EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE PREMIER - Objet de la programmation pluriannuelle

Commentaire : le présent article précise que les articles 2 à 10 appliquent l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution.

I. UN ARTICLE QUASIMENT IDENTIQUE À L'ARTICLE PREMIER DE LA LOI DE PROGRAMMATION ACTUELLE

Le présent article prévoit que « les articles 2 à 10 de la présente loi fixent, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution, les objectifs de la programmation pluriannuelle des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ».

A quelques détails formels près, la rédaction est identique à celle de l'article 1 er de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012.

On rappelle que l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution dispose, depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 que : « Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques ».

Les articles 11, relatif à l'endettement des opérateurs de l'Etat, ainsi que les articles 12 et 13, relatifs à l'information du Parlement, ne définissent pas de telles orientations. Ils ne mettent donc pas en oeuvre l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution. Une remarque analogue pouvait être faite au sujet des articles 12 et 13 de la loi de programmation précitée.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article n'a pas de portée juridique. Les lois ne sont en effet pas des textes réglementaires, en préambule desquels il est nécessaire d'indiquer à quels textes législatifs ils se rattachent.

En particulier, le présent article n'a pas pour conséquence de priver les articles 2 à 10 du présent projet de loi de portée normative. Ainsi, dans le cas de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2010 considérait que la « TVA restauration » était bornée dans le temps à quatre année, conformément à la règle prévue par l'article 11 de la loi précitée, entrant pourtant dans le champ des articles relevant, selon son article 1 er , de l'article 34 de la Constitution.

Dans le cas de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 précitée, votre commission des finances avait proposé d'adopter l'article correspondant sans modification. Elle a maintenu cette position, le présent article présentant notamment l'intérêt de définir la période de programmation.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

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