Section 3 - Dispositions relatives à la trésorerie

Article 8 - Habilitation des régimes de base et des organismes concourant à leur financement à recourir à l'emprunt

Objet : cet article confirme la liste des régimes de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à l'emprunt

I - Le dispositif proposé

Cet article fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de la loi organique du 2 août 2005.

Article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale
(extrait du C du I)

« C. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :

2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. (...) A cette fin :

e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ; »

L'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 autorisait sept régime ou organismes à recourir à des ressources non-permanentes pour couvrir leurs besoins de trésorerie selon les plafonds rappelés dans le tableau ci-après.

Evolution des plafonds d'avance de trésorerie

(en milliards d'euros)

2012

2013

2014

Régime général

22

29,5

34,5

Régime des exploitants agricoles (CCMSA)

2,9

4

3,5

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)

1,45

1,45

0,95

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)

0,9

0,95

0,9

Caisse nationale des industries électriques et gazières (Cnieg)

0,6

0,4

0,44

Caisse de retraite du personnel de la RATP (CRPRATP)

0,05

0,03

0,015

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF

0,65

0,75

0,45

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE)

0,05

0,03

0

Source : Lois de financement de la sécurité sociale

Le plafond fixé pour le régime général visait à permettre à l'Acoss de financer les déficits :

- de la branche vieillesse et du FSV destinés à être repris par la Cades en cours d'année, tel que prévu par la loi de financement pour 2011 ;

- des branches maladie et famille pour les années 2012 et 2013 qui pourront être repris par la Cades dans les conditions prévues par la loi de financement pour 2014, dans la limite de la reprise de dette ;

- des branches maladie et famille pour la partie qui ne pourra être reprise par la Cades.

Même si l'Acoss n'a pas vocation à porter de la dette en trésorerie, il n'y a pas aujourd'hui de différentiel de taux entre l'Acoss et la Cades. Votre rapporteur souligne néanmoins que les taux d'intérêt à court terme peuvent connaître une remontée très rapide qui justifierait alors de chercher à limiter le plafond de trésorerie de l'Acoss.

La liste des organismes habilités à recourir à l'emprunt et les plafonds d'emprunt restent inchangés par rapport à la loi de financement pour 2014.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 9 (art. L. 732-24 et L. 762-29 du code du rural et de la pêche maritime) - Absence exceptionnelle de revalorisation de prestations de sécurité sociale au 1er octobre 2014

Objet : Absence de revalorisation exceptionnelle pendant un an des pensions de retraite de base - à l'exception des pensions dont le montant total est inférieur ou égal à 1 200 euros - et de l'allocation de logement familiale

I - Le dispositif proposé

• Les règles de revalorisation des pensions de retraite de base et de l'allocation de logement familiale

Les pensions versées par les régimes de retraite de base (y compris leurs majorations, accessoires et suppléments) et l'allocation de logement familiale (ALF) font l'objet tous les ans d'une revalorisation au 1 er octobre pour tenir compte de l'inflation.

La revalorisation des pensions de retraite de base servies par le régime général et par les régimes alignés est prévue par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale qui dispose :

« Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1 er octobre de chaque année , conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. »

Rappelons pour mémoire que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, les pensions de retraite étaient revalorisées au 1 er avril de chaque année civile et non au 1 er octobre.

Pour sa part, l'allocation de logement familiale (ALF) est une aide financière destinée à réduire le montant du loyer ou de la mensualité d'emprunt immobilier de certains ménages.

Attribuée uniquement au titre de la résidence principale et à la condition que le logement réponde aux caractéristiques de décence et de conditions minimales d'occupation, elle est versée, sous conditions de ressources, aux personnes seules ou aux couples ayant au moins un enfant ou une personne à charge. Elle ne peut être cumulée avec l'aide personnalisée au logement (APL) ni avec l'allocation de logement sociale (ALS). Financée par la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF), elle représente un montant de 4,4 milliards d'euros en 2013 et compte 1,3 millions de bénéficiaires.

Sa revalorisation est prévue à l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale qui dispose notamment : « Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1 er octobre ». Ces paramètres, représentatifs de la dépense de logement, sont revalorisés, depuis l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, selon l'indice de revalorisation des loyers (IRL).

• Des mesures de non revalorisation pour un an des pensions de retraite de base et de l'allocation de logement familiale qui s'inscrivent dans le cadre du plan de 50 milliards d'euros d'économies de dépenses publiques annoncé par le Gouvernement

Dans le cadre du plan de 50 milliards d'euros d'économies de dépenses publiques annoncé par le Premier ministre, le présent article prévoit, à titre exceptionnel et dans un contexte d'inflation limitée (0,6 %) 6 ( * ) , que les pensions versées par les régimes de retraite de base et l'allocation de logement familiale ne seront pas revalorisées lors de la prochaine échéance de revalorisation suivant l'entrée en vigueur de la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale, soit le 1 er octobre 2014.

Des mesures analogues sont prévues pour l'aide personnalisé au logement (APL) et pour l'allocation de logement sociale (ALS) dans le projet de loi de finances rectificatif pour 2014 actuellement en cours de discussion au Parlement.

En outre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 devrait prévoir des mesures similaires en ce qui concerne les prestations familiales et les prestations versées au titre de l'invalidité et des accidents du travail et maladies professionnelles, dont la prochaine échéance de revalorisation est prévue au 1 er avril 2015. 7 ( * )

Rappelons au surplus que les partenaires sociaux, qui gèrent les régimes obligatoires de retraite complémentaire (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés-Arrco et Association générale des institutions de retraite des cadres-Agirc), ont décidé, par un accord du 13 mars 2013, que les pensions de retraite complémentaires versées par ces deux régimes évolueraient en 2014 et 2015 en fonction de l'inflation moins 1 point, sans pour autant être susceptibles de connaître une diminution.

Le gel des pensions de retraite de base prévu par le présent article pour un an ne s'appliquera qu'aux pensions déjà liquidées, sans porter sur les paramètres applicables au calcul des prestations. Elle sera donc sans effet sur les prestations qui seront liquidées à l'avenir. Ainsi, les cotisations et salaires pris en compte dans le calcul des pensions de vieillesse lors de leur liquidation ne sont pas concernés par cette mesure et seront revalorisés dans les conditions habituelles.

• Neutralisation de l'ajustement normalement prévu pour tenir compte l'année suivante du différentiel entre inflation prévue ex ante et inflation constatée ex post

En application de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, un ajustement intervient l'année suivant une revalorisation des pensions de retraite de base si l'inflation prévue ex ante , sur laquelle est fondée la revalorisation, diffère de l'inflation constatée ex post : le coefficient de revalorisation est alors minoré ou majoré pour tenir compte de cette différence.

Dans la mesure où l'ajustement normalement prévu au 1 er octobre 2015 aurait mécaniquement conduit à annuler la non revalorisation réalisée en 2014, le III du présent article neutralise ce mécanisme pour 2015.

• Une revalorisation normale pour les pensions servies par les régimes de retraite de base lorsque le total de la pension perçue est inférieur ou égal à 1 200 euros

S'il décide une absence de revalorisation pour un an des pensions servies par les régimes de retraite de base, le présent article 9 prévoit - dans le souci de répartir le plus équitablement possible l'effort d'économies demandé aux retraités - d'en exempter les bénéficiaires de petites retraites.

Ainsi, les retraités qui perçoivent une pension inférieure ou égale à 1 200 euros - soit environ la moitié des retraités, selon le Gouvernement - verront leur pension de retraite de base revalorisée normalement au 1 er octobre 2014.

Précisons que le chiffre de 1 200 euros comprend à la fois les pensions, majorations, accessoires et suppléments versés par les régimes de retraite de base, mais aussi ceux versés par les régimes complémentaires obligatoires ainsi que les éventuelles pensions de réversion en cas de veuvage, puisque l'article 9 évoque les « pensions de vieillesse de droit direct et dérivé ».

Afin d'éviter les effets de seuil, les assurés dont le montant total des pensions est compris entre 1 200 euros et 1 205 euros verront le coefficient annuel de revalorisation prévu par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale réduit de moitié.

Enfin, l'article 9 prévoit un dispositif adapté pour les régimes de retraite dont la pension est exprimée en points. Dans la mesure où ces régimes reposent sur le principe d'une valeur de service unique du point, applicable à l'ensemble des assurés, il conviendra de procéder, pour les seuls retraités concernés par la revalorisation, à une majoration du nombre de points aboutissant à un effet équivalent à celui d'une revalorisation de la valeur de service.

• Des minima de pensions préservés et un minimum vieillesse revalorisé à deux reprises en 2014

Les mesures de non revalorisation prévues par le présent article ne concernent ni les minima de pensions (minimum contributif-MICO, pension minimum d'invalidité), ni le minimum vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées-ASPA et anciennes allocations du minimum vieillesse), lequel sera au contraire revalorisé une seconde fois en 2014 au 1 er octobre, après la revalorisation déjà intervenue le 1 er avril.

Dans cette perspective, le IV du présent article dispose que le montant des prestations prévues à l'article 2 de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse (allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation aux vieux travailleurs non-salariés, secours viager, allocation aux mères de famille, allocation spéciale vieillesse, allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963, allocation de vieillesse agricole), ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces prestations pourront être portés par décret, au 1 er octobre 2014, à un niveau supérieur à celui qui a résulté de l'application de l'article L.816-2 du code de la sécurité sociale (revalorisation au 1 er avril 2014 par application d'un coefficient de revalorisation égal à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, prévue pour l'année en cours).

• L'impact financier des mesures de non revalorisation

Selon l'étude d'impact du projet de loi, la non revalorisation pour un an des pensions de base lorsque le montant total de la pension est supérieur à 1 200 euros devrait permettre d'économiser 220 millions d'euros en 2014, 935 millions d'euros en 2015 et 965 millions d'euros en 2016.

Selon le Gouvernement, cette mesure représenterait pour les 8 millions de retraités touchés par le gel de leur pension de base un manque à gagner de 11 euros par mois en moyenne.

L'exemption des retraités percevant une pension inférieure ou égale à 1 200 euros représente une moindre économie de 300 millions d'euros par rapport à un gel qui aurait touché l'ensemble des retraites de base.

La non-revalorisation des paramètres de calcul de l'allocation de logement social (ALF) devrait quant à elle permettre de réaliser 35 millions d'euros d'économies en 2015 et en 2016.

Les 1,3 million de bénéficiaires de cette allocation devraient ainsi consentir un effort de 27 euros par an en moyenne, soit 2 euros par mois.

• Un « toilettage » des règles applicables à la revalorisation du régime de base des non-salariés agricoles

La pension de retraite de base des non-salariés agricoles (chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole) est composée de deux éléments distincts qui suivent chacun une règle de revalorisation spécifique :

- une part forfaitaire historiquement revalorisée selon les règles applicables à l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) ;

- une part proportionnelle (régime par points) revalorisée selon les modalités applicables à l'ensemble des pensions de retraite.

Le dernier paragraphe de l'article 9 a pour but d'aligner les règles applicables à la part forfaitaire et à la part proportionnelle de la retraite des non-salariés agricoles sur les règles de revalorisation des pensions du régime général prévues par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Leur revalorisation interviendra désormais le 1 er octobre, alors qu'elle intervenait jusqu'ici le 1 er avril pour la part forfaitaire.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre des amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques présentés respectivement par Gérard Bapt au nom de la commission des affaires sociales, par Dominique Lefebvre au nom de la commission des finances et par Jean-Marc Germain et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen visant à supprimer la non revalorisation au 1 er octobre 2014 de l'allocation de logement familiale.

Le Gouvernement, constatant que le gel de cette allocation était considéré comme disproportionné par de nombreux députés de la majorité, a donné un avis favorable à ces amendements.

Ce faisant, l'allocation de logement familiale sera revalorisée selon les règles habituelles au 1 er octobre 2014, soit une moindre économie de 35 millions d'euros en 2015 comme en 2016 pour les finances publiques, par rapport à la version initiale du projet de loi.

Relevons par ailleurs que les députés ont aussi supprimé en première lecture le gel de l'aide personnalisé au logement (APL) et celui de l'allocation de logement sociale (ALS) qui étaient contenus dans le projet de loi de finances rectificatif pour 2014 actuellement en cours de discussion au Parlement.

III - La position de la commission

Pour réussir l'indispensable redressement de nos finances publiques tout en redonnant du pouvoir d'achat aux ménages les moins favorisés et en aidant les entreprises à restaurer leur compétitivité, il est indispensable de réduire nos dépenses publiques.

C'est tout le sens du plan de 50 milliards d'euros d'économies annoncé par le Gouvernement dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité.

21 milliards d'euros porteront sur la réduction des dépenses sociales. Dans cette perspective, le présent article 9 propose de geler pour un an les pensions de retraite de base des personnes dont la retraite totale est supérieure à 1 200 euros, alors qu'elles auraient dû être revalorisées au 1 er octobre pour tenir compte de l'inflation. Cette mesure permettra de réaliser 935 millions d'euros d'économies en 2015 et 965 millions d'euros d'économies en 2016.

Si votre commission est pleinement consciente que cette absence de revalorisation représentera un effort pour les retraités concernés, elle tient à souligner que ce gel pour un an des pensions de base représente la moins mauvaise des solutions, par rapport à des réductions de prestations. En outre, la revalorisation qui aurait dû intervenir au 1 er octobre 2014 n'aurait représenté en moyenne que 11 euros par mois supplémentaires pour les retraités qui seront impactés, dans la mesure où la prévision d'inflation était très basse (0,6 %).

Votre commission tient aussi à saluer le fait que la revalorisation des pensions de base des personnes percevant une pension totale inférieure à 1 200 euros interviendra normalement le 1 er octobre prochain. De ce fait, la moitié des retraités, soit 6,5 millions de personnes, ne connaîtront aucune perte de pouvoir d'achat. La double revalorisation du minimum vieillesse en 2014 est elle aussi une excellente mesure, qui permettra de lutter contre la précarité qui touche certains retraités.

En ce qui concerne le gel de l'allocation de logement sociale, votre commission a pu constater que le Gouvernement avait accepté, dans le cadre de son dialogue avec nos collègues députés, d'y renoncer. Elle ne propose pas de rétablir une non revalorisation qui pouvait, de fait, apparaître disproportionnée.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 9 bis (art. L. 5121?12?1 du code de la santé publique, art. L. 162?17?2?1du code de la sécurité sociale) - Élargissement des possibilités de recommandations temporaires d'utilisation (RTU)

Objet : Cet article, inséré suite à un amendement du Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale, propose d'élargir le champ de la RTU en autorisant l'usage de médicaments hors de leur autorisation de mise sur le marché (AMM) dès lors qu'il n'existe pas de spécialité possédant la même substance active, le même dosage et la même forme pharmaceutique.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Votée à la suite du scandale du Mediator, la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a interdit la prescription des médicaments pour des pathologies en dehors du champ de leur autorisation de mise sur le marché (article L. 5121?12?1 du code de la santé publique).

Deux dérogations existent cependant en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée :

- si une recommandation temporaire d'utilisation est élaborée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Dans ce cas le médicament est pris en charge par la solidarité nationale ;

- si le prescripteur le juge indispensable au regard des données acquises de la science, mais sans remboursement par l'assurance maladie.

Dans deux arrêts récents, CJUE du 29 mars 2012 (C-185/10 Commission contre Pologne) et CJUE du 11 avril 2013 (C-535/11 Novartis Pharma contre Apozyt GmbH), la Cour de justice de l'Union européenne a pour sa part considéré que la commercialisation hors AMM est possible, même dans le cas où une alternative thérapeutique existe, dès lors que celle-ci ne possède pas la même substance active, le même dosage et la même forme pharmaceutique.

L'arrêt du 11 avril 2013 permet notamment la prescription de l'Avastin dans le traitement de la DMLA, laquelle est interdite depuis 2012 en France.

Le présent article autorise donc, dans le cadre d'une RTU, la prescription des spécialités ne possédant pas la même substance active, le même dosage et la même forme pharmaceutique que les traitements alternatifs existants.

Par ailleurs, cet article prévoit les conditions de prise en charge par la sécurité sociale de ces produits lorsqu'un nouveau conditionnement génère des coûts supplémentaires.

II - La position de la commission

Votre commission est favorable à cet article qui, bien que de portée générale, permettra de mettre immédiatement un terme à une situation aberrante du point de vue des finances sociales, celle de l'impossibilité de substituer pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) l'Avastin du laboratoire Roche au Lucentis de Novartis alors que ces molécules qui ont le même effet ont un écart de coût de 50 à 900 euros par mois pour un patient.

Les nouvelles conditions mises à la prescription hors AMM sont en tous cas préférables à celles prévues par l'article 57 de la loi de financement pour 2013 qui prévoyait un élargissement possible des RTU pour raison économique. Ainsi que votre rapporteur l'avait indiqué à l'époque : « Il serait dommageable pour le système de santé et la prise en charge des patients que l'ensemble de la recommandation temporaire d'utilisation, mécanisme récent et novateur que plusieurs pays regardent avec attention et intérêt, soit « pris en otage » par le problème particulier, certes important, de l'Avastin et du Lucentis, et qu'elle en pâtisse par ricochet.

Au-delà de la résolution éventuelle de ce problème conjoncturel, la nouvelle procédure dérogatoire, si elle n'est basée que sur un critère financier, soulève en effet des questions en termes de propriété intellectuelle et de droit des brevets et marques, mais surtout (...) de compatibilité avec le droit communautaire. Qui plus est, l'affichage d'un objectif strictement financier (« éviter des dépenses ayant un impact significatif sur les finances de l'assurance maladie »), sans qu'il soit d'ailleurs particulièrement précis, est malencontreux car l'autorisation de mise sur le marché, ainsi que la fixation du prix et du taux de remboursement d'un médicament devraient d'abord dépendre de son intérêt pour la santé publique. »

Votre rapporteur relève d'ailleurs que les mesures prévue pour l'application de l'article 57 de la loi de financement pour 2013 n'ont jamais été mises en oeuvre.

La solution proposée par le Gouvernement dans le cadre de l'article 9 bis est donc en tous points préférable. Outre qu'elle met notre droit en conformité avec le droit communautaire, elle offre toutes les garanties de sécurité puisque la prescription hors AMM ne pourra s'effectuer que dans le cadre des RTU élaborées par l'agence du médicament.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 9 ter (art. L. 863?1 et L. 863?6 du code de la sécurité sociale) - Elargissement de l'accès à l'aide à l'acquisition de la complémentaire santé aux contrats collectifs à adhésion facultative

Objet : Cet article, inséré suite à un amendement du Gouvernement et du rapporteur adoptés à l'Assemblée nationale, ouvre la possibilité, sous condition, d'utiliser l'aide à l'acquisition de la complémentaire santé pour l'adhésion à un contrat collectif à adhésion facultative

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) concerne toutes les personnes dont les ressources sont légèrement supérieures au plafond fixé pour l'attribution de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire (35 % de plus que le plafond de la CMU-C soit 966,67 euros par mois de revenu total pour un célibataire). L'ACS ouvre droit à un chèque santé que l'assuré peut utiliser auprès de l'organisme de protection complémentaire.

L'article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a révisé les conditions d'éligibilité des contrats qui pourront bénéficier de l'ACS afin, d'une part, d'améliorer les garanties des contrats complémentaires santé offertes aux bénéficiaires de ce dispositif et, d'autre part, d'obtenir pour ces garanties des prix qui, une fois le montant de l'ACS déduit, laissent à ses bénéficiaires un reste à charge faible, voire nul. A compter du 1 er janvier 2015, suite à l'entrée en vigueur de l'article 56 de la LFSS pour 2014, l'ACS sera ainsi réservée aux contrats de complémentaires santé individuels sélectionnés à l'issue d'une procédure de mise en concurrence.

Le présent article propose d'élargir aux contrats collectifs à adhésion facultative, lorsque l'assuré acquitte l'intégralité du coût de la couverture, le bénéfice de l'ACS, en leur permettant également d'entrer dans la procédure de sélection mise en place.

II - La position de la commission

Votre commission est favorable à cet article qui accroît la possibilité pour les personnes susceptibles de recevoir l'ACS de trouver un contrat adapté à leurs besoins.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 9 quater (art.  L. 863-4-1 (nouveau) du code de la sécurité sociale) - Possibilité de résiliation ou de modification d'un contrat en cours pour un titulaire de l'ACS

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale suite à un amendement du rapporteur, tend à permettre à une personne obtenant le bénéfice de l'ACS de résilier ou de modifier un contrat en cours

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article tend à permettre aux personnes éligibles à l'ACS mais liée par un contrat d'assurance santé complémentaire individuel de résilier ces contrats ou d'obtenir leur modification en un contrat permettant l'usage du chèque santé.

Deux sous-amendements du Gouvernement ont précisé d'une part que la résiliation s'effectue à la demande de l'assuré et d'autre part le délai dans lequel elle intervient.

II - La position de la commission

Votre commission est favorable à cet article qui permet de régler un difficulté pratique pour les personnes susceptibles de bénéficier de l'ACS.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 9 quinquies (art. L. 863?6 du code de la sécurité sociale) - Obligation pour les contrats répondant à l'appel d'offre prévu pour permettre le règlement par chèque santé de couvrir l'ensemble des titulaire de l'ACS

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale tend à interdire les contrats discriminant entre titulaires de l'ACS

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article interdit de présenter aux appels d'offres prévus pour déterminer les prestations susceptibles d'être couvertes par l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé des contrats qui poseraient des critères discriminants et ne couvriraient donc pas l'ensemble des titulaires de l'ACS.

II - La position de la commission

Votre commission est favorable à ce rappel du principe de non-discrimination qui constitue le fondement même de l'ACS.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 9 sexies (art. 56 de la loi n° 2013?1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014) - Modulation en faveur des signataires d'un contrat d'accès aux soins du montant des plafonds de prise en charge des dépassements par les contrats d'assurance complémentaire éligibles à l'ACS

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale suite à un amendement du Gouvernement, tend à permettre de moduler les plafonds de prise en charge des dépassements d'honoraires prévus pour les contrats éligibles à l'ACS, afin de mieux couvrir les honoraires des médecins signataires d'un contrat d'accès aux soins. Afin de permettre cette modulation, un report des dates d'entrée en vigueur des dispositifs est prévu.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions que doivent respecter les contrats d'assurance complémentaire pour bénéficier de l'ACS. Celles-ci ont été renforcées par l'article 56 de la loi de financement pour 2014 qui plafonne la prise en charge afin d'éviter de solvabiliser des tarifs excessifs qui ont pu contribuer à l'augmentation de certains frais de santé, par exemple en dentaire ou en optique.

L'article 56 précité prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera ce plafond qui entrera en vigueur au 1 er janvier 2015.

Le présent article vise à permettre une modulation du plafond prévu pour les médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS). Ceux-ci pourraient ainsi bénéficier d'une meilleure prise en charge de leurs actes.

Le CAS a été créé par l'avenant n° 8 à la convention médicale entre la Cnam et les syndicats de médecins libéraux le 25 octobre 2012. Il repose sur trois piliers : la lutte contre les tarifications excessives, la mise en place d'un contrat d'accès aux soins, offrant une alternative à la situation actuelle du secteur 2 non régulé et l'opposabilité des tarifs pour les personnes éligibles à l'ACS.

Près de 9 200 contrats d'accès aux soins ont été signés, à 70 % avec des spécialistes. Des généralistes de secteur 2 qui peuvent par l'adhésion à un CAS bénéficier des nouveaux modes de rémunération mis en place ont également signé un contrat.

Si l'encadrement des dépassements semble être engagé, le directeur général de la Cnam avait été plus réservé, lors de son audition préalable à l'examen du PLFSS pour 2014, sur la mise en oeuvre de l'opposabilité tarifaire pour les bénéficiaires de l'ACS, en partie du fait d'un manque d'information.

Il a donc paru au Gouvernement utile de favoriser le développement des CAS par l'intermédiaire d'une meilleure prise en charge des actes des médecins adhérents à l'ACS.

Cette possibilité de modulation implique de retarder la mise en oeuvre du plafond au-delà du 1 er janvier 2015. Le présent article la reporte donc à la date du 1 er avril 2015 pour les contrats individuels.

Pour les contrats collectifs obligatoires, dont les conditions dépendent des accords de branche négociés entre partenaires sociaux, la nouvelle date d'entrée en vigueur tient compte du temps nécessaire pour qu'ils puissent prendre en compte la nouvelle possibilité de modulation. La date proposée est donc le 31 décembre 2017.

II -  La position de la commission

Votre commission estime que cet article renforce la cohérence entre les différentes mesures destinées à promouvoir l'accès aux soins.

Ainsi que le montre le rapport qu'elle a demandé à la Cour des comptes sur les relations conventionnelles entre l'assurance maladie et les professionnels de santé, cette mise en cohérence est indispensable pour éviter la dispersion des mesures entre la loi et les conventions et assurer que les acteurs du système partagent bien les mêmes objectifs d'efficacité et de qualité d'un système de santé accessible à tous les citoyens quel que soit le montant de leurs revenus.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 10 - Rectification de la dotation de l'assurance maladie au fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (Fmespp) pour l'année 2014

Objet : Cet article minore de 160 millions d'euros le montant de la dotation de l'assurance maladie au Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (Fmespp) prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 en tenant compte de la prescription de crédits, du versement anticipé aux établissements de santé de crédits d'aide à l'investissement hospitalier à la fin de l'exercice 2013, ainsi que de la mobilisation des réserves du fonds.

I - Le dispositif proposé

Créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 8 ( * ) , le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (Fmespp) était initialement chargé du financement d'actions visant à améliorer la performance hospitalière et les conditions de travail des personnels et à faciliter l'accompagnement social de la modernisation, ainsi que des opérations d'investissement.

Ses missions ont été recentrées, au cours des dernières années, sur le financement d'actions d'investissement visant à améliorer la performance hospitalière au plan national , au moyen de subventions ou d'avances remboursables. D'une part, le fonds d'intervention régional (FIR) créé par l'article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 s'est vu attribuer une partie de son périmètre d'action initial ; d'autre part, l'article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a confié au Fmespp le financement des missions d'ampleur nationale déléguées par le ministre chargé de la santé au groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés (Asip-santé).

Les ressources du Fmespp, qui proviennent d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie, sont fixées chaque année en loi de financement de la sécurité sociale. La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

Depuis 2006, les crédits du fonds sont intégrés à l'Ondam. La rectification du montant de la dotation de l'assurance maladie au Fmespp contribue ainsi à la révision de l'Ondam pour 2014.

Le présent article propose de ramener de 263,34 millions d'euros à 103,34 millions d'euros la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie au Fmespp pour l'année 2014. Ce montant représente une diminution de 61 % par rapport à celui initialement prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, qui était déjà inférieur de 29 % à celui fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

Cette proposition de rectification, qui minore de 160 millions le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au Fmespp, résulte de la prise en compte des éléments suivants :

- la prescription de crédits au profit du fonds au titre de l'année 2014, pour un montant de 33,8 millions d'euros. Une procédure de déchéance des crédits a en effet été mise en place par l'article 61 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 : les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'une décision d'engagement par les ARS dans un délai d'un an, ou d'une demande de paiement par les établissements dans un délai de trois ans à compter de cette décision. En application de l'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, « l'année de la constatation de la prescription, la totalité des sommes ainsi prescrites vient en diminution de la dotation de l'assurance maladie au fonds pour l'année en cours ». Ce mécanisme de prescription avait porté sur un montant de 105 millions d'euros en 2010, 58 millions d'euros en 2011 et 46,9 millions d'euros en 2012 ;

- le versement anticipé aux établissements de santé, à la fin de l'année 2013 et au titre de l'année 2014, de crédits d'aide à l'investissement hospitalier, qui ont été provisionnés dans les comptes de ces établissements. Cette décision étant intervenue après le vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, elle n'avait pas été prise en compte dans la fixation de la dotation de l'assurance maladie au fonds pour 2014. L'annulation des crédits correspondants, pour un montant de 88 millions d'euros, est donc au total neutre pour le financement des opérations d'investissement conduites par les établissements concernés ;

- la mobilisation des réserves constituées au sein du fonds lors des exercices passés, pour un montant de 38,2 millions d'euros.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Votre commission s'était interrogée, au cours des années précédentes, sur le niveau élevé de la sous-consommation des crédits du Fmespp ainsi que sur celui de ses réserves, qui ne semblait pas en rapport avec la situation financière de l'assurance maladie. La mise en oeuvre, pour la quatrième année consécutive, de la procédure de déchéance des crédits non engagés ainsi que la mobilisation des réserves du fonds semblent aller dans le sens d'une gestion plus rigoureuse du Fmespp, avec un effet neutre sur l'investissement hospitalier réalisé grâce aux crédits du fonds.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 11 - Objectif de dépenses de la branche maladie

Objet : Cet article propose une baisse d'un milliard d'euros par rapport à la loi de financement initiale des objectifs de dépenses de la branche maladie pour le régime général et l'ensemble des régimes obligatoire de base.

I - Le dispositif proposé

L'article fixe à 193 milliards d'euros l'objectif de dépenses de l'ensemble des branches maladie, maternité, invalidité, décès des régimes obligatoires de base. Cet objectif est inférieur de 1 milliard à celui voté dans la loi de financement pour 2014 et de 1,1 milliard à l'objectif qui figurait dans le projet de loi de financement initial.

Cette réduction repose sur le régime général dont l'objectif de dépenses passe de 169,8 milliards d'euros votés en loi de financement initiale à 168,8 milliards.

Cette baisse résulte principalement (800 millions) de la révision à la baisse de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam), elle-même liée à la baisse des dépenses d'assurance maladie en 2013. C'est sur la base des dépenses enregistrées en 2013 que le montant prévisible des dépenses en 2014 peut être réduit.

