B. UN GÉNOCIDE OFFICIELLEMENT RECONNU PAR LA FRANCE

1. La notion de génocide : un concept juridique forgé au lendemain de la Seconde guerre mondiale

Les massacres commis contre les populations arméniennes en 1915 sont souvent présentés comme le premier génocide du XX ème siècle. Dans une déclaration solennelle, les autorités françaises, russes et britanniques avaient, dès la perpétration des massacres, qualifiés ceux-ci de « crimes de lèse-humanité » dont les membres du Gouvernement les ayant ordonnés devraient être tenus pour responsables. Le principe de cette responsabilité pénale avait été posé par les articles 226 à 230 du traité de Sèvres, mais ce dernier ne fut jamais ratifié ; cette question n'apparaît plus ensuite dans le traité de Lausanne.

Ce n'est qu'à l'issue de la Seconde guerre mondiale et de la perpétration de l'Holocauste que les notions de crime contre l'humanité et de génocide sont officiellement reconnues comme des concepts juridiques autonomes et des infractions pénales à part entière :

- le crime contre l'humanité est défini pour la première fois par l'article 6-c du Statut du tribunal militaire international de Nuremberg, annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 4 ( * ) ;

- la notion de génocide fait ensuite l'objet d'une reconnaissance officielle avec l'adoption, le 9 décembre 1948, de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 5 ( * ) .

Le droit pénal français s'est très largement inspiré des définitions retenues par les textes internationaux (voir encadré).

Pour l'essentiel, les éléments matériels constituant le crime de génocide ou les autres crimes contre l'humanité correspondent à des infractions réprimées par ailleurs par le code pénal (assassinat, tortures, violences, etc.). Ces crimes prennent la qualification de génocide ou de crime contre l'humanité en présence d'un élément moral spécifique : l'exécution d'une entreprise criminelle de grande envergure guidée par des motifs idéologiques et caractérisée par l'existence d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire.

Le génocide, comme les autres crimes contre l'humanité, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Il est imprescriptible, ce qui signifie que seule la mort de l'auteur des faits peut mettre un terme à la poursuite et à la répression de ceux-ci.

La définition du génocide et des autres crimes contre l'humanité
en droit pénal français

L'article 211-1 du code pénal définit le génocide comme « le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

« - atteinte volontaire à la vie ;

« - atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

« - soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

« - mesures visant à entraver les naissances ;

« - transfert forcé d'enfants ».

L'article 212-1 du code pénal définit quant à lui les autres crimes contre l'humanité comme « l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique :

« 1° L'atteinte volontaire à la vie ;

« 2° L'extermination ;

« 3° La réduction en esclavage ;

« 4° La déportation ou le transfert forcé de population ;

« 5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

« 6° La torture ;

« 7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

« 8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;

« 9° L'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l'endroit où elles se trouvent dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;

« 10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;

« 11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique ».

En l'état actuel de la recherche historique, la qualification de génocide apparaît comme devant être appliquée rétrospectivement aux massacres commis contre les populations arméniennes de 1915. Comme l'écrivait en 1998 notre collègue député René Rouquet dans son rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale sur la loi du 29 janvier 2001, « le caractère systématique, dans toutes les régions de Turquie, des tueries, des conversions forcées, de la mise à mort des déportés par épuisement et dans des conditions inhumaines, est établi grâce aux archives de nombreux pays alliés de l'Empire ottoman, ennemis ou neutres. Ces témoignages montrent que la déportation, vues les conditions de son déroulement et le traitement infligé aux déportés, faisait partie d'un processus de destruction systématique organisé et prémédité » 6 ( * ) .

Il doit être noté qu'aucune organisation internationale ni aucune juridiction internationale ou française ne se sont jamais prononcées sur les responsabilités et la qualification des massacres ainsi perpétrés 7 ( * ) .

2. Une reconnaissance officielle par de nombreux Etats, dont la France

A partir des années 1960, la reconnaissance du génocide de 1915 par la Turquie et la communauté internationale a constitué une revendication portée tant par la diaspora arménienne que par l'Arménie soviétique, devenue depuis un État indépendant.

Depuis l'Uruguay en 1965, une quinzaine de parlements étrangers, le Parlement européen et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, entre autres, ont officiellement reconnu l'existence du génocide arménien, généralement par le recours à des résolutions parlementaires.

En particulier, par une résolution en date du 18 juin 1987, le Parlement européen a affirmé que « les évènements tragiques qui se sont déroulés en 1915 contre les Arméniens établis sur le territoire de l'empire ottoman constituent un génocide au sens de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 9 décembre 1948 », tout en considérant « que la Turquie actuelle ne saurait être tenue pour responsable du drame vécu par les Arméniens de l'Empire ottoman et [...] que la reconnaissance de ces évènements historiques en tant que génocide ne peut donner lieu à aucune revendication d'ordre politique, juridique ou matérielle à l'adresse de la Turquie d'aujourd'hui ».

Au terme d'un long processus parlementaire, la France l'a quant à elle officiellement reconnu par la loi n°2001-70 du 29 janvier 2001 8 ( * ) .

Ainsi notre Nation exprimait-elle sa solidarité et sa compassion envers la souffrance des victimes et la douleur des rescapés de 1915, contraints à l'exil pour survivre et qui ont souvent trouvé dans notre pays une terre d'accueil.

Le débat ne porte plus aujourd'hui sur cette question : un génocide a été commis, et votre commission des lois tient à réaffirmer son infini respect pour le peuple arménien, qui conserve au plus profond de lui la mémoire douloureuse des massacres dont il fut la victime il y a près d'un siècle.

Cette reconnaissance ne doit pas pour autant interdire de s'interroger sur les moyens les plus adaptés pour exprimer notre solidarité et notre compassion à l'égard des victimes.


* 4 Il est défini comme « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal, ou en liaison avec ce crime ».

* 5 Qui la définit comme « l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : meurtre de membres du groupe ; atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe ».

* 6 Rapport n°925 fait par M. René Rouquet au nom de la commission des affaires étrangères, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mai 1998, page 16.

* 7 En 1919 se tint certes à Constantinople le « procès des Unionistes », principaux responsables du génocide arménien, mais en l'absence de ceux-ci qui avaient pris la fuite. Ils furent condamnés à mort par contumace.

* 8 Ni votre commission des lois ni la commission des affaires étrangères du Sénat n'avaient été invitées à se prononcer sur ce texte qui avait fait l'objet d'une discussion immédiate, en application de l'article 30 du Règlement de notre Assemblée, afin de surmonter les fortes réticences - motivées par des considérations juridiques et diplomatiques - du Gouvernement et de la Conférence des présidents du Sénat à inscrire à l'ordre du jour cette proposition de loi adoptée par les députés en mai 1998.

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