Rapport n° 519 (2012-2013) de M. Alain ANZIANI , fait au nom de la commission des lois, déposé le 17 avril 2013
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. UNE PRISE EN COMPTE IMPARFAITE DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX PAR LE DROIT POSITIF
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A. UN DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PEU
ADAPTÉ À LA RÉPARATION DES DOMMAGES À
L'ENVIRONNEMENT « PURS »
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B. UN RÉGIME DE POLICE ADMINISTRATIVE
INAPPLIQUÉ
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A. UN DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PEU
ADAPTÉ À LA RÉPARATION DES DOMMAGES À
L'ENVIRONNEMENT « PURS »
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II. L'INTRODUCTION DANS LE CODE CIVIL PAR LA
PROPOSITION DE LOI, D'UN PRINCIPE GÉNÉRAL DE
RESPONSABILITÉ CIVILE DU FAIT DES ATTEINTES À
L'ENVIRONNEMENT
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A. UN RÉGIME DE RESPONSABILITÉ CIVILE
RESTREINT À LA FAUTE
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B. UNE CONCEPTION LARGE DU DOMMAGE
RÉPARABLE, QUI NE TRAITE TOUTEFOIS PAS DE LA PRÉVENTION
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C. LE PRINCIPE D'UNE RÉPARATION
PRIORITAIREMENT EN NATURE DONT LA MISE EN oeUVRE MÉRITE D'ÊTRE
PRÉCISÉE
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D. DES QUESTIONS DE PROCÉDURE
LAISSÉES EN SUSPENS
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A. UN RÉGIME DE RESPONSABILITÉ CIVILE
RESTREINT À LA FAUTE
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I. UNE PRISE EN COMPTE IMPARFAITE DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX PAR LE DROIT POSITIF
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EXAMEN EN COMMISSION
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LISTE DES PERSONNES ENTENDUES