D. UNE ÉVOLUTION POSSIBLE A MINIMA CONCERNERAIT LE DISPOSITIF ISSU DE LA SUPPRESSION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

1. L'exonération de contribution économique territoriale dont bénéficient les coopératives agricoles paraît peu équitable...

Sans remettre en cause l'ensemble des mesures fiscales destinées aux coopératives agricoles, votre rapporteur spécial estime possible de remanier l'exonération partielle de contribution économique territoriale (CET) dont ces dernières bénéficient.

Cet impôt, issu de la suppression de la taxe professionnelle (TP), est composé de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Pour les coopératives, l'exonération de TP a été remplacée par une exonération de CFE et de CVAE selon les modalités suivantes :

- les coopératives qui étaient exonérées de TP sont désormais exonérées de CET . A l'instar de toutes les autres exonérations de plein droit de TP, l'exonération bénéficiant à la plupart des coopératives agricoles est reconduite à l'identique pour l'application de la CFE et, par voie de conséquence, pour l'application de la CVAE. Le champ de l'exonération propre aux coopératives agricoles, prévue à l'article 1451-I du CGI, est circonscrit soit par le nombre de salariés (trois salariés au plus, ce qui concerne a priori les coopératives de taille modeste), soit par l'activité, qui doit figurer dans une liste limitative établie par l'article 75 ( * ) ;

- les coopératives qui étaient taxées à la TP sur une base réduite sont désormais taxées à la CFE sur une base réduite ;

- enfin, les activités imposables à la CFE exercées par les coopératives sont imposables à la CVAE dans les conditions de droit commun . Et la réduction de base n'étant pas étendue à la CVAE, les coopératives sont imposables à la CVAE dès lors que leur chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros, comme pour tous les redevables.

Ce régime n'est guère équitable puisqu'il conduit les coopératives à être exonérées de CFE et de CVAE y compris pour les opérations réalisées avec des tiers , ce qui semble difficilement justifiable aux yeux de votre rapporteur spécial.

2. ... il conviendrait donc de réfléchir à en limiter le champ

Le régime fiscal dérogatoire bénéficiant aux coopératives agricoles pourrait être limité s'agissant de la CET et ce, d'au moins trois manières comme l'ont souligné les représentants du ministère de l'Economie, de l'industrie et de l'emploi lors de leur audition par votre rapporteur spécial. Il pourrait ainsi s'agir :

- d'une limitation du champ de l'exonération de CET , à l'instar du dispositif d'exonération d'impôt sur les sociétés, aux seules opérations réalisées avec les coopérateurs . Cette solution présente l'avantage de la cohérence entre les impôts mais se heurte à la difficulté de sectoriser les activités en matière de CFE dont la base est constituée de biens ;

- d'un plafonnement des avantages fiscaux . L'exonération et la réduction de base seraient placées sous un encadrement de minimis . Mais si cette solution présente l'avantage de la simplicité, elle risque de fragiliser les autres exonérations de plein droit de CET dont la plupart, héritées de la patente, n'ont de ce fait été ni notifiées ni plafonnées ;

- d'une limitation du bénéfice de l'exonération aux seules coopératives de taille modeste , soit en généralisant l'actuel seuil de trois salariés au plus, ce qui aurait pour effet d'exclure la plupart des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), qui emploient plus de trois salariés tout en étant de taille modeste, soit en se référant à la définition communautaire de la PME.


* 75 Il s'agit des coopératives agricoles qui se consacrent à l'électrification ; à l'habitat ou à l'aménagement rural ; à l'utilisation de matériel agricole ; à l'insémination artificielle ; à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux ; à la vinification ; au conditionnement des fruits et légumes ; et, enfin, à l'organisation des ventes aux enchères.

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