B. L'EXTENSION DES COMPÉTENCES DE L'EPELFI (ARTICLES 4 ET 5)
Afin de garantir la pérennité du livre foncier et d'en moderniser la gestion, la loi du 29 avril 1994 10 ( * ) a créé un groupement d'intérêt public pour l'informatisation du livre foncier d'Alsace-Moselle (GILFAM) afin de mener à bien sa numérisation. Ce groupement a été remplacé par l'Établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé (EPELFI), créé par l'article 2 de la loi du 4 mars 2002 11 ( * ) , afin d'assurer et de contrôler l'exploitation du livre foncier informatisé.
L' article 4 propose d'élargir les missions de l'EPELFI à la modernisation du cadastre, via sa numérisation. Il a été relevé la nécessité de mettre en oeuvre, dans un délai rapide, la numérisation du cadastre, en particulier, des croquis cadastraux qui, en raison de leur libre communicabilité, subissent une détérioration très rapide.
L' article 5 propose un toilettage de certaines dispositions de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. En particulier, il est proposé l'application de la prescription acquisitive définie par le code civil dans les départements d'Alsace et de Moselle en matière cadastrale.
C. LA PÉRENNISATION DE LA TAXE DES RIVERAINS EN ALSACE-MOSELLE (ARTICLE 6)
L' article 6 propose de supprimer l'abrogation, à compter du 1 er janvier 2015, de la taxe des riverains en Alsace-Moselle, prévue par l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Cette taxe permet aux communes qui le souhaitent d'exiger des propriétaires riverains, lors du premier établissement d'une voie, une participation au coût de réalisation de cette voie en proportion de la longueur de façade de leur terrain. La taxe couvre exclusivement les frais de premier établissement des dépenses relatives aux frais d'acquisition des terrains nécessaires pour la voie, à la réalisation de la chaussée, aux trottoirs, à l'éclairage public et à l'installation d'un système d'écoulement des eaux pluviales.
D. LA SIMPLIFICATION DU DROIT DES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES (ARTICLE 7)
L' article 7 de la proposition de loi vise à aménager la loi du 1 er mai 1889 sur les associations coopératives de production et de consommation, afin d'assouplir les conditions d'acquisition ou de perte de la qualité de membre d'une association coopérative.
Il tend à supprimer les formalités contraignant l'association coopérative à informer le tribunal tenant le registre de chaque changement concernant la liste des associés. En particulier, la liste des associés serait mise à jour et communiquée annuellement au tribunal compétent, et non plus dès qu'un changement sur cette liste est effectif.
* 10 Loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
* 11 Loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière.