TITRE II BIS - MISE EN COHÉRENCE DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER AVEC CERTAINS ASPECTS DU DROIT EUROPÉEN EN MATIÈRE FINANCIÈRE (Division et intitulé nouveaux)

La commission a adopté la présente division relative à la mise en cohérence du code monétaire et financier avec certains aspects du droit européen en matière financière. Elle comprend deux articles additionnels.

L' article 34 bis modifie le code monétaire et financier tire les conséquences de l'adoption du règlement européen qui confie l'enregistrement et la surveillance des agences de notation à l'Autorité européenne des marchés financiers.

L' article 34 ter adapte le même code pour tenir compte des nouvelles règles européennes applicables en matière de ventes à découvert et de contrats d'échange sur risque de crédit.

ARTICLE 34 bis (nouveau) (Art. L. 544-4, L. 621-5-3, L. 621-7 et L. 621-9 du code monétaire et financier) - Modification des dispositions relatives à l'enregistrement et à la surveillance des agences de notation

Le règlement n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 19 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit prévoit que les agences de notation opérant dans l'Union européenne doivent être enregistrées. Initialement, les autorités compétentes de chaque Etat membre - en France, l'Autorité des marchés financiers (AMF) - étaient responsables de la procédure d'enregistrement et de surveillance des agences. Elles étaient également habilitées à sanctionner les manquements aux dispositions du règlement.

Pour la France, la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 a établit la base juridique permettant l'intervention de l'AMF.

Ainsi, le premier alinéa de l'article L. 544-4 du code monétaire et financier dispose que « l'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente pour l'enregistrement et la supervision des agences de notation de crédit au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit ».

Le 5° du II de l'article L. 621-5-3 du même code prévoit un droit d'enregistrement dont les agences doivent s'acquitter initialement et chaque année.

Le XI de l'article L. 621-7 renvoie au règlement général de l'AMF la faculté de préciser différentes dispositions applicables aux agences de notation.

Enfin, le 16° du II de l'article L. 621-9 autorise l'AMF à contrôler les agences de notation.

Le présent article supprime l'ensemble de ces dispositions. En effet, le règlement (UE) n° 513/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifie le règlement n° 1060/2009 précité. Il prévoit la compétence unique de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour l'enregistrement, la surveillance et la sanction des agences de notation.

Il n'est dès lors plus besoin de disposer d'une base juridique pour l'intervention de l'AMF.

En outre, le second alinéa de l'article L. 544-4, introduit par la loi de sécurité financière du 2 août 2003, dispose que l'AMF remet annuellement un rapport sur les agences de notation. L'AEMF étant soumise à une obligation similaire, le rapport national n'a donc plus de raison d'être et le présent article additionnel le supprime également.

En revanche, aux termes de l'article 22 du règlement de 2009, l'AMF demeure « l'autorité compétente » désignée par la France.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article additionnel.

ARTICLE 34 ter (nouveau) (Art. L. 211-17-1, L. 421-16 et L. 621-20-2 [nouveau]) - Compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de ventes à découvert et de contrats d'échange sur risque de crédit

Le règlement n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit encadre les transactions de ventes à découvert ainsi que celles des CDS.

En effet, il est apparu avec la crise financière que les ventes à découvert ou la vente de CDS « à nu » peuvent avoir un déstabilisateur sur les marchés.

Il y a vente à découvert lorsque le vendeur cède un titre qu'il ne possède pas. Le plus souvent, le vendeur a cependant emprunté le titre préalablement à la vente. Il est donc certain de pouvoir le livrer.

Dans le cas d'une vente à découvert dite nue, dite aussi « non couverte », le vendeur ne possède pas le titre. Il doit l'acquérir après l'avoir vendu, ce qui emporte un risque important de non-livraison.

Le règlement européen prévoit que les vendeurs doivent déclarer au régulateur toutes les ventes à découvert qui concernent plus de 0,2 % du capital. A compter de 0,5 %, l'information est transmise à l'ensemble du marché.

Pour les ventes à découvert « à nu », le règlement institue une « règle de localisation », c'est-à-dire que le vendeur doit avoir conclu un contrat avec un tiers afin d'être certain de pouvoir acquérir l'action vendue. L'action, à défaut d'être possédée, est localisée. Une règle similaire existe en droit français (codifiée à l'article L. 211-17-1 du code monétaire et financier).

Par ailleurs, outre des obligations de déclarations, le règlement interdit l'achat de CDS sur dette souveraine « à nu », c'est-à-dire lorsque l'acheteur s'assure alors qu'il ne court pas de risque.

Le règlement permet aux autorités nationales désignées par les Etats membres de mettre en oeuvre des pouvoirs d'urgence en cas de « circonstances exceptionnelles ». Il s'agit par exemple de pouvoir interdire la vente à découvert sur certains titres. Les autorités nationales doivent également pouvoir sanctionner les violations aux dispositions européennes.

Le présent article additionnel prévoit que la « règle de localisation » française s'applique sans préjudice du règlement européen.

Il modifie également l'article L. 421-16 du code monétaire et financier qui prévoit que « pour la mise en oeuvre des mesures d'urgence [prévues par le règlement européen] , le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre une décision pour une durée n'excédant pas vingt jours. Cette décision peut être prorogée et ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois.

« Le collège [de l'AMF] peut renouveler les mesures d'urgence pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois ».

Enfin, le présent article crée un nouvel article L. 621-20-2 dans le même code qui désigne l'AMF en tant qu'autorité compétente au sens du règlement européen. A ce titre, elle peut sanctionner tout manquement aux dispositions dudit règlement, dans les conditions et selon la procédure de droit commun.

Décision de la commission : la commission a adopté cet article additionnel.

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