B. UN DISPOSITIF LIÉ À LA DATE D'INTERVENTION DU LÉGISLATEUR

Pour votre rapporteur les modifications soumises au Sénat découlent nécessairement, dans le calendrier très contraint du législateur, des exigences résultant de la censure opérée par le Conseil constitutionnel.

La décision rendue le 16 mai impose de rectifier le tableau de répartition des conseillers de Paris pour en corriger des écarts au quotient moyen jugés trop excessifs dans les I er , II ème et IV ème arrondissements.

Soucieux de remédier à une « rupture du principe d'égalité de représentation », votre rapporteur tient à rappeler qu'à plusieurs reprises au cours de ces dernières années, il a interpellé les gouvernements successifs sur la nécessité de mettre à jour le tableau au regard du dernier recensement connu : « force est de constater que les écarts entre les arrondissements sont aujourd'hui si importants que les Parisiens ne sont plus représentés de façon égale au Conseil de Paris. Tout un chacun admettra qu'il n'est pas normal qu'un certain nombre de Parisiens ne soient pas pris en compte dans la représentation de leur arrondissement » 14 ( * ) .

À huit mois du scrutin municipal, il est inenvisageable de refondre le régime électoral parisien. Les règles électorales doivent être connues suffisamment tôt avant la date de l'élection pour permettre une compétition électorale loyale et sincère.

Il apparaissait donc inconcevable de réformer en profondeur le mode de scrutin parisien, fut-ce par un redécoupage de la carte des secteurs. Par ailleurs, comme l'a rappelé le ministre de l'intérieur, le dispositif proposé « permettra également de conserver le parallélisme entre les régimes électoraux de Paris, Lyon et Marseille, sans augmenter le nombre des conseillers de Paris » 15 ( * ) .

Dans ce contexte, les dispositions proposées découlent mécaniquement de l'application des règles constitutionnelles.

Si l'écart de représentation du premier des vingt arrondissements s'établit encore au-delà de 20 % de la moyenne parisienne, il est cependant ramené de - 42,6 % dans le tableau censuré à + 25,7 % en recourant aux limites possibles de la réforme par l'attribution d'un seul siège au sein du Conseil de Paris.

Pour le reste, les écarts au quotient moyen oscillent raisonnablement dans les dix-neuf autres arrondissements entre - 16,43 % (II ème arrondissement) à + 10,66 % (V ème arrondissement).

Par ailleurs, les conséquences de l'abandon du principe adopté en 1982 d'une représentation minimale de trois conseillers par arrondissement sur les modalités d'élection des maire et adjoints d'arrondissement ne devraient pas affecter le fonctionnement des conseils d'arrondissement. La suppression de la condition de l'appartenance au Conseil de Paris élargit le choix offert aux conseillers d'arrondissement pour élire leur exécutif.

Enfin, en reportant l'entrée en vigueur de ces différentes modifications à la date du prochain renouvellement général des conseils municipaux, la proposition de loi n'entraîne aucun bouleversement dans l'organisation et le fonctionnement des municipalités en place.

Pour ces motifs, sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a adopté les articles 1 er , 2 et 3 sans modification .

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La commission des lois a adopté la proposition de loi sans modification.


* 14 Cf. question orale sans débat n° 0814S (Journal officiel Sénat du 18 février 2010).

* 15 Cf. débats Assemblée nationale, 1 ère séance du 10 juillet 2013.

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