CHAPITRE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 17 BIS - FORMATION DES DÉBITANTS DE BOISSONS

Votre commission a adopté cette division additionnelle afin d'introduire l'article 17 bis relatif à la formation des débitants de boisson.

Article 17 bis - (article L. 3332-1-1 du code de la santé publique) - Formation délivrée pour l'exploitation d'un débit de boissons

Commentaire : cet article adapte la législation relative à la formation délivrée pour l'exploitation des débits de boisson afin de la rendre compatible avec la directive « services ».

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale


• L'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, créé par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, prévoit, à son premier alinéa, qu' : « une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la "petite licence restaurant" ou de la "licence restaurant" est dispensée, par des organismes agréés par arrêté du ministre de l'intérieur et mis en place par les syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques ou, pour les personnes visées à l'article L. 324-4 du code du tourisme, par les fédérations nationales concernées, à toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories ou à toute personne déclarant un établissement pourvu de la "petite licence restaurant" ou de la "licence restaurant" ».


• Cette disposition est cependant restée sans effet car le décret d'application n° 2007-911 du 15 mai 2007 a été annulé par le Conseil d'État dans sa décision n° 307542 du 2 décembre 2009, au motif qu' on ne peut exiger des organismes de formation sollicitant un agrément qu'ils justifient d'un lien avec un syndicat représentatif national . Poser une telle condition sans la fonder sur un objectif d'intérêt général est en effet contraire à liberté de prestation des services reconnue par le droit européen. Cette jurisprudence rend donc nécessaire la modification de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique.

C'est l'objet du 1° de l'article 17 bis qui maintient bien sûr l'obligation de formation pour l'exploitation des débits de boisson mais supprime le monopole des syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques dans la délivrance de cette formation .

Le 2° de l'article 17 bis modifie l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique sur un autre point. La directive « services » interdit à un État membre d'exiger une autorisation préalable pour l'exercice temporaire d'une activité à des prestataires communautaires qui exercent déjà dans un autre État membre. C'est pourquoi l'alinéa 7 de l'article 17 bis introduit une dérogation à l'obligation d'agrément pour les organismes de formation légalement déjà établis dans un autre État membre, dès lors que le programme de la formation qu'ils dispensent est conforme aux exigences qui s'appliquent aux formateurs nationaux.

II. La position de votre commission

L'article 17 bis réalise les modifications législatives nécessaires à la mise en conformité avec la directive « services » de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique tout en confortant la politique visant à former les débitants de boisson à la prévention et à la lutte contre l'alcoolisme , à la protection des mineurs et à la répression de l'ivresse publique.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 17 bis (nouveau) - (Article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle) - Conseil en propriété industrielle

Commentaire : cet article modifie les conditions d'exercice de conseil en propriété industrielle.

Le texte de votre commission

Sur proposition de M. Philippe Dominati, votre commission a adopté un amendement qui tend à adapter l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle aux exigences de la directive « services ».

Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle.

Cette profession est réglementée, puisque ceux qui l'exercent doivent détenir le titre de conseil en propriété industrielle et être inscrits sur la liste établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Par ailleurs, quand le service de conseil est rendu par des sociétés, il faut que ces sociétés respectent des règles strictes en matière de détention du capital ou de gouvernance. Les conseils en propriété industrielle doivent par exemple détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote.

Dans sa forme actuelle, le régime juridique du conseil en propriété industrielle ferme l'accès du marché aux prestataires des autres Etats européens. D'où la nécessité de modifier ce régime. L'amendement adopté par votre commission clarifie la rédaction de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle relatif aux règles de détention du capital des sociétés au sein desquelles s'exerce la profession de conseil en propriété industrielle. Il indique ainsi, sans ambiguïté, que cet article vise aussi les professionnels de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Au passage, est également opéré un toilettage de l'article afin de prendre en considération la codification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

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