3. La hausse de la CSG sur les revenus patrimoniaux
a) Un taux global de prélèvements sociaux sur les revenus du capital porté à 15,5 %

L'article 1 er du présent projet de loi procède, en outre, à une augmentation de 2 points de la CSG sur les revenus du capital , celle-ci passant de 8,2 % à 10,2 % (1° du C du II).

Les taux de CSG varient en fonction de la nature des revenus assujettis. Ainsi, ce taux est aujourd'hui de :

- 7,5 % sur les revenus d'activité ;

- 6,2 % pour les allocations chômage (3,8 % ou exonération totale pour les plus petites allocations) ;

- 6,6 % pour les pensions et retraites (3,8 % ou exonération totale pour les plus petites retraites) ;

- 8,2 % pour les revenus du capital ;

- 6,9 % pour les revenus issus de certains jeux d'argent et de hasard.

Le taux global de prélèvements sociaux sur les revenus de placement et les revenus du patrimoine s'élèvera ainsi désormais à 15,5 % . Les prélèvements sociaux sur les revenus du capital recouvrent, en effet, cinq prélèvements et contributions différentes ( cf. encadré ).

Les prélèvements sociaux sur les revenus du capital : deux types de revenus concernés (les revenus de placement et les revenus du patrimoine) et cinq prélèvements différents


Les prélèvements sociaux dits sur les « revenus du patrimoine »

Aux termes de l'article 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine, assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :

- des revenus fonciers ;

- des rentes viagères à titre onéreux ;

- des revenus des capitaux mobiliers qui ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d'activité au titre de l'article 136-3 du code de la sécurité sociale, et qui n'ont pas été soumis aux prélèvements sociaux au titre des produits de placement ;

- des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel ;

- des plus-values mentionnées à l'article 167 bis du code général des impôts (plus-values latentes constatées sur les droits sociaux) ;

- de tous les types de revenus entrant, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale.

Sont également assujettis à la contribution les revenus taxés forfaitairement, en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, d'après certains éléments de train de vie et en cas de présomption de revenu et en fonction des éléments de train de vie.

Enfin, sont concernés par la contribution sociale sur les revenus du patrimoine tous les revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions, et qui n'ont pas supporté la CSG au titre des revenus d'activité ou de remplacement.


Les prélèvements sociaux dits sur les « revenus de placement »

Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée sur les produits de placement, l'assiette de ce prélèvement est essentiellement composée :

- des produits de placement entrant dans le champ du prélèvement libératoire (intérêts des comptes sur livrets, comptes courants, revenus obligataires) ;

- des plus-values immobilières ;

- des dividendes (depuis le 1er janvier 2008) ;

- des intérêts et primes d'épargne des comptes et plan d'épargne logement ;

- des produits d'assurance-vie ;

- des produits des plans d'épargne populaire ;

- des plans d'épargne en action (PEA).


Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine recouvrent cinq prélèvements et contributions :

- la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,2 % qu'il est proposé de porter à 10,2 % (art. L. 136-6 du code de la sécurité sociale) ;

- la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % (art. 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale) ;

- le prélèvement social au taux de 3,4 % (art. L. 245-16 du code de la sécurité sociale) - qui a été modifié par la loi de finances rectificative pour 2011) ;

- la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3 % (contribution solidarité-autonomie), codifiée à l'article L. 14-10- 4 du code de l'action sociale et des familles ;

- la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 1,1 % (contribution au financement du revenu de solidarité active), codifiée à l'article L. 262-24 du code précité.

b) Une accentuation des défauts de la fiscalité française sur les revenus patrimoniaux, qui n'est désormais ni compétitive ni juste

Cette nouvelle augmentation fait suite à deux hausses de prélèvements sociaux sur le patrimoine survenues en 2011 : l'une, de 0,2 point au début de l'année et l'autre de 1,2 point à la suite de l'entrée en vigueur du collectif budgétaire de septembre (loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011).

Le graphique ci-après retrace l'historique des taux des prélèvements sociaux sur les revenus patrimoniaux depuis l'origine, en 1996.

Source : commission des finances

En tenant compte de la fiscalité, dont le taux « ordinaire » est passé, depuis 1996, de 15 % à 19 % en 2011 et à 24 % depuis 2012 , on atteint un taux global de prélèvement de 39,5 % . Là encore, le graphique suivant rend compte de cette évolution au fil des ans.

Source : commission des finances

Au total, le présent projet de loi de finances rectificative accentue les défauts de la fiscalité française sur les revenus patrimoniaux, qui n'est ni compétitive ni juste :

- elle n'est pas compétitive car l'affichage d'un taux de prélèvements de 39,5 % ne constitue pas un encouragement à l'investissement, même si les contribuables les mieux informés (ou les mieux conseillés) peuvent bénéficier de nombreuses possibilités de contournement de ce taux 126 ( * ) ;

- et elle n'est pas juste en raison de l'absence de tout caractère progressif de ces prélèvements, qui concernent aussi bien les petits épargnants que les revenus les plus élevés et les grandes fortunes.

Le débat au Sénat sur la progressivité de l'impôt patrimonial lors de l'examen
de la loi de finances rectificative de décembre 2011 127 ( * )

Article 13 128 ( * ) : augmentation des taux du prélèvement forfaitaire libératoire applicables aux revenus du capital (dividendes et intérêts)

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale . - Cette proposition s'inscrit dans le prolongement de nos discussions sur la première partie du projet de loi de finances pour 2012 concernant le prélèvement forfaitaire libératoire.

L'article 13 porte le taux du prélèvement obligatoire sur les intérêts de 19 % à 24 % et celui du prélèvement libératoire sur les dividendes de 19 % à 21 %.

Selon le Gouvernement, ces mesures permettent de rapprocher la fiscalité sur les revenus du capital de celle qui est applicable sur les revenus du travail, voire de les aligner l'une sur l'autre. Nous revenons ici à un débat de fond. Or, non seulement l'affirmation du Gouvernement est fausse, mais elle l'est doublement. D'une part, pour les revenus élevés, le taux de 24 % reste très éloigné de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, qui est de 41 % ; d'autre part, pour les revenus plus faibles, par exemple ceux qui se sont situés dans les tranches à 5,5 % et 14 %, le taux de 24 % est encore plus défavorable que celui de 19 %. Il serait donc pertinent, du point de vue de la justice fiscale, d'intégrer les revenus du patrimoine dans le barème de l'impôt sur le revenu pour lui donner sa progressivité. Et la réforme que nous avons défendue en loi de finances initiale présente l'avantage de rapporter 1,6 milliard d'euros, tout en étant favorable à 5,6 millions de contribuables sur les 7,3 millions de foyers concernés. L'impact est tout de même considérable !

Cependant, réaliser cette réforme en une seule fois créerait pour l'État, en 2012, un décalage de trésorerie de 4 milliards d'euros. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de procéder par étapes, en commençant, dès à présent, par la suppression du prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes. Tel est l'objet de cet amendement [...].

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'Etat . - Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 7, qui vise à supprimer le prélèvement forfaitaire libératoire applicable aux dividendes. Ces derniers seraient alors obligatoirement imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette mesure aurait pour effet - vous l'avez d'ailleurs dit, vous le revendiquez même, madame la rapporteure générale - de reporter la perception de l'impôt d'un an, à 2013, donc. [...]

Si nos deux mesures, la nôtre - en l'occurrence, la hausse de deux points du prélèvement forfaitaire libératoire applicable aux dividendes -, et la vôtre - la suppression pure et simple du prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes - ont pour effet d'augmenter l'imposition des dividendes perçus par les contribuables imposés dans la dernière tranche du barème, elles n'ont pas - loin de là ! - le même effet budgétaire. En effet, l'adoption de votre amendement se traduirait par une perte pour les recettes de l'État de 1,5 milliard d'euros.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances . - Je me prononcerai contre l'amendement n° 7 et le sous-amendement n° 88. J'estime que, en la matière, aller plus loin que ce que prévoit le Gouvernement serait adresser un signal très négatif pour l'épargne et pour les investisseurs en actions sur un marché dont la visibilité est déjà très faible.

Dans un pays, on a besoin d'épargne, d'épargnants, d'investisseurs individuels, d'actionnaires individuels. Traiter ces derniers sur un mode qui serait perçu comme punitif ne pourrait qu'avoir des effets économiques très négatifs !

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale . - Ce débat, nous l'avons déjà eu avec Mme Pécresse lors de l'examen de la première partie de la loi de finances. Je voudrais insister sur un point : les dispositions de l'amendement n° 7 participent d'une philosophie fiscale fondamentalement différente de celle du Gouvernement et du président de la commission des finances.

En effet, dans un cas, on est dans un système proportionnel libératoire de l'impôt sur le revenu et dans l'autre, celui qui est proposé par mon amendement, on est dans la défense de l'impôt sur le revenu et de sa progressivité.

Monsieur le secrétaire d'État, vous nous objectez le coût de notre proposition pour la première année. Je ne le conteste pas, tout en précisant qu'il s'agit bien d'un coût de trésorerie, et non d'un coût budgétaire. J'ajoute que, chaque année, à partir de 2013, cette mesure rapportera de 200 à 300 millions d'euros de revenus supplémentaires.

De plus, votre système pénalise les petits détenteurs de capital, les actionnaires qui auraient tout intérêt à entrer dans le barème. À l'inverse, ceux que vous avantagez en maintenant le système du prélèvement libératoire, même en relevant le taux, sont les contribuables les plus fortunés. Ceux-là font appel aux services des meilleurs conseillers, qui savent se glisser entre les mailles de notre filet fiscal pour optimiser l'impôt de leurs clients !

Deux logiques différentes sont en présence. C'est la raison pour laquelle je maintiens, bien sûr, cet amendement n° 7. Nous sommes pour la suppression du prélèvement libératoire et la redynamisation de l'impôt sur le revenu, qui doit retrouver sa progressivité.

Source : compte-rendu intégral de la séance du 14 décembre 2011

c) Une affectation à la CNAF


• En vertu de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, la CNAF est déjà aujourd'hui destinataire d'une part de CSG, correspondant :

- à un taux de 0,82 % (« droit commun ») ;

- et, par dérogation, à un taux de 0,8 % pour les revenus d'activité soumis à une CSG au taux de 7,5 %.


• Le 2° du C du II de l'article 1 er du présent projet de loi procède à l'affectation supplémentaire de 2 points de CSG sur les revenus du capital .

La CNAF devient ainsi bénéficiaire d'une fraction de CSG pour une part correspondant à :

- un taux de 0,8 % pour les revenus d'activité (comme aujourd'hui) ;

- un taux de 2,82 % pour les revenus du capital (soit une hausse de deux points correspondant à l'augmentation de la CSG sur les revenus du capital introduite par le présent PLFR) ;

- un taux de 0,82 % pour les autres revenus (« droit commun actuel »).

Selon les données de l'étude d'impact, cette hausse de deux points de la CSG sur les revenus de placement et du patrimoine génèrera 2,6 milliards d'euros .

Au total, la CNAF recevra ainsi environ 13,2 milliards d'euros de recettes supplémentaires, 10,6 milliards d'euros via l'affectation de TVA et 2,6 milliards d'euros via l'affectation de CSG.


* 126 Il peut être rappelé, en particulier, que les dividendes peuvent être taxés au barème de l'impôt sur le revenu après abattement de 40 %, que de nombreux produits permettant aux investisseurs, sous certaines conditions, de n'être frappés que de façon réduite - c'est par exemple le cas de la taxation de l'assurance-vie à 7,5 % au-delà de huit ans de détention - voire d'être exonérés d'impôt (livrets, PEA, certains PEL, etc.) et que la détention longue de valeurs mobilières permet de bénéficier d'un report d'imposition pouvant devenir définitif dans des conditions complexes de réinvestissement.

* 127 Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

* 128 Devenu l'article 20 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 précitée, dans la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, à la suite de la nouvelle lecture.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page