B. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI
Le dispositif de la proposition de loi comporte 28 articles, répartis en trois titres d'inégale ampleur. Le titre I er regroupe six articles à caractère institutionnel. Le titre II regroupe huit articles relatifs à l'organisation territoriale des services publics. Le titre III regroupe quatorze articles plus disparates.
1. Titre Ier : instaurer une nouvelle gouvernance des politiques publiques
L'article 1 er tend à donner une base légale et à préciser les missions de la Conférence nationale des exécutifs, qui existe depuis 2007.
L'article 2 tend, d'une part, à renforcer la représentation des communautés de communes au sein des conférences régionales des exécutifs et, d'autre part, à créer des conférences départementales des exécutifs.
L'article 3 pose le principe d'une évaluation préalable de l'impact territorial des politiques publiques sectorielles menées par l'État et d'une meilleure coordination entre celles-ci et la politique d'aménagement et de développement des territoires.
L'article 4 tend à donner une base légale aux contrats de projets États-régions, qui ont succédé depuis 2007 aux contrats de plan État-régions.
L'article 5 créé un nouveau dispositif contractuel entre l'État et les collectivités territoriales, dénommé « contrat rural de cohésion territoriale », afin de lutter contre les processus de relégation de certains territoires ruraux.
L'article 6 prévoit la mise en place, dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, d'une « grande conférence territoriale » pour engager un nouvel acte de la décentralisation.
2. Titre II : promouvoir une nouvelle organisation de l'offre de services publics
L'article 7 tend, d'une part, à rappeler les principes essentiels des services publics tels que l'égalité d'accès, la continuité et la neutralité et, d'autre part, à poser un principe de proximité dans le cadre de « schémas d'organisation des services publics ».
L'article 8 vise à instaurer un moratoire sur la révision générale des politiques publiques et à demander au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport évaluant les effets de celle-ci sur l'équilibre des territoires.
L'article 9 a pour objet, d'une part, de garantir aux populations des temps de trajet maximum pour l'accès à l'offre de soins et, d'autre part, de soumettre à autorisation l'installation des professionnels de santé libéraux dans les zones où l'offre de soins médicaux est particulièrement élevée.
L'article 10 prévoit l'élaboration, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, d'un « nouveau pacte éducatif » reposant notamment sur l'engagement de l'État à maintenir le nombre de postes d'enseignants et à soutenir les contrats éducatifs locaux.
L'article 11 tend, d'une part, à garantir aux populations des temps de trajets maximum pour l'accès au service public de l'éducation en zones rurales et, d'autre part, à abaisser de six à trois ans l'âge de l'obligation scolaire.
L'article 12 tend à donner une base légale au Centre national pour le développement du sport et à compléter la liste de ses missions par une contribution à l'égal accès des citoyens aux infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire.
L'article 13 vise à garantir aux populations un temps de trajet maximum pour l'accès au service public de l'emploi.
L'article 14 prévoit la mise en place d'un « nouveau pacte de protection et de tranquillité publique », décliné en contrats locaux et reposant sur l'engagement de l'État à renforcer les forces de sécurité.
3. Titre III : promouvoir un aménagement équilibré de l'espace, faciliter la mobilité et encourager le développement économique
L'article 15 définit les objectifs de la politique de maîtrise foncière publique et prévoit la conclusion de conventions de partenariat entre les établissements publics fonciers et les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
L'article 16 prévoit la définition par l'État, en concertation avec les collectivités territoriales, d'un plan national de financement et de développement des infrastructures de transports pour la période 2011-2021.
L'article 17 tend à inclure l'accès Internet dans le champ du service universel des communications électroniques, à préciser que la mesure des zones de couverture en téléphonie mobile est faite au niveau de l'ensemble du territoire de chaque commune, à prévoir la mise en place d'un plan national de réalisation de la couverture numérique universelle du territoire pour la période 2011-2021, à instaurer une contribution de 5 % des opérateurs de jeux en ligne au Fonds d'aménagement numérique du territoire.
L'article 18 tend, d'une part, à imposer aux établissements de crédits l'obligation de publier les données relatives à l'épargne collectée et aux crédits distribués au niveau de chaque canton, ainsi que l'obligation d'affecter une quote-part de l'épargne collectée au niveau du département au financement de projets locaux, d'autre part, à créer une banque publique d'investissement intervenant dans le domaine industriel.
L'article 19 a pour objet de réformer les procédures de marché publics, d'une part, en instaurant un système de quotas réservés aux petites et moyennes entreprises, d'autre part, en instaurant des dérogations aux obligations de publicité et de mise en concurrence pour les marchés alimentaires destinés à l'approvisionnement des cantines scolaires et pour les marchés de denrées alimentaires périssables.
L'article 20 étend le champ du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce à la sauvegarde et à la modernisation de la petite hôtellerie rurale, de plein air et d'hébergement touristique.
L'article 21 prévoit la mise en place, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, de deux « caisses de mutualisation publique contre le chômage » alimentées par des cotisations volontaires, l'une en faveur des commerçants, artisans et professions libérales, l'autre en faveur des agriculteurs.
L'article 22 instaure une catégorie de « convention de commerce et d'artisanat rural », par laquelle un commerçant ou un artisan exerçant son activité en zone rurale s'engagerait à favoriser le développement économique et social territorial en échange de prestations fournies par l'État, l'ensemble de ces conventions étant financé par un fonds alimenté par une contribution sur la grande distribution.
L'article 23 vise, d'une part, à rappeler les objectifs de l'urbanisme commercial et la compétence des communes et de leurs groupements en la matière, d'autre part, à abaisser de 1000 à 300 mètres carrés le seuil à partir duquel la réalisation d'un magasin de commerce de détail est soumise à autorisation.
L'article 24 créé un contrat territorial d'exploitation, par lequel l'agriculteur recevrait des prestations de la part de l'État en échange d'engagements portant sur l'emploi, la préservation des ressources naturelles, l'occupation de l'espace ou la réalisation d'actions d'intérêt général.
L'article 25 pose le principe d'une compensation par l'État des charges liées aux missions d'intérêt général de l'Office national des forêts.
L'article 26 fait obligation à l'État de veiller au maintien des capacités locales d'expertise et d'accompagnement des projets, et de soutenir les expérimentations menées par les collectivités territoriales pour mutualiser leurs moyens d'ingénierie publique.
L'article 27 prévoit que, dans un délai de dix ans, la part des dotations de péréquation dans la dotation globale de fonctionnement est portée à 25 %, de manière à ce qu'aucune collectivité n'ait un potentiel financier par habitant inférieur à 80 %, ni supérieur à 120 % du potentiel financier moyen par habitant de sa catégorie.
L'article 28 prévoit la compensation des charges résultant de la proposition de loi par la création de taxes additionnelles aux droits de consommation sur les alcools et les tabacs, pour l'État, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, pour les collectivités territoriales, et par la majoration des droits de consommation sur les alcools et les tabacs, pour les organismes de sécurité sociale.