Il convient de rappeler que le champ de l'Ondam ne correspond pas à l'ensemble des prestations comptabilisées par les régimes obligatoires de base. Ainsi, tandis que l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit un montant de 193 milliards d'euros pour l'objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès des régimes obligatoires de base pour 2014, son article 12 fixe l'Ondam à 178,3 milliards d'euros pour ces mêmes régimes.

Cette différence de champ s'explique principalement par le fait que l'Ondam recouvre seulement certaines dépenses de la branche maladie et de la branche AT-MP sans les prendre toutes en compte. S'agissant de la branche maladie, sont ainsi exclues du champ de l'Ondam la part des prestations médico-sociales financée par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), les indemnités journalières maternité, les prestations invalidité-décès, les prestations extra-légales et les actions de prévention.

Il découle de cette différence de champ que c'est sur les dépenses de maladies que reposent 800 millions de baisse de dépenses proposée, une baisse supplémentaire de 200 millions étant imputable aux dépenses de maternité, d'invalidité ou de décès prises en charge par les branches.

La réduction des objectifs de dépenses doit améliorer de 100 millions d'euros le déficit de la branche maladie qui passerait de 6,2 milliards d'euros prévus dans le PLFSS pour 2014 à 6,1 milliards.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 12 - Rectification de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (Ondam) et de ses sous-objectifs

Objet : Cet article propose de réduire de 800 millions d'euros l'Ondam pour 2014 afin de tenir compte du niveau d'augmentation réellement constaté en 2013.

I - Le dispositif proposé

L'objectif de croissance de l'Ondam pour 2014 est fixé à 2,4 %. La réduction plus forte que prévue des dépenses (- 750 millions par rapport aux prévisions) en 2013 implique donc un rebasage de l'Ondam pour 2014.

Celui-ci se répartit comme suit :

Sous-objectif

Objectif de dépense
(en milliards d'euros)

Variation
par rapport à la loi de financement initiale (en milliards d'euros)

Dépenses de soins de ville

80,7

- 0,4

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

55,6

0

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

19,7

- 0,2

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

8,6

0

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses
en établissements et services pour personnes handicapées

9,0

0

Fonds d'intervention régional

3,1

-0,1

Autres prises en charge

1,7

0

Ondam total

178,3

- 0,8

Trois postes sont donc impactés par la révision de l'Ondam. Les dépenses de soins de ville, celles des établissements de santé non tarifés à l'activité (soins de suite et de réadaptation, psychiatrie) et le fonds d'intervention régional (FIR).

La baisse des dépenses de santé en 2013, spécialement sur la médecine de ville, correspond à une compression constatée au niveau européen depuis le début de la crise économique. Cette réduction des dépenses repose à titre principal sur le médicament dont les remboursements (22,6 milliards d'euros) ont baissé de 0,4 % en 2013 après une première baisse, plus importante (0,8 %), en 2012. D'après les analyses de la sécurité sociale, les principaux facteurs explicatifs seraient la baisse du prix des médicaments, celle-ci ayant réduit les dépenses de 853 millions d'euros, mais surtout la substitution des génériques qui a augmenté en 2013. Les économies dues aux génériques s'élèvent à 1,6 milliard d'euros en 2013.

La réduction des dépenses de santé facilite leur maîtrise, voulue par le Gouvernement et qui doit conduire à une nouvelle réduction du taux de croissance de l'Ondam pour 2015 et les années suivantes.

Il convient de rappeler qu'en valeur l'Ondam augmente chaque année et qu'il s'agit d'un objectif, susceptible d'être dépassé si les demandes de soins viennent à augmenter, comme c'est le cas dans les autres pays européens.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du rapporteur, un amendement rédactionnel à cet article.

III - La position de la commission

Votre commission est favorable à cet article qui procède à un simple ajustement technique et garantit une augmentation de 4,6 milliards d'euros des dépenses relevant de l'Ondam en 2014 par rapport à 2013 .

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 13 - Objectifs rectifiés de dépenses de la branche vieillesse pour 2014

Objet : Cet article réduit les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2014, compte tenu de l'absence exceptionnelle de revalorisation annuelle au 1 er octobre 2014 des pensions servies par les régimes de retraite de base lorsque le total de la pension est supérieur à 1 200 euros par mois.

I - Le dispositif proposé

• Un objectif de dépenses légèrement revu à la baisse

Le présent article fixe les objectifs rectifiés de dépenses de la branche vieillesse pour l'année 2014, en conformité avec les tableaux d'équilibre rectifiés présentés à l'article 5.

Ces dépenses comprennent :

- les prestations d'assurance vieillesse correspondant à des droits directs ou dérivés, les prestations d'assurance veuvage et les prestations d'invalidité servies à des bénéficiaires de droits directs âgés de plus de soixante ans ou des bénéficiaires de droits dérivés ;

- les prestations des services sociaux (notamment la prise en charge partielle des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux) ;

- les frais de gestion engagés par les organismes de sécurité sociale ;

- les transferts entre régimes de protection sociale ;

- et les frais financiers et autres dépenses.

L'objectif de dépenses de la branche vieillesse de l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale est désormais fixé à 220,7 milliards d'euros, soit une baisse de 0,3 milliard d'euros par rapport à la prévision qui figurait dans l'article 51 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. En dépit de cette légère diminution, il demeure en progression de 2,1 % par rapport à la prévision rectifiée des objectifs de dépenses en 2013 (216,2 milliards d'euros).

Pour le seul régime général, l'objectif de dépenses de la branche vieillesse s'élève désormais à 117 milliards d'euros, soit une baisse de 0,2 milliards d'euros par rapport à la prévision du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Il demeure en progression de 2,2 % par rapport à la prévision rectifiée des objectifs de dépenses pour 2013 (114,6 milliards d'euros).

Les rectifications opérées par le présent projet de loi résultent pour l'essentiel de la prise en compte de la non-revalorisation exceptionnelle au 1 er octobre 2014 des pensions servies par les régimes de retraites de base aux retraités dont le total de la pension (régimes complémentaires obligatoires compris) est supérieure à 1 200 euros par mois, prévue par l'article 9 du présent projet de loi.

Au-delà de cette mesure nouvelle, la hausse limitée des dépenses de la branche vieillesse en 2014 s'explique principalement par les mesures de financement prévues par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites - avec notamment les économies permises par le report de six mois de la date de revalorisation des pensions (la revalorisation intervient désormais le 1 er octobre de chaque année et non plus le 1 er avril) - et par la décélération des prestations de retraite sous l'effet conjugué de la moindre revalorisation des pensions (1,0 % en moyenne annuelle) et de l'impact plus modéré qu'en 2013 du recul de l'âge légal de départ en retraite.

• La situation financière de la branche vieillesse du régime général : un déficit en cours de réduction

Selon le rapport de juin 2014 de la commission des comptes de la sécurité sociale, le déficit de la branche vieillesse du régime général s'est réduit en 2013, puisqu'il a atteint 3,1 milliards d'euros, contre 6 milliards d'euros en 2011 et 4,8 milliards d'euros en 2012. Sous réserve des dispositions de la présente loi, sa diminution se poursuivrait en 2014 pour atteindre 1,4 milliard d'euros.

Les charges nettes de la branche vieillesse du régime général ont progressé de 3,9 % en 2013 (contre 3,5 % en 2012), en raison notamment d'une augmentation des effectifs des retraités liée aux effets de la réforme des retraites de 2010 et à l'élargissement du dispositif de retraite anticipée permis par le décret du 2 juillet 2012. Les produits nets ont connu une hausse de 5,7 % (après 4,9 % en 2012), notamment grâce à la hausse du taux de cotisation entrée en vigueur au 1 er novembre 2012 et à la suppression des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires. L'affectation d'une fraction du forfait social, dont le taux est passé de 8 % à 20 % en août 2012 et la majoration du taux de prélèvement social sur les revenus du capital ont également fortement contribué à la hausse des produits.

En 2014, comme indiqué supra , la plus faible revalorisation des pensions qui résultera tant de son décalage de six mois que de la mesure de gel exceptionnel prévue par le présent projet de loi devrait limiter la progression des charges nettes de la branche vieillesse à 2,2 %. En ce qui concerne les produits nets, les hausses de cotisations prévues par le décret du 2 juillet 2012 et par la loi du 20 janvier 2014 devraient permettre une progression de 4,3 % des cotisations tandis que les transferts perçus par la Cnav progresseraient de 3,3 % sous l'effet des prises en charges de cotisations au titre du chômage.

• Les écarts à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 : un déficit revu à la baisse pour 2013 mais à la hausse pour 2014

E carts à la prévision faite pour la loi de financement
de la sécurité sociale 2014

(en milliards d'euros)

2013

2014 (p)

Solde LFSS 2014

- 3,29

- 1,25

Prestations nettes

0,13

0,21

Prestation extralégales

Gestion administrative

Recettes sur revenus d'activité

Contributions sociales et recettes fiscales

Prises en charge de cotisations FSV

Prises en charge de cotisations AVPF

Compensation et transferts d'équilibrage

Charges/produits financiers nets

Autres

0,05

0,00

0,14

- 0,43

- 0,04

0,26

0,09

0,00

- 0,05

0,05

- 0,01

0,05

- 0,44

- 0,11

0,15

0,02

0,01

- 0,07

Soldes techniques 2014

- 3,14

- 1,39

Ecart à la prévision LFSS

0,15

- 0,13

Source : DSS/SDEPF/6A

Selon le rapport de juin 2014 de la commission des comptes de la sécurité sociale, le déficit de 2013 avait été surestimé de 0,15 milliard d'euros dans la prévision de la loi de financement initiale de la sécurité sociale pour 2014. Ce bon résultat s'explique par les écarts positifs constatés sur les prestations (0,13 milliard d'euros pour les prestations légales nettes et 0,05 milliard d'euros pour les prestations extralégales) ainsi que sur les recettes sur revenus d'activité (0,14 milliard d'euros) et sur les prises en charge de cotisations au titre de l'AVPF (0,26 milliard d'euros). Il convient en revanche de relever que le rendement des contributions sociales et des recettes fiscales a été plus faible que prévu (- 0,43 milliard d'euros).

A contrario , la prévision du solde pour 2014 s'est dégradée par rapport à la loi de financement initiale de la sécurité sociale pour 2014 de - 0,13 milliard d'euros. Si la révision à la baisse des prestations nettes (0,26 milliard d'euros), qui s'explique par la moindre revalorisation des pensions cette année, et une amélioration des recettes sur revenus d'activité (0,05 milliard d'euros) contribueraient à une réduction du déficit, celui-ci serait en revanche pénalisé par la baisse du rendement du forfait social et des prélèvements sur les revenus du capital, par la perte sur le poste des contributions et recettes fiscales (- 0,44 milliard d'euros) et par la diminution des prises en charge de cotisations par le FSV (- 0,11 milliard d'euros).

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 14 - Objectifs rectifiés de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles pour 2014

Objet : Cet article rectifie les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) pour l'exercice 2014.

I - Le dispositif proposé

• Les prévisions de dépenses contenues dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

A son article 72, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a fixé les objectifs de dépenses de la branche AT-MP comme suit :

- 13,3 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale (un montant identique à celui fixé pour 2013) ;

- 12 milliards d'euros pour le régime général (un montant en hausse de 0,8 % par rapport à 2013).

Pour rappel, les prestations pour incapacité temporaire , en nature et en espèces, servies après un accident du travail sont prises en compte dans le champ de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (Ondam).

• Une amélioration du solde de la branche en 2013

Après un déficit de 174 millions d'euros en 2012, le solde de la branche AT-MP du régime général est redevenu excédentaire en 2013 à hauteur de 638 millions d'euros. Ce résultat, en amélioration de plus de 300 millions d'euros par rapport à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, s'explique par l'effet conjoint :

- d'un ralentissement transitoire des charges (- 3,1 % après + 1,2 % en 2012), sous l'effet essentiellement d'une baisse des prestations sociales (baisse de 27 % des prestations exécutées en établissements publics) et d'une réduction des charges de transferts, notamment de la dotation au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) ;

- d'une forte croissance des produits (+3,9 %), avec en particulier une progression importante des cotisations sociales consécutivement à la hausse des taux de cotisations AT-MP votée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 et des produits de recours contre tiers.

• Une nécessaire rectification des objectifs de dépenses pour 2014

La LFSS pour 2014 prévoyait un solde excédentaire ramené à 0,1  milliard cette année sous l'effet combiné d'une croissance soutenue des charges (+ 4,5 %) et d'une moindre progression des produits (+ 1,5%).

L'accélération des charges de la branche AT-MP résulte en particulier d'une hausse des prestations sociales (+ 2,2 % après - 0,9 %), liée essentiellement à la hausse des prestations de soins de ville et des prestations exécutées en établissements, et d'une progression des charges de transferts, avec principalement une hausse de la dotation au Fiva.

Selon les prévisions de la commission des comptes de la sécurité sociale dans son rapport de juin dernier, l'excédent de la branche AT-MP du régime général devrait cependant atteindre un niveau plus élevé que ce que prévoit la loi de financement initiale pour s'élever à 330 millions d'euros en 2014.

Les écarts à la LFSS pour 2014 s'expliquent par une baisse des dépenses qui traduit principalement la part moins importante que prévu de la branche AT-MP dans l'ensemble des dépenses hospitalières des régimes maladie. Les charges hospitalières s'avèrent en effet inférieures de 100 millions d'euros à la prévision initiale.

La baisse des charges s'inscrit plus généralement dans le cadre d'une sous-exécution de l'Ondam de 800 millions d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale par rapport à l'objectif prévisionnel de la LFSS pour 2014.

Les rentes pour incapacité permanente contribuent également, mais dans une moindre mesure, à la baisse des dépenses.

Ecarts à la LFSS pour 2014

(en milliards d'euros)

2013

2014

Solde LFSS

0,31

0,09

Prestations légales nettes

0,14

0,11

- dont prestations d'incapacité temporaire

0,13

0,10

- dont prestations d'incapacité permanente

0,03

0,04

Cotisations sociales nettes

0,12

0,08

Recours contre tiers

0,08

0,03

Autres

- 0,02

0,01

Solde CCSS

0,64

0,33

Ecart au solde précédent

0,33

0,24

Source : DSS/SDEPF/6A

Les objectifs de dépenses rectifiés à la baisse se présentent par conséquent ainsi :

- 13,2 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, soit une baisse de 100 millions d'euros par rapport à l'objectif défini en LFSS pour 2014 ;

- 11,8 milliards d'euros pour le régime général, soit une baisse de 200 millions d'euros par rapport à l'objectif défini en LFSS pour 2014.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 15 - Confirmation de l'objectif de dépenses de la branche famille pour 2014

Objet : Cet article a pour objet de maintenir l'objectif de dépenses de la branche famille pour 2014 au même niveau que celui fixé en loi de financement initiale de la sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé


• Un objectif de dépenses pour 2014 non révisé

Le présent article ne modifie pas l'objectif de dépenses de la branche famille pour l'année 2014, qui demeure fixé à 59,2 milliards d'euros conformément à l'article 78 de la loi de financement initiale.

A titre de rappel, cet article fixe, pour la première fois, un objectif unique de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale au lieu des deux objectifs habituels, l'un pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'autre pour la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf). En effet, l'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a prévu l'intégration complète de l'ensemble des dépenses de prestations familiales servies en France au sein des comptes de la Cnaf. Seules les sommes versées par certains régimes spéciaux et ayant le caractère de complément de salaire ne sont pas prises en compte.

L'objectif de dépenses 2014 enregistre une augmentation de 2,07 % par rapport à l'objectif rectifié de dépenses de l'ensemble des régimes de base pour 2013. Le dynamisme de la dépense serait alimenté par la croissance du Fonds national d'action sociale (Fnas) de la Cnaf, conformément aux objectifs fixés dans la convention d'objectifs et de gestion (Cog) 2013-2017. La progression des charges serait toutefois atténuée par la hausse de 1 % en moyenne annuelle de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF).

L'objectif 2014 intègre en outre les effets de la rénovation de la politique familiale qui vise :

- d'une part, à renforcer le soutien apporté aux familles les plus vulnérables, conformément au plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté, par l'augmentation de prestations ciblées : la majoration de 25 % en plus de l'inflation du montant de l'allocation de soutien familial (ASF) à l'horizon 2018 9 ( * ) et la majoration de 50% en plus de l'inflation, d'ici 2018, du complément familial (CF) pour les familles nombreuses vivant sous le seuil de pauvreté 10 ( * ) . Ces deux mesures devraient permettre de redéployer, dès 2014, 110 millions d'euros de prestations vers les familles les plus modestes ;

- d'autre part, à permettre le redressement financier de la branche famille via des mesures d'économies : la réforme de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) 11 ( * ) , la suppression de la majoration du complément de libre choix d'activité (CLCA) et le gel du montant de l'allocation de logement familiale (ALF). Ces mesures procureraient, dès 2014, des économies respectivement de 40 millions d'euros, de 30 millions d'euros et de 46 millions d'euros 12 ( * ) .


La situation financière de la branche famille

Traditionnellement excédentaire en raison de la structure particulière de ses recettes et de ses dépenses 13 ( * ) , la branche famille connaît depuis 2008 une dégradation continue de ses comptes .

Evolution du solde de la branche famille entre 2008 et 2013

(en milliards d'euros)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

- 0,3

- 1,8

- 2,7

- 2,6

- 2,5

- 3,2

Cette situation est d'abord imputable à la crise économique et financière , qui s'est traduite par une diminution des recettes sous l'effet de la dégradation de l'activité économique et de l'emploi. Elle s'explique ensuite par les transferts de charges opérés , dans les années 2000, au détriment de la branche famille et au bénéfice d'autres branches de la sécurité sociale, en particulier de la branche vieillesse. Les plus significatifs en termes financiers sont la prise en charge des cotisations au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et la majoration de pension pour les parents ayant élevé trois enfants et plus. Entre 2008 et 2011, la dépense au titre de l'AVPF a représenté plus de 4 milliards d'euros annