2. Une sévérité accrue des sanctions pénales de la fraude fiscale
a) Le renforcement des sanctions prévues dans le cadre du délit de fraude fiscale

Le dispositif proposé prévoit de relever le maximum des sanctions pouvant être prononcées par le juge pénal dans le cadre du délit général de fraude fiscale. Ainsi, au premier alinéa de l'article 1741 précité, le montant maximal de l'amende est porté à 500 000 euros ; la peine d'emprisonnement reste, quant à elle, inchangée.

Il est également prévu d'augmenter le montant de l'amende susceptible d'être prononcée lorsque le délit de fraude fiscale a été commis avec circonstances aggravantes 207 ( * ) . Dans ce cas, l'amende maximale est relevée à 750 000 euros .

b) Une sanction spécifique de la fraude fiscale réalisée par l'intermédiaire d'un paradis fiscal

Il est par ailleurs proposé de créer une sanction spécifique lorsque la fraude fiscale a été réalisée par l'intermédiaire d'un paradis fiscal.

Ainsi, cette sanction devrait être applicable lorsque la fraude a été réalisée ou facilitée soit au moyen de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un État ou territoire non coopératif , soit au moyen de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis dans un tel État ou territoire .

Dans le cas présent, sont désignés comme ETNC, les États ou territoires qui n'ont pas conclu, depuis au moins cinq ans avant les faits, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation française.

À ce stade, deux remarques doivent être formulées :

- les conditions devant être réunies pour que cette sanction spécifique soit applicable recoupent celles, ayant trait aux paradis fiscaux, qui permettent l'application de la procédure d'enquête judiciaire menée par des agents des services fiscaux et la procédure accélérée auprès de la commission des infractions fiscales 208 ( * ) ;

- le fait de prévoir que sont entendus comme non coopératifs les États ou territoires qui n'ont pas conclu, depuis au moins cinq ans avant les faits , une convention d'assistance administrative avec la France permet de rendre applicable la sanction prévue par le présent alinéa lorsque l'État ou le territoire concerné n'est lié à la France par une convention que depuis peu de temps et, ainsi, lorsque l'effectivité de cet instrument n'est pas assurée .

Enfin, il est proposé de relever le maximum de l'amende applicable à un million d'euros et celui de la peine d'emprisonnement à sept ans dans les cas où le délit général de fraude fiscale a été réalisé par l'intermédiaire d'un État ou territoire non coopératif.


* 207 C'est-à-dire si la fraude a été réalisée ou facilitée au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou si elle a eu pour objet d'obtenir de l'État des remboursements injustifiés (cf. art. 1741, al. 1 du CGI).

* 208 Cf . le 3 du B du I du présent commentaire, concernant « Les enquêtes judiciaires pour fraude fiscale ».

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page