SIXIÈME PARTIE -
LES ARTICLES AJOUTÉS PAR
L'ASSEMBLÉE NATIONALE222
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I. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET À L'OUTRE-MER
1. Modification du régime d'importation des rhums en provenance des départements d'outre-mer (article 2 quinquies)
L'article 2 quinquies a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement , avec un avis favorable de sa commission des finances.
D'une part (1° du I), il tire les conséquences d'une décision du Conseil européen 223 ( * ) du 19 décembre 2011, favorable aux territoires ultramarins, qui porte de 108 000 à 120 000 hectolitres d'alcool pur le plafond annuel de livraisons de rhum, en provenance des départements d'outre-mer (DOM) vers la métropole, bénéficiant d'une fiscalité réduite .
D'autre part (2° du I), il porte de 872,13 euros à 903 euros le tarif du droit de consommation appliqué à ces livraisons , en dessous de la limite précitée de 120 000 hectolitres. Cette augmentation est liée à la hausse des droits de consommation sur les alcools inscrite à l'article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 224 ( * ) , qui avait exclu de son champ d'application les rhums en provenance des DOM. Il en est résulté un accroissement du différentiel de taxation entre les rhums des DOM et les autres alcools. Or, ce différentiel est constitutif d'une aide d'Etat, plafonnée en vertu de la réglementation européenne. L'augmentation du droit de consommation vise donc à maintenir la comptabilité du régime fiscal dérogatoire des rhums des DOM avec la réglementation des aides d'Etat .
En outre, l'augmentation proposée pour le droit de consommation des rhums des DOM ne s'élève qu'à 3,5 %, alors que la hausse prévue pour les autres alcools forts par la LFSS 2012 était de 9,5 %.
2. Suppression de la taxe de pavage (article 8 ter)
L'article 8 ter a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier, avec les avis favorables de sa commission des finances et du Gouvernement.
La taxe de pavage est une ressource fiscale communale facultative, établie pour frais de pavage des rues. Elle peut être instituée dans les collectivités où l'usage met à la charge des propriétaires riverains les frais de pavage des rues. Son assiette est constituée par le montant des frais de pavage et son tarif fixé par le conseil municipal.
D'après les auteurs de l'amendement, « cette taxe est très peu utilisée et ne rapporte plus grand-chose aux communes : moins d'un million d'euros par an ».
Il est difficile de souscrire à la suppression de cette taxe sans avoir pu, dans les délais extrêmement brefs impartis pour l'examen du présent projet de loi de finances rectificative, en analyser précisément les conséquences. La suppression d'une ressource communale, quand bien même elle ne rapporterait qu'un million d'euros par an, n'est pas souhaitable sans disposer du détail des communes qui pourraient voir ainsi diminuer leur capacité à lever l'impôt et à financer leurs dépenses de pavage.
* 222 Les articles 2 sexies et 13 sont de coordination.
* 223 Décision n° 896/2011 du 19 décembre 2011.
* 224 Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011.