CHAPITRE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 14 BIS - SERVICES À LA PERSONNE

Votre commission a adopté cette division additionnelle afin d'introduire l'article 14 ter relatif aux activités de services à la personne.

Article additionnel après l'article 14 bis (nouveau) - (articles L. 1271-1, L. 1271-12, L. 1271-15, L. 7232-1, L. 7232-1-1 [nouveau], L. 7232-2 à L. 7232-7, L. 7232-8 [nouveau], L. 7233-1 à L. 7233-4, L. 5323-3, L. 5134-4 du code du travail, articles 199 sexdecies et 279 du code général des impôts et article L. 241-10 du code de la sécurité sociale) - Chèque emploi-service universel et procédure d'agrément simple pour exercer des activités de service à la personne

Commentaire : cet article reprend les dispositions de l'article 15 bis et les replace dans une partie du texte plus appropriée.

I. Le texte de votre commission

L'article 15 bis , réformant les conditions d'exercice et de rémunération des services à la personne, a par erreur été introduit dans le chapitre V du Titre II du projet de loi qui concerne la coopération administrative et pénale en matière de services. D'où la nécessité de « déplacer » les dispositions de l'article 15 bis pour les intégrer dans un chapitre du texte spécifiquement dédié aux services à la personne. Cela suppose, techniquement parlant, de supprimer l'article 15 bis et de le réécrire intégralement au bon endroit sous forme d'article additionnel. C'est l'objet de l'article 14 ter .

Par rapport à la rédaction de l'article 15 bis , l'article 14 ter introduit quelques modifications mineures. Il corrige une erreur de référence à l'alinéa 31 de l'article 15 bis . Il écrit de manière plus claire la disposition figurant à l'alinéa 43 de l'article précité. Enfin, il dispense les prestataires de services à la personne déjà agréés de la nouvelle formalité de déclaration, ce qui est normal puisque la déclaration est une formalité plus légère que l'agrément

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

CHAPITRE V - COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET PÉNALE EN MATIÈRE DE SERVICES

Article 15 - Définition de la coopération administrative en matière de contrôle des prestataires de services

Commentaire : cet article vise à traduire les dispositions de la directive services du 12 décembre 2006 relatives à la coopération administrative en matière de contrôle des prestataires de services.

I. Le texte du projet de loi

La directive dite « services » 2006/123 CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 comprend un volet (articles 28 à 36) visant à établir une coopération administrative effective entre États membres.

Pour faciliter l'établissement et la libre circulation des services dans l'Union européenne, la directive établit une obligation légale contraignante pour les États membres de coopérer avec les autorités d'autres États membres afin d'assurer un contrôle efficace des activités de services au sein de l'Union tout en évitant une multiplication des contrôles.

Elle établit également la base de développement d'un système électronique d'échange d'informations entre États membres.

Comme le rappelle l'étude d'impact annexée au projet de loi, les dispositions prévues au chapitre V du titre II portant transposition du chapitre relatif à la coopération administrative reprennent les prescriptions précises et inconditionnelles énoncées par la directive.

A cette fin, l'article 15 du projet de loi :

- pose un principe général de coopération entre les autorités françaises compétentes et les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne (UE) ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ;

- habilite les autorités françaises compétentes à recueillir les informations relatives aux conditions dans lesquelles un prestataire de services établi sur le territoire national exerce ses activités ;

- prévoit que les autorités nationales compétentes ont pour obligation d'informer « dans les plus brefs délais » la Commission européenne ainsi que les autorités des autres États membres et des États parties à l'accord sur l'EEE en cas d'acte ou de comportement d'un prestataire de services susceptible de causer « un préjudice grave pour la santé, pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement » ;

- fait obligation aux autorités françaises compétentes de répondre à des demandes motivées provenant d'autres États membres de l'UE ou de l'EEE (elles peuvent, pour ce faire, procéder à des mesures d'investigation et de contrôle).

Il prévoit également un dispositif de communication électronique 25 ( * ) afin que les autorités françaises compétentes communiquent le plus rapidement possible, sur demande motivée d'un autre État membre de l'UE ou de l'EEE un certain nombre d'informations relatives à un prestataire de services établi sur le territoire national :

- l'existence d'un établissement à titre permanent de ce prestataire sur le territoire national ;

- les sanctions pénales ou disciplinaires définitives prononcées contre lui ;

- les éventuelles décisions juridictionnelles rendues en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque ces procédures sont encore en cours ;

- le résultat des mesures d'investigation et de contrôle effectuées à son égard par les autorités françaises.

Ces échanges d'informations devront s'effectuer conformément à la législation existante en matière de protection des données et notamment dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Comme le précise l'étude d'impact, des arrêtés du ministre de la Justice seront à prendre pour désigner les autorités françaises compétentes chargées de coopérer avec les autorités compétentes des autres États.

II. Le texte de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles sur cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 bis (nouveau) - (articles L. 1271-1, L. 1271-12, L. 1271-15, L. 7232-1, L. 7232-1-1 [nouveau], L. 7232-2 à L. 7232-7, L. 7232-8 [nouveau], L. 7233-1 à L. 7233-4, L. 5323-3, L. 5134-4 du code du travail, articles 199 sexdecies et 279 du code général des impôts et article L. 241-10 du code de la sécurité sociale) - Chèque emploi-service universel et procédure d'agrément simple pour exercer des activités de service à la personne

Commentaire : cet article assouplit le régime juridique relatif aux services à la personne.

I. Le texte de l'Assemblée nationale

L'article 15 bis résulte d'un amendement adopté par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, qui modifie le code du travail pour étendre le champ d'utilisation du chèque emploi service universel (A) et pour assouplir les conditions d'agrément des prestataires de services à la personne (B).

A. Le champ d'utilisation du chèque emploi service universel (CESU) est étendu

Le 1° du I de l'article 15 bis modifie l'article L. 1271-1 du code du travail relatif aux prestations acquittables par le CESU . En plus des cas déjà prévus par la loi, le CESU permettra ainsi désormais d'acquitter également :

- les prestations de service fournies par les centres de loisirs , c'est-à-dire les organismes ou les personnes organisant « un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans » (prestations d'accueil visées au 3 ème alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique) ;

- les prestations que les aidants familiaux font délivrer à leurs ascendants bénéficiaires de l'APE (allocation personnalisée d'autonomie) par des salariés ou des organismes de services à la personne ;

- le transport de voyageurs par taxi des personnes âgées ou à mobilité réduite titulaires de prestations sociales .

Le 2° du I de l'article 15 bis modifie l'article L. 1271-12 du code du travail afin que les CESU préfinancés puissent également être attribués à un assuré ou aux tiers victimes d'un assuré pour acquitter des services à la personne consécutifs à un dommage.

Enfin, toujours pour encourager le développement du CESU, le 18° bis du I de l'article 15 bis prévoit qu'un comité d'entreprise ou une entreprise pourront apporter une aide à des salariés, sans que cette aide soit considérée comme une rémunération, en vue de financer certains services fournis par des émetteurs de chèques emploi service. La signification de cette disposition est assez difficile à appréhender au premier abord. Concrètement, il s'agirait d'aider les bénéficiaires de CESU à payer certains actes administratifs liés à la gestion des CESU (comme par exemple des frais d'opposition en cas de perte ou de vol de CESU ou des aides en ligne pour l'utilisation des CESU). Cette disposition autoriserait les comités d'entreprise ou les entreprises à participer à la prise en charge de ces dépenses annexes, notamment en fournissant à leurs salariés des CESU préfinancés.

B. La création d'une procédure de déclaration qui se substitue à l'agrément dans certains cas

Pour mémoire, l'article L. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, définit ainsi le champ des services à la personne :

- la garde d'enfants ;

- l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;

- les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

Tout association ou entreprise qui exerce ces activités est soumise à un agrément (article L. 7232-1) délivré par l'autorité administrative au regard (article L. 7232-3) de deux critères : la qualité de service et l'exclusivité de l'activité (les bénéficiaires de l'agrément doivent se consacrer uniquement à des activités de services à la personne). Cet agrément ouvre l'accès à certains avantages fiscaux (article L. 7233-2) : l'association ou l'entreprise agréée qui exerce une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie d'un taux de TVA réduit à 5,5 % ( i . de l'article 279 du code général des impôts) et de la réduction d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du même code.

L'article 15 bis modifie sensiblement ce régime juridique.

D'une part, les 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 15 bis substituent au régime unique d'agrément actuellement en vigueur deux régimes distincts :

- pour les activités visant les publics fragiles (enfants, personnes âgées, personnes handicapées), l'agrément qualité est maintenu. Cet agrément est cependant désormais lié seulement à un critère de qualité du service. Le critère d'exclusivité de l'activité est quant à lui supprimé car le droit européen prohibe les procédures d'agrément faisant intervenir un critère d'activité exclusive ;

- pour les services non destinés aux personnes vulnérables, un régime déclaratif simple est instauré. Il n'y a donc plus de contrôle administratif ex ante des prestataires de service. Cette procédure de déclaration, qui pourra être effectuée en ligne grâce à la mise en place par l'Agence nationale des services à la personne d'un site informatique, devrait permettre de gagner en rapidité et en efficacité.

D'autre part, la création de ce double régime impose de modifier les dispositions relatives à l'accès aux avantages fiscaux (7° du I de l'article 15 bis ) .

Actuellement, l'agrément qualité donne automatiquement droit aux avantages fiscaux. Cette automaticité est possible par le fait que l'agrément repose pour partie sur un critère d'activité exclusive qui fonctionne comme un garde-fou. En effet, si un prestataire offrait un bouquet de services comprenant seulement une partie de services à la personne, il serait très difficile pour l'administration de s'assurer que les avantages fiscaux créés pour encourager les services à la personne sont bien utilisés dans ce but et non pas pour d'autres prestations de services. C'est la raison pour laquelle l'accès aux avantages fiscaux est subordonné à une obligation d'activité exclusive : il s'agit d'éviter des abus d'autant plus probables que les avantages fiscaux consentis sont très importants.

La suppression de l'obligation d'activité exclusive dans la procédure d'agrément, rendue nécessaire par le droit européen, oblige donc à disjoindre agrément et avantage fiscal : désormais, un prestataire de service à la personne pourra obtenir un agrément qualité même s'il n'est pas exclusivement prestataire de services à la personne. En revanche, que le prestataire soit agréé ou pas, l'obligation d'exclusivité de l'activité est maintenue en tant que condition d'accès aux avantages fiscaux.

Enfin, pour renforcer davantage la lutte contre l'utilisation abusive des avantages fiscaux en faveur des services à la personne, le 14° du I de l'article 15 bis instaure une sanction en cas de non respect de l'obligation d'exclusivité . Le nouvel article L. 7232-8 du code du travail prévoit ainsi que, lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle ne se livre pas à titre exclusif à une activité de services à la personne, elle perd le bénéfice des divers avantages fiscaux. Elle ne peut bénéficier à nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois. Compte tenu de l'importance des avantages fiscaux dans la viabilité des entreprises à la personne, cela semble une mesure susceptible de dissuader les fraudeurs.

Les autres dispositions de l'article 15 bis ont pour but de réaliser les corrections de référence et les modifications rédactionnelles impliquées par les mesures de fond qui viennent d'être analysées.

II. La position de votre commission

L'article 15 bis a, par erreur, été introduit dans le chapitre V du Titre II du projet de loi qui concerne la coopération administrative et pénale en matière de services. D'où la nécessité de « déplacer » les dispositions de cet article pour les intégrer dans un chapitre du texte spécifiquement dédié aux services à la personne, en l'occurrence à l'article additionnel numéroté 14 Ter. Sur proposition de son rapporteur, votre commission a donc supprimé l'article 15 bis pour le réécrire à l'article 14 Ter.

Cette suppression, liée à des motifs légistiques n'empêche pas votre commission d'adhérer, sur le fond, aux dispositions de l'article 15 bis . Ce dernier s'inscrit en effet dans le cadre du plan 2 de développement des services à la personne présenté le 24 mars 2009 par le Secrétaire d'État à l'emploi. Ce plan poursuit un triple objectif :

- soutenir la croissance du secteur des services à la personne ;

- favoriser la professionnalisation du secteur ;

- simplifier et assouplir les règles administratives relatives à l'exercice de ces professions et au recours au CESU.

Votre commission approuve l'orientation générale de ce plan car le développement des services à la personne :

- constitue un important gisement d'emplois dont il faut accentuer l'exploitation ;

- répond à une demande sociale forte liée à des évolutions structurelles de nos sociétés telles que le vieillissement de la population ou le développement de l'emploi féminin.

Les dispositions introduites à l'article 15 bis permettent de mettre en oeuvre certaines des mesures du plan 2 de développement des services à la personne. Votre commission salue en particulier :

- la création d'une procédure de déclaration, l'agrément actuel constituant en mesure trop lourde dès lors les services ne s'adressent pas à des personnes vulnérables ;

- les facilités nouvelles apportées à l'utilisation du CESU ;

- la création d'une sanction spécifique en cas de non-respect de la condition d'activité exclusive.

Votre commission a supprimé par coordination cet article.

Article 16 - (article 776 du code de procédure pénale) - Coopération en matière pénale au sujet des personnes physiques exerçant en qualité de prestataire de services

Commentaire : cet article vise à modifier, dans le cadre de la transposition de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, l'article 776 du code de procédure pénale.

I. Le texte du projet de loi

L'article 16 du présent projet de loi prévoit que les autorités françaises compétentes, désignées par arrêté du ministre de la Justice, doivent transmettre aux autorités compétentes de tout État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'EEE qui en fait la demande motivée, les sanctions pénales ou disciplinaires définitives prononcées contre un prestataire de services établi sur le territoire national dans les conditions définies par les articles 776 et 776-1 du code de procédure pénale.

L'article 16 vise donc à modifier l'article 776 de ce code, qui encadre la communication à diverses autorités du bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes physiques.

Ainsi, ce bulletin est délivré « aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'un professionnel, de la part d'une autorité compétente d'un autre État partie à ladite convention, d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargée d'appliquer des mesures restreignant l'exercice d'une activité, fondées, dans cet État, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre de ce professionnel 26 ( * ) » .

II. Le texte de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a procédé sur cet article qu'à des modifications purement rédactionnelles ou de précision.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 - (article 776-1 du code de procédure pénale) - Coopération en matière pénale au sujet des personnes morales exerçant en qualité de prestataire de services

Commentaire : cet article vise à modifier, dans le cadre de la transposition de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, l'article 776-1 du code de procédure pénale.

I. Le texte du projet de loi

L'article 17 du présent projet de loi prévoit non seulement la transmission par les autorités françaises compétentes des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre des personnes physiques exerçant en qualité de prestataires de services dans les conditions définies par l'article 776 du code de procédure pénale mais également des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre des personnes morales dans les conditions alors définies par l'article 776-1 du même code.

Cet article a donc pour objectif de modifier l'article 776-1 du code de procédure pénale afin de l'adapter à ces exigences issues de la transposition de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.

L'article 776-1 est ainsi modifié de façon à ajouter à la liste des personnes se voyant délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales les autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice dans les mêmes conditions que celles décrites à l'article 16 pour les personnes physiques.

II. Le texte de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a introduit, sur cet article, que deux modifications : une rédactionnelle et une de précision.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

* 25 La Direction Générale du Marché Intérieur et des Services de la Commission européenne a développé le système IMI (Internal Market Informations system) visant à permettre un échange direct entre les autorités compétentes de chaque État membre.

* 26 L'article 776 du code de procédure pénale actuellement en vigueur ne restreint cette délivrance aux demandes découlant de l'application de la seule directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

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