(2) ...renforcée par les conséquences du droit communautaire
Au titre du droit communautaire, la vente de fichier par voie électronique est considérée, à l'heure actuelle, comme une prestation de services et non comme une livraison de biens.
En effet, selon l'article 24 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA : « est considéré comme « livraison de biens », le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire » (article 14) et par opposition « est considérée comme «prestation de services » toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens ».
Et selon son article 56 § 1 k), est une prestation de services, « les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l'annexe II ». Cette annexe II fixe une liste indicative des services fournis par voie électronique, dont la fourniture d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de bases de données.
Par conséquent, la vente de livres numériques sur Internet est une prestation de services au sens du droit communautaire. Or, ce dernier n'interdit pas la vente à perte.
D'où la nécessité que l'éditeur fixe le prix de vente au public , comme le prévoit l'article 2 de la présente proposition de loi . Ainsi, le livre numérique ne pourra pas être utilisé comme produit d'appel pour vendre des produits d'une toute autre nature.
(3) Les objectifs de la loi dans l'univers numérique
Pour le législateur de 1981, le prix unique du livre devait permettre :
- l'égalité des citoyens devant le livre, vendu au même prix sur tout le territoire national ;
- le maintien d'un réseau décentralisé très dense de distribution, notamment dans les zones défavorisées ;
- le soutien au pluralisme dans la création et l'édition en particulier pour les ouvrages difficiles.
En effet, la pratique du bradage entraîne, à long terme, une raréfaction du nombre de titres disponibles, chacun s'attachant alors à proposer des ouvrages à « rotation rapide », connaissant un vaste public (« best sellers », guides...), au détriment des oeuvres de création originale ou des rééditions de titres jugés « difficiles », qui sont pour la plupart des livres à « rotation lente ».
Ainsi qu'il a été dit précédemment, ces objectifs ont été atteints.
Ils doivent être également poursuivis dans l'univers numérique. Néanmoins, relevons que dans son avis du 18 décembre 2009, l'Autorité de la concurrence fait valoir qu'ils ne sont « pas transposables dans leur ensemble au livre numérique ».