2. La crise de 2003

En 2003 s'est produite une crise, la France et l'Allemagne ayant décidé, sinon de véritablement s'émanciper du pacte de stabilité, du moins de l'appliquer dans un cadre intergouvernemental non prévu par les textes.

Paradoxalement, il n'existait pas de véritable divergence sur le fond entre le Conseil et la Commission européenne. Certes, dans ses « conclusions » du 25 novembre 2003, le Conseil a rejeté les recommandations de la Commission européenne, tendant à ce qu'il mette en demeure la France et l'Allemagne de réduire leur déficit excessif dans un certain délai. Toutefois, les conclusions du 25 novembre 2003 demandaient à la France et à l'Allemagne de mettre fin à leur déficit excessif. La seule différence sur le fond était que le Conseil prévoyait que l'ajustement, qui aurait dû être réalisé sur la seule année 2004 selon la Commission, devait l'être sur les années 2004 et 2005.

La crise de 2003 vient du fait que le Conseil a décidé de s'émanciper de la procédure prévue par le pacte de stabilité pour adopter des « conclusions » non prévues par les textes, suspendant la procédure d'une manière également juridiquement non prévue. Autrement dit, il s'agissait d'appliquer le pacte de stabilité dans un cadre intergouvernemental.

La Commission européenne a, le 27 janvier 2004, introduit un recours devant la Cour de Justice de l'Union européenne, portant sur les seuls éléments de procédure. Celle-ci, dans un arrêt le 13 juillet 2004, a donné raison au Conseil sur le fait qu'il n'avait pas compétence liée pour mettre un pays en demeure de réduire son déficit, et à la Commission sur celui que le Conseil ne pouvait pas adopter de conclusions prévues par aucun texte.

Cette crise a considérablement affaibli le pacte de stabilité. Certes, il n'y avait pas de véritable divergence sur le fond entre le Conseil et la Commission quant à la situation de la France et de l'Allemagne, et d'un point de vue juridique l'interprétation du pacte qui prévalait jusqu'alors (selon laquelle le Conseil n'avait pas compétence liée) a été confirmée par la Cour de justice. Toutefois, en adoptant des conclusions non prévues par les textes, le Conseil a rappelé que l'Union européenne n'était pas une fédération et que rien n'empêchait en pratique les Etats de décider d'appliquer ou non le pacte de stabilité.

3. Le léger assouplissement du pacte de stabilité en 2005

Le pacte de stabilité, déjà bien peu contraignant, a ensuite été assoupli en 2005, d'une manière largement formelle.

En effet, conformément aux propositions faites par le Conseil le 20 mars 2005, le Conseil européen des 22 et 23 mars 2005 a décidé d'une réforme de la procédure concernant les déficits excessifs. Cette réforme a été mise en oeuvre par les règlements (CE) n° 1055/2005 et (CE) n° 1056/2005, et le rapport adopté par le Conseil le 20 mars 2005 et intitulé Améliorer la mise en oeuvre du pacte de stabilité et de croissance .

Il s'agissait d'une réforme a minima , portant essentiellement sur deux points.

Tout d'abord, cette réforme rendait la limite de 3 points de PIB légèrement plus floue, à travers une redéfinition de la notion de « circonstances exceptionnelles », et la prise en compte, selon les termes du rapport du 20 mars 2005, de « tous les autres facteurs pertinents », dès lors que « le dépassement de la valeur de référence est temporaire et le déficit reste proche de la valeur de référence ».

Ensuite, la réforme de 2005 allongeait légèrement certains délais, conformément au tableau ci-après. Il en résultait notamment que si la durée de déficit excessif autorisée était toujours en principe de deux ans, elle pouvait être fixée initialement de manière plus élevée, ainsi qu'être prolongée.

Le tableau indique également la modification apportée par le règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011, qui prévoit que la prolongation du délai n'est plus nécessairement d'un an, mais seulement « en principe » d'un an.

La réforme de 2005 : l'allongement des délais dans le cadre de la procédure relative aux déficits excessifs

Etape de la procédure

Paragraphe concerné de l'article 126 du TFUE (1)

Délai actuellement prévu par le règlement (CE) n° 1467/97

Délai prévu par le règlement (CE) n° 1056/2005 du Conseil du 27 juin 2005

Délai prévu par le règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011

Délai dans lequel le Conseil doit décider s'il y a ou non un déficit excessif (à compter des dates de notification du déficit public)

6

« dans un délai de trois mois »

« en règle générale dans un délai de quatre mois »

Délai fixé par le Conseil pour que l'Etat membre prenne une « action suivie d'effets »

7

« quatre mois au maximum »

Six mois au maximum

Délai dans lequel le Conseil doit adopter une mise ne demeure (à compter de sa décision constatant qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise)

9

« dans un délai d'un mois »

« dans un délai de deux mois »

Nombre d'années de déficit excessif consécutif autorisé

2 ans (2)

1) 2 ans, sauf circonstances particulières (3)

2) Mais des « recommandations révisées » ou une « mise en demeure révisée » peuvent :

« prolonger d'un an le délai prévu pour la correction du déficit excessif »

« prolonger, en principe d'un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif »

Sanctions par le Conseil (4)

11

« dans un délai de dix mois à compter des dates de notification » du déficit

« En règle générale dans un délai de seize mois à compter des dates » de notification du déficit

« au plus tard deux mois » après la décision de mise en demeure

au plus tard quatre mois après la décision de mise en demeure

(1) Ex-article 104 C du traité CE, revenu article 104 du traité CE avec la renumérotation par le traité d'Amsterdam de 1997.

(2) Le déficit excessif devait initialement être corrigé l'année suivant la date à laquelle il avait été constaté, c'est-à-dire, normalement, la deuxième année suivant son apparition.

(3) Le déficit excessif doit disparaître « dans l'année suivant la constatation de son existence, sauf circonstances particulières ».

(4) La période pendant laquelle la procédure est suspendue n'est pas prise en considération pour ces deux délais.

Source : d'après les textes indiqués

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