TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
ARTICLE 43 - Habilitation à légiférer par ordonnances pour l'application des titres I et II dans les territoires d'outre-mer
Les dispositions du présent projet de loi relatives à la monnaie électronique d'une part et aux autorités européennes de supervision d'autre part ont vocation à s'appliquer dans les territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles de Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon).
S'agissant de la monnaie électronique, il est en effet nécessaire que l'ouverture de ce marché ainsi que la protection offerte par la loi aux consommateurs bénéficient également aux citoyens ultra-marins. De plus, si des établissements de monnaie électronique s'établissent dans les territoires concernés, il convient qu'ils soient soumis à un régime prudentiel également protecteur, avec les adaptations adéquates. Le présent article habilite en ce sens le Gouvernement à légiférer par ordonnance .
S'agissant des compétences des autorités européennes de supervision, il convient que l'activité de supervision de l'ACP et de l'AMF sur les établissements financiers des territoires concernés entre également dans le champ de leur coopération respective avec les autorités européennes de supervision , avec les adaptations nécessaires. Tel est l'objet du présent article qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance .
Ces deux ordonnances devront être publiées dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi et un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois après leur publication.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 44 - Modalités d'application du titre III en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Le présent article rend applicables les dispositions relatives au délai de paiement aux contrats conclus par l'Etat et par ses établissements publics aux territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna . En revanche, les contrats conclus par les collectivités de ces territoires n'y sont pas soumis. Le même régime d'application était prévu par l'article 55-1 de la loi NRE, abrogé par le présent projet de loi.
Le texte proposé rend applicables les seuls articles 35 à 38. Or, il convient que le régime d'entrée en vigueur, fixé par l'article 42 aux seuls contrats conclus à compter du 16 mars 2013, s'applique également pour les contrats conclus par l'Etat dans les territoires concernés . Par conséquent, la commission a adopté un amendement mentionnant également l'article 42 dans la liste des articles applicables dans ces territoires.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.