EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er A (art. L. 337 du code électoral) - Modification de l'effectif des conseils régionaux

Cet article additionnel, inséré par l'adoption d'un amendement de votre rapporteur, vise à insérer un nouvel alinéa à l'article L. 337 du code électoral tendant à modifier l'effectif d'un conseil régional, fixé par le tableau n° 7 annexé au code électoral, afin de permettre une représentation minimale de trois conseillers régionaux par section départementale.

Cette précision est une coordination de la modification proposée par votre rapporteur aux articles 1 er et 1 er bis.

Votre commission a adopté l'article 1 er A ainsi rédigé.

Article 1er (art. L. 338 du code électoral) - Départementalisation du scrutin régional

Le présent article tend à modifier l'article L. 338 du code électoral afin de mettre en place la départementalisation du mode de scrutin régional.

L'article L. 338 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, prévoit que les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms. Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région.

Au premier tour de scrutin, si une liste a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, elle bénéficie d'une prime majoritaire représentant le quart des sièges à pourvoir. Puis toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages, y compris la liste arrivée en tête, se répartissent les trois quarts des sièges restants.

Si, à l'issue du premier tour, aucune liste n'a recueilli la majorité absolue, un deuxième tour de scrutin est alors organisé. La liste ayant recueilli le maximum de suffrages bénéficie d'une prime majoritaire égale au quart du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre deux listes arrivées en tête, les sièges de la prime majoritaire sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Les trois quarts des sièges sont ensuite répartis entre toutes les listes ayant recueilli, à l'issue du deuxième tour, au moins 5 % des suffrages, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Enfin, le cinquième alinéa de l'article L. 338 dispose que, si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est alors attribué au plus âgé des candidats susceptible d'être élus.

Le présent article propose de conserver l'application du scrutin de liste pour l'élection des conseillers régionaux ainsi que le seuil de 5 % des suffrages exprimés pour permettre aux listes ayant atteint ce seuil de participer à la répartition des sièges au sein du conseil régional.

Les modifications apportées par le présent article à l'article L. 338 du code électoral portent sur quatre points, d'importance inégale.

Tout d'abord, le présent article tend à préciser que les conseillers régionaux seraient élus au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Ensuite, les listes départementales pourraient s'apparenter selon les conditions de l'article L. 346 du code électoral. Cet article dispose qu'une déclaration de candidature serait obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats de chaque section départementale serait celui fixé par le tableau n° 7 du code électoral. La liste serait composée alternativement d'un homme et d'une femme.

Par ailleurs, le nombre de sièges qui serait attribué à chaque département serait fixé par le tableau n° 7. Or, la présente proposition de loi ne propose aucune modification de ce tableau qui fixe, non pas le nombre de conseillers régionaux par département, mais celui de candidats aux élections régionales au sein de chaque section départementale.

Enfin, au deuxième tour, en cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, le présent article propose d'introduire une novation électorale : les sièges seraient attribués à la liste dont les candidats auraient la moyenne d'âge la plus basse. Le principe actuellement en vigueur en droit électoral, pour l'ensemble des élections, aussi bien nationales que locales, attribue l'élection au candidat le plus âgé ou à la liste disposant de la moyenne d'âge la plus élevée.

Pour mémoire, votre rapporteur rappelle que des amendements identiques ont été adoptés par le Sénat, en première et en deuxième lecture, dans le cadre du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers communaux et des conseillers intercommunaux et modifiant le calendrier électoral, une telle modification permettant de favoriser un renouvellement des élus locaux. Cette disposition n'a cependant pas été retenue par l'Assemblée nationale. Votre rapporteur estime qu'une telle novation mériterait un débat plus approfondi et qu'elle devrait s'appliquer à l'ensemble des élections, tant nationales que locales, et non pas seulement à certaines élections.

Votre commission estime que le retour à la départementalisation du scrutin régional proposé par la présente proposition de loi, plus particulièrement par l'article 1 er , pourrait avoir deux effets négatifs :

- d'une part, la constitution de majorités pluri-départementales unies et stables à la tête des conseils régionaux serait rendue plus difficile ;

- d'autre part, un tel dispositif pourrait remettre en cause l'identité régionale comme collectivité territoriale en tant que telle.

C'est la raison pour laquelle votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, a adopté un amendement tendant à proposer une nouvelle rédaction du présent article, destiné à préciser, à l'article L. 338 du code électoral, qu'au sein de chaque section départementale seraient élus au moins trois conseillers régionaux. L'objectif est de permettre une représentation minimale de chaque département au sein du conseil régional.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié.

Article 1er bis (art. L. 338-2 (nouveau) du code électoral) - Ajout de sièges supplémentaires au bénéfice des sections départementales

Cet article additionnel, adopté par un amendement de votre rapporteur, vise à insérer un nouvel article L. 338-2 au sein du code électoral, dont les dispositions s'inspirent directement des dispositions applicables au mode de scrutin régional actuel.

Il précise que, à la suite de la répartition des sièges en application de l'article L. 338-1 du code électoral, si une section départementale disposerait de moins de trois élus au sein du conseil régional, des sièges supplémentaires seraient ajoutés à l'effectif du conseil régional afin d'atteindre le seuil de trois conseillers régionaux, conformément à l'article L. 338 du même code, modifié par votre commission.

Le deuxième alinéa de ce nouvel article énonce que les sièges supplémentaires seraient répartis au niveau régional, entre les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne et en tenant compte de la « prime » à la liste arrivée en tête. Il est précisé, à l'instar de la répartition des sièges prévue aux articles L. 337 et L. 338-1 du code électoral que dans le cas où plusieurs listes disposeraient de la même moyenne pour l'attribution d'un siège supplémentaire, celui-ci serait attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. À défaut, il reviendrait à celle comportant le plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Le troisième alinéa dispose que les sièges supplémentaires seraient attribués, conformément aux règles traditionnelles du droit électoral, aux candidats des listes bénéficiaires dans l'ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales dont la représentation a été complétée.

Votre commission a considéré que le relèvement ponctuel des conseils régionaux, destinés à assurer une représentation juste et équitable des départements les moins peuplés dans certaines régions, permettait de répondre au problème de représentation trop réduite de certains départements. Il ne remet pas en cause le mode de scrutin applicable depuis 2003, qui a permis l'émergence de l'identité régionale et la constitution de majorités de gestion stables et unies.

Votre commission a adopté l'article 1 er bis ainsi rédigé.

Article 2 (art. L. 338-1 du code électoral) - Suppression des sections départementales

Le présent article tend à abroger l'article L. 338-1 du code électoral. Cet article précise les modalités de répartition des sièges de conseiller régional entre les sections départementales pour chaque liste de candidats.

Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections départementales qui la composent, au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département, en deux temps :

- dans un premier temps, ils sont ventilés entre les listes en fonction des résultats obtenus sur l'ensemble de la circonscription régionale ;

- dans un deuxième temps, une fois cette première répartition effectuée, les sièges de chaque liste sont répartis en proportion des résultats obtenus au sein de chaque département 13 ( * ) .

Après cette double répartition, les sièges restant encore à attribuer sont répartis entre les sections départementales selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections départementales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la section départementale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'article L. 338-1 prévoit que le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.

Une fois calculée la répartition entre chaque département d'une région, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de chaque section départementale.

Lorsqu'une région n'est composée que d'un seul département, les sièges sont attribués dans le ressort de la circonscription régionale, selon les mêmes règles, à savoir la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, tempérée cependant par l'attribution à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour, ou la majorité relative au second, d'une prime égale au quart des sièges à pourvoir.

Le présent article propose d'abroger le dispositif de répartition au niveau départementale des sièges des conseillers régionaux élus au niveau régional. Cette abrogation est cohérente avec les modifications proposées à l'article 1 er , qui pose le principe de l'élection au niveau, non plus régional, mais départemental.

Votre commission a estimé que la suppression des sections départementales et son remplacement par la présentation de listes au niveau de chaque département et non plus au niveau régional conduirait à la disparition de la région en tant que collectivité territoriale et ne favoriserait pas l'émergence de majorités de gestion. C'est pourquoi, à l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté, en cohérence avec les amendements adoptés sur les articles précédents, un amendement de suppression de cet article.

Votre commission a supprimé l'article 2.

Article 3 (art. L. 346 du code électoral) - Déclaration de candidature

Le présent article modifie les dispositions relatives à la déclaration de candidature dans le cadre d'un mode de scrutin départementalisé, telles que précisées par l'article L. 346 du code électoral.

Cet article précise que le nombre de candidats figurant dans les sections départementales de chaque liste est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au code électoral. Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Cette règle s'applique pour chaque tour de scrutin.

Le même article fixe à 10 % des suffrages exprimés le seuil requis pour qu'une liste puisse se présenter au second tour et à 5 % des suffrages exprimés le seuil permettant à une liste de fusionner avec une autre liste se maintenant au second tour. En cas de fusion, l'article L. 346 prévoit que les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au deuxième tour sur des listes différentes.

Enfin, si une seule liste remplit les conditions de seuil pour parvenir au second tour, la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après elle peut également se maintenir au second tour. Dans le cas où aucune liste ne remplit ces conditions, les deux listes arrivées en tête peuvent se maintenir au second tour.

Le présent article tend à modifier l'article L. 346 sur trois aspects. Tout d'abord, il précise que la déclaration de candidature résulterait du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le département, supprimant ainsi toute mention au tableau n° 7 annexé au code électoral. Ensuite, dans les départements dont le nombre de siège à pourvoir serait inférieur ou égal à cinq, chaque liste comprendrait un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux. Enfin, l'exigence de parité s'appliquerait, non plus au niveau de chaque section, mais au niveau des départements.

Par cohérence avec le nouveau dispositif proposé par votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article, à l'initiative de votre rapporteur.

Votre commission a supprimé l'article 3.

Article 4 (art. L. 360 du code électoral) - Remplacement des conseillers régionaux

Le présent article propose des coordinations, en cohérence avec les modifications proposées à l'article 1 er , aux dispositions relatives au remplacement des conseillers régionaux, fixées par l'article L. 360 du code électoral.

Au sein de chaque section départementale, le siège de conseiller régional est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu dans la section départementale de la liste à laquelle appartient le conseiller à remplacer. Si le candidat appelé à pourvoir le siège devenu vacant se trouve placé, de ce fait, en situation d'incompatibilité et renonce à son mandat de conseiller régional, il est alors remplacé par le candidat suivant dans l'ordre de la section départementale.

Les cas d'absence de remplaçant en raison d'un épuisement des listes étant fréquents, c'est la raison pour laquelle le tableau n° 7 annexé au code électoral prévoit un nombre supplémentaire de deux candidats par rapport au nombre total actuel de conseillers régionaux.

Enfin, l'article L. 360 dispose que si le remplacement ne peut avoir lieu, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional.

Le présent article tend à remplacer, au sein de l'article L. 360 du code électoral, les termes de « section départementales » par celui de « département ». Ainsi, le remplacement des conseillers régionaux s'effectuerait dans le cadre de chaque département.

Par cohérence avec la suppression de l'article 2 et les modifications apportées à l'article 1 er , votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article, à l'initiative de votre rapporteur.

Votre commission a supprimé l'article 4.

Article 5 (art. L. 361 du code électoral) - Coordination en matière de contentieux électoral

Le présent article a pour objet de corriger la rédaction de l'article L. 361 du code électoral afin de préciser que, en cohérence avec l'article 1 er de la présente proposition de loi, le contentieux des élections régionales s'effectuerait dans un cadre départemental et non plus dans le cadre de la région.

L'article L. 361 actuellement en vigueur prévoit que le contentieux des élections régionales s'opère dans le cadre de la région. Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État dans la région dispose du même droit s'il estime que « les formes et les conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées ». De même, un candidat devenu conseiller régional par le jeu du remplacement prévu à l'article L. 360 du code électoral peut également être contesté selon les mêmes modalités. L'annulation de l'élection d'un ou de plusieurs élus régionaux entraine, en conséquence, la proclamation par le Conseil d'État de l'élection du ou des suivants de liste.

Dans la suite des amendements adoptés sur les articles précédents, votre commission a adopté un amendement de suppression , à l'initiative de votre rapporteur, du présent article.

Votre commission a supprimé l'article 5.

Article 6 (art. L. 363 du code électoral) - Coordination en matière de contentieux électoral

Le présent article vise à modifier la rédaction de l'article L. 363 du code électoral par coordination avec l'article 1 er .

L'article L. 363 aujourd'hui en vigueur dispose qu'en cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans une région, de nouvelles élections sont organisées dans un délai de trois mois.

Le présent article propose que ces nouvelles élections seraient organisées, non pas au niveau de la région, mais à celui du département.

Conformément à la position adoptée sur la présente proposition de loi, votre commission a adopté un amendement de suppression , proposé par votre rapporteur, du présent article.

Votre commission a supprimé l'article 6.

*

* *

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 13 A titre d'exemple : une liste ayant obtenu 10 sièges à l'échelon régional, en bénéficiant de 50 % du total de ses voix dans un département, de 30% dans un deuxième et de 20% dans le troisième département verra ses sièges répartis de la manière suivante : cinq sièges dans le premier département, trois dans le second département et deux dans le dernier.

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