Article 3 (article L. 512-7 du code de l'environnement) - Procédure de participation du public en matière d'installations classées soumises à enregistrement
Objet : cet article vise à réécrire le paragraphe III de l'article L. 512-7 du code de l'environnement relatif à la procédure de participation du public en matière d'installations classées soumises à enregistrement pour le mettre en conformité avec l'article 7 de la Charte de l'environnement.
I. Le droit en vigueur
L'article L. 512-7 du code de l'environnement porte sur les installations classées soumises à enregistrement et les modalités de fixation des prescriptions générales. Le régime de l'enregistrement a été créé par l'ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 ; il consiste en un régime d'autorisation simplifiée s'intercalant entre l'autorisation et la déclaration. Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à enregistrement dites « de classe E » (ou « troisième régime » ou « autorisation simplifiée ») sont celles qui présentent des dangers et inconvénients pouvant « en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées » comme le prévoit l'article L. 512-7.
La procédure est allégée par rapport à celle de l'autorisation : elle ne comporte ni enquête publique ni évaluation environnementale de même type que pour les installations soumises à autorisation. Le paragraphe III de l'article L. 512-7 définit le régime de publicité applicable aux projets de prescriptions générales auxquelles doivent se conformer les installations soumises au régime de l'enregistrement.
Article L. 512-7 I.- Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. II.- Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir : 1° Des conditions d'intégration du projet dans son environnement local ; 2° L'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. III.- Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés, ces prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées. La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement. L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes. |
Le Conseil constitutionnel a été interrogé sur la constitutionnalité du III de l'article L. 512-7 du code de l'environnement dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) déposée en juillet 2011 par l'association France Nature Environnement (FNE). Le requérant soutenait que les dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-7 méconnaissaient le droit à la participation résultant de l'article 7 de la Charte de l'environnement , en ce qu'elles se bornent à prévoir une simple information sur les projets de prescriptions générales applicables aux installations enregistrées et une transmission à un organe collégial consultatif, sans mettre en oeuvre une participation directe du public .
Le Conseil constitutionnel a estimé dans sa décision que la publication des projets constitue une condition nécessaire du principe de participation. Toutefois, elle n'en constitue pas une condition suffisante et l'existence d'une publication ne suffit pas à assurer le recueil des observations du public et leur prise en compte. Il appartient au législateur de prévoir le principe de la participation du public , ce qu'il n'a pas fait en l'espèce. Par sa décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011 , le Conseil constitutionnel a ainsi censuré le paragraphe III de l'article L. 512-7 du code de l'environnement, tout en laissant au Parlement jusqu'au 1 er janvier 2013 pour remédier à cette inconstitutionnalité.
II. Le dispositif du projet de loi
Prenant acte de la décision rendue par le Conseil constitutionnel et de l'abrogation à venir du III de l'article 512-7 du code de l'environnement, l'article 3 du présent projet de loi réécrit le paragraphe concerné en supprimant la procédure de mise à disposition du public jugée contraire à l'article 7 de la Charte de l'environnement. La nouvelle rédaction se borne à définir les modalités de fixation des prescriptions générales et rappelle la nécessité de publication d'un arrêté de prescriptions générales en matière d'installations soumises à enregistrement. L'arrêté doit préciser les délais et conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes.
La procédure de participation du public est renvoyée aux dispositions supplétives de l'article L. 120-1 du code de l'environnement tel qu'issu du présent projet de loi, qui s'appliquera désormais aux installations soumises à enregistrement.
III. La position de votre commission
De même que pour les cas visés aux articles précédents, votre commission a jugé que le renvoi, en matière d'installations classées soumises à enregistrement, à la mise en oeuvre de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, était de nature à assurer une participation du public effective et conforme à la Constitution.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |