B. UN CONTRÔLE ÉTROIT DES COMPTES DE CAMPAGNE LORS DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

La campagne présidentielle est, elle aussi, étroitement réglementée afin d'éviter les contributions financières suspectes qui pourraient mettre en doute la sincérité du scrutin et la probité des candidats.

La loi du 6 novembre 1962 prévoit ainsi l'applicabilité de la plupart des dispositions de droit commun en matière de financement des campagnes électorales, et notamment :

- de l'article L. 52-4 du code électoral , qui interdit aux candidats de régler directement les dépenses qu'ils exposent en vue de leur élection et leur impose de recourir à un mandataire financier ;

- de l'article L. 52-8 du code , qui prohibe les dons de personnes morales et plafonne les dons des personnes physiques à 4 600 euros. En la matière, le droit des campagnes présidentielles est d'ailleurs plus rigoureux que le droit commun, dans la mesure où l'article 3 de la loi de 1962 interdit aux candidats de recevoir des prêts ou des avances remboursables accordés par des personnes physiques ;

- de l'article L. 52-15 du code , qui permet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le parquet lorsqu'elle constate l'existence d'irrégularités dans le compte de campagne.

Le législateur a donc strictement encadré les contributions perçues par les candidats aux élections présidentielles au cours de la campagne.

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