Article 2 bis (nouveau) (articles L. 555-3, L. 555-6 et L. 562-1 du code de l'environnement) Abrogation des dispositions relatives à la participation au public en matière de canalisations de transport et de plans de prévention des risques naturels prévisibles
Objet : cet article additionnel vise à supprimer les dispositions relatives à la participation du public concernant les canalisations de transport et les plans de prévention des risques naturels prévisibles, le dispositif de l'article L. 120-1 du code de l'environnement devenant ainsi le dispositif applicable.
I. Le droit en vigueur
1. Les articles L. 555-3 et L. 555-6 du code de l'environnement
Ces deux articles ont été codifiés par l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
L'article L. 555-3 du code de l'environnement prévoit que le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport peut fixer par arrêté , après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT), des prescriptions techniques et d'exploitation portant notamment sur la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation, la surveillance, la maintenance, les modifications et l'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation des canalisations mentionnées à l'article L. 555-1 (canalisations de transport de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques).
Le projet d'arrêté de prescriptions techniques et d'exploitation est publié , éventuellement par voie électronique, et transmis pour avis au CSPRT.
L'article L. 555-6 du code de l'environnement précise que les décrets d'application sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport, après avis du CSPRT. Ces projets de décret font l'objet d'une publication , éventuellement par voie électronique, avant d'être transmis pour avis à ce conseil.
2. L'article L. 562-1 du code de l'environnement
Cet article prévoit que l'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
Dans ces plans, des zones sont délimitées en fonction du niveau de risques. En fonction des zones, les constructions d'ouvrages, d'aménagement, ou d'exploitation agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être interdites ou très fortement encadrées, afin de ne pas créer ou aggraver le risque pour les vies humaines.
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d'interdiction, de limitation et d'encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d'information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Les projets de décret doivent être mis à disposition du public par voie électronique pendant une durée d'un mois, avant de recueillir l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.
II. Le dispositif adopté par votre commission
Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement tendant à insérer le présent article additionnel dans le projet de loi.
L'objectif de cet article est de tirer les conséquences des décisions n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011 et n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012 du Conseil constitutionnel déclarant contraires à la Constitution les dispositions qui se bornaient à prévoir la publication d'un projet de décision avant sa transmission à un organisme consultatif.
Les dispositions abrogées par cet article additionnel sont relatives aux canalisations de transport (articles L. 555-3 et L. 555-6 du code de l'environnement) et aux plans de prévention des risques naturels prévisibles (article L. 562-1 du code de l'environnement). Ces abrogations auront pour effet de rendre applicable la procédure supplétive de participation du public instituée par l'article L. 120-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente loi.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé. |