b) La question de la régulation des « offres groupées »
(1) Un principe de chronologie
L'article 3 de la proposition de loi vise à encadrer la pratique des offres groupées de livres numériques, de type location ou abonnement (dans le cadre par exemple de « bouquets »), en prévoyant qu'elles ne peuvent porter que sur des livres numériques commercialisés depuis un certain délai qui sera déterminé par un décret simple.
(2) La solution alternative adoptée par votre commission
Cette mesure est inspirée par le souci de préserver la diversité des différents réseaux de distribution assurant la commercialisation de nouveautés.
Néanmoins, les nombreuses auditions conduites par votre rapporteur ont montré que si elle avait pu faire l'objet d'un certain consensus interprofessionnel dans un premier temps, tel n'était plus le cas aujourd'hui, compte tenu de la relative rigidité liée à cette forme de chronologie entre édition « papier » et édition numérique d'une oeuvre.
C'est pourquoi votre commission a supprimé cette disposition de l'article 3, tout en visant parallèlement ce type d'offres groupées à l'article 2 afin qu'elles entrent bien dans le champ d'application de la loi et se voient donc attribuer un prix par l'éditeur.
c) La dérogation prévue pour certains types d'offres à usage collectif ou professionnel
Le troisième alinéa de l'article 2 de la proposition de loi tend à exclure du dispositif de la fixation du prix de vente par l'éditeur certains types d'offres, afin notamment de ne pas interférer avec le modèle économique des éditeurs scientifiques et techniques proposant de longue date des produits spécifiques à un public professionnel, notamment à des bibliothèques universitaires ou à des organismes de recherche. En fait, ces éditeurs sont à la fois éditeurs et détaillants et les prix qu'ils fixent font en fait l'objet d'importantes négociations commerciales, adaptées à chaque client et aux spécificités de chaque offre.
Néanmoins, la rédaction proposée pourrait sans doute prêter à interprétations , sans qu'un autre consensus puisse, à ce stade, être trouvé entre les acteurs concernés.
C'est pourquoi, à ce stade de la navette parlementaire, votre commission a jugé nécessaire que ces notions soient définies et interprétées en cohérence avec les objectifs visés par le présent texte et elle a renvoyé à un décret les conditions et modalités d'application de l'article 2.