II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Après avoir rappelé son soutien aux textes adoptés en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, votre rapporteur a salué la décision de l'Assemblée nationale de restreindre l'incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions « dérivées » locales aux seules fonctions exécutives, revenant sur la position qu'elle avait exprimée en première lecture. Ainsi, un parlementaire pourrait continuer de siéger au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement public local, d'une société d'économie mixte locale, d'une société publique locale, d'une société publique locale d'aménagement, d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale ou d'un organisme d'habitation à loyers modérés, à l'exclusion des seuls fonctions de président ou de vice-président de ces conseils.

De manière générale, votre rapporteur a réaffirmé son attachement à un régime d'incompatibilités identique depuis 1958 entre députés et sénateurs et qui reflétait la vocation généraliste des deux assemblées parlementaires.

Votre commission a cependant estimé, dans sa majorité, qu'aucune exigence constitutionnelle n'imposait de maintenir l'identité entre le régime d'incompatibilités applicable aux députés et aux sénateurs. A l'inverse, dès lors que ce régime d'incompatibilités est rendu plus restrictif, la fonction de représentation des collectivités territoriales confiée au Sénat par l'article 24 de la Constitution plaidait pour une distinction. Ainsi, adoptant trois amendements de nos collègues des groupes RDSE, UDI-UC et UMP, votre commission a permis aux sénateurs d'exercer, parallèlement à leur mandat parlementaire, une fonction exécutive au sein d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une instance représentative des Français établis hors de France.

S'inquiétant des conséquences induites par la présente réforme sur la place institutionnelle spécifique du Sénat et sur l'autonomie des sénateurs à l'égard du Gouvernement et des partis politiques, votre commission a ainsi estimé que la liberté dont fait traditionnellement preuve la Haute Assemblée face au pouvoir exécutif résultait tant du mode de scrutin pour l'élection de ses membres que de l'enracinement local que leur procurait l' exercice concomitant d'une fonction exécutive locale .

La rédaction retenue par votre commission marque cependant une modification par rapport au régime actuel d'incompatibilités applicables aux sénateurs en n'autorisant plus désormais l'exercice d'une fonction exécutive au sein d'un établissement public de coopération intercommunale en sus d'un mandat parlementaire et d'une autre fonction exécutive locale.

Par ailleurs, à l'initiative de son rapporteur et de notre collègue Hélène Lipietz, votre commission a rétabli le plafonnement du montant total des indemnités perçues par les parlementaires ainsi que par les élus locaux au montant de l'indemnité parlementaire de base. Reprenant une position largement partagée au sein de notre assemblée, votre commission a ainsi interdit le « cumul » des indemnités.

Enfin, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, est revenue au principe approuvé de manière consensuelle au Sénat de l' organisation d'une élection partielle pour pourvoir à la vacance de siège résultant de la prolongation au-delà de six mois de la mission d'un parlementaire auprès du Gouvernement . Aussi, le choix, relevant du pouvoir discrétionnaire du Gouvernement, de prolonger une telle mission ne conduirait-il plus le remplacement du parlementaire par son suppléant, mettant ainsi fin à une règle dont l'usage a pu paraître, depuis 1958, contestable.

Au terme de ces modifications, votre commission a ainsi adopté les deux textes qui lui étaient soumis.

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Votre commission a adopté le projet de loi organique et le projet de loi ainsi modifiés.

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