III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : CONFIRMER LA POSITION PRISE EN 2011 TOUT EN PROCÉDANT À CERTAINS AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES
Outre quelques amendements rédactionnels, destinés à clarifier ou préciser le texte de la proposition de loi, votre commission lui a apporté un nombre limité de modifications, dès lors qu'elle reprenait pour l'essentiel le texte qu'elle avait adopté le 12 juillet 2011.
Votre commission se situe délibérément dans le prolongement de sa position de 2011, de sorte qu'elle a approuvé sans modification la plupart des dispositions qu'elle avait examinées en 2011.
A. MAINTENIR LA RÉPARTITION ACTUELLE DU CONTENTIEUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté deux amendements en matière de répartition du contentieux de la propriété intellectuelle. Le premier apportait une précision rédactionnelle, tandis que le second visait à supprimer la spécialisation exclusive du tribunal de grande instance de Paris en matière d'indications géographiques, afin de s'en tenir aux dix tribunaux actuellement compétents.
Considérant que le contentieux de la propriété intellectuelle appelait désormais une spécialisation et une formation renforcée des magistrats et pas une spécialisation accrue des juridictions, votre commission a estimé que le schéma actuel de répartition des contentieux et de spécialisation, distinct selon les droits de propriété intellectuelle, était satisfaisant.
B. CLARIFIER LES RÈGLES DE DÉTERMINATION DU MONTANT DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté deux amendements portant sur les règles de dédommagements civils en matière de contrefaçon.
Par le premier amendement, votre commission a supprimé du texte, dans un souci de précaution juridique, une disposition à la portée incertaine, prévoyant que les recettes tirées de la contrefaçon pouvaient être confisquées au profit de la partie lésée dès lors que le montant des dommages et intérêts, pourtant calculés pour tous les chefs de préjudice existants en cas de contrefaçon, ne réparait pas selon le juge l'intégralité du préjudice subi.
Ce faisant, votre commission a écarté le débat sur l'introduction en droit français de la notion controversée de dommages et intérêts punitifs.
Le second amendement visait à assurer la cohérence du texte avec le droit en vigueur.