B. UNE PROCÉDURE QUI GAGNERAIT À S'APPLIQUER ÉGALEMENT À LA PRÉSIDENCE DE L'ARJEL
A ce jour, la présidence de l'ARJEL ne fait donc pas partie des emplois soumis à cette procédure spécifique de nomination , à l'inverse de ses homologues de nombreuses autres autorités de régulation 7 ( * ) .
Un tel « oubli » du législateur organique paraît devoir être corrigé au regard des risques associés à l'ouverture du marché des jeux en ligne.
En effet, l'audition du candidat pressenti à la présidence de l'ARJEL doit permettre aux commissions compétentes des deux assemblées (en l'occurrence les commissions des finances) de l'interroger sur ses priorités en matière d'encadrement des jeux, sur sa volonté de faire évoluer le secteur ouvert et sur ses objectifs. Elle pourrait également permettre de vérifier l'absence de conflits d'intérêts de cette personnalité qui doit apparaître aux yeux de toutes les parties prenantes comme un arbitre incontestable.
C'est donc à raison que votre commission des finances et sa rapporteure pour avis Michèle André, co-signataire de la présente proposition de loi, ont proposé d'insérer dans le volet « jeux » du projet de loi relatif à la consommation un article additionnel octroyant cette compétence aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat 8 ( * ) . Le Sénat a soutenu cette initiative, que traduit donc le nouvel article 72 quinquies A de ce projet de loi 9 ( * ) .
Néanmoins, ce dispositif serait inopérant si une disposition de niveau organique n'établissait pas le principe de la nomination du président de l'ARJEL dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
L'adoption de la présente proposition de loi organique par le Sénat est donc indispensable. Elle pourra alors être envoyée à l'Assemblée nationale, qui pourra se prononcer avant l'adoption définitive du projet de loi relatif à la consommation.
* 7 Sont ainsi déjà désignés au moyen de cette procédure les présidents de l'Autorité de la concurrence, de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité des normes comptables, de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de l'Autorité de sûreté nucléaire, de la Commission de régulation de l'énergie, de la Commission de la sécurité des consommateurs, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et du collège de la Haute Autorité de santé.
* 8 Voir l'avis n° 795 (2012-2013).
* 9 Texte n° 213 (2012-2013) modifié par le Sénat le 13 septembre 2013.