2. Supprimer les dispositions sans rapport avec les droits des consommateurs ou affaiblissant leur protection
Votre commission a adopté des amendements visant à supprimer un certain nombre de dispositions inopportunes du texte. Sur certains points, les députés ont en effet adopté des modifications qui vont à l'encontre de la protection du consommateur. La commission a donc adopté, sur ces articles, des amendements tendant à revenir sur les modifications de l'Assemblée nationale.
• C'est notamment le cas de
l'article 1
er
relatif aux conventions
d'affiliation dans le secteur de la
grande distribution
alimentaire
. La commission a adopté quatre
amendements
de votre rapporteur visant à se rapprocher
de l'avis de l'Autorité de la concurrence s'agissant de la nature des
conventions d'affiliation, de leur durée maximale et de l'entrée
en vigueur du texte. Elle a également proposé d'interdire les
droits de priorité dans les contrats, conformément toujours aux
préconisations de l'Autorité de la concurrence.
• Elle a en outre adopté un
amendement de suppression
, sur proposition de votre rapporteur
et de la commission des lois, l'article
1
er
bis
A
, relatif aux
délais de paiement, estimant que son objet s'éloignait de la
protection du consommateur
stricto sensu
. Ce dispositif figure au
demeurant dans la proposition de loi déposée par M. Jean-Luc
Warsmann, député, que le Sénat devrait examiner
prochainement.
• S'agissant de
l'article 2
,
votre commission a rétabli, en l'encadrant, le
mandat
exclusif
supprimé par les députés. Elle a en
effet estimé que la remise en cause de ce type de mandat n'était
pas justifiée, dans la mesure où elle ne profiterait pas au
consommateur et nuirait au dynamisme du secteur.
- Elle a toutefois saisi cette occasion pour mieux encadrer le mandat exclusif en précisant, à l'initiative de son rapporteur, que la convention signée par l'agence immobilière avec le vendeur indiquera de façon détaillée les moyens employés par le mandataire pour mener à bien sa mission. Si les engagements du mandataire ne sont pas respectés, le mandant pourra, à tout moment et sans indemnité, mettre fin à la clause d'exclusivité figurant dans la convention ou mettre fin à cette même convention.
- Elle a également adopté trois amendements identiques de votre rapporteur, de Mme Elisabeth Lamure et de M. Gérard Cornu, maintenant la possibilité de prévoir des clauses de reconduction tacite, tout en imposant que les modalités de non reconduction soient mentionnées de façon visible et lisible dans les conventions.
- Toujours à l'article 2, votre commission a supprimé , à l'initiative de votre rapporteur et de la commission des lois, les dispositions visant à faire figurer dans le contrat de location une grille de vétusté . Votre rapporteur a en effet jugé que ce dispositif pourrait constituer un cadre trop contraignant tant pour les bailleurs que pour les locataires.
• Votre commission a également
supprimé
l'article 2
bis
B
. Tout en
comprenant son objectif
-
le
partage des économies de charges entre locataire et propriétaire
pour encourager les travaux de rénovation thermique - votre
rapporteur a relevé
qu'il était redondant avec
l'article 23-1 de la loi du 6 juillet 1989, introduit par la loi de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion..
• A
l'article 2
bis
,
votre commission est également
revenue
, à
l'initiative de votre rapporteur, sur une disposition adoptée par les
députés, qui visait à faire de l'absence de retrait du
permis de construire ou de recours à son encontre une clause suspensive
du contrat de construction d'une maison individuelle.
• Votre commission a, enfin,
supprimé
, à l'initiative de Mme Nicole
Bonnefoy,
l'article 10
decies
relatif aux
procédures de nomination des représentants d'associations de
consommateurs dans certaines commissions consultatives. Cet article
n'était pas utile, puisque, dans la plupart des cas, il revient au
pouvoir réglementaire de changer les règles de désignation
des membres de ces commissions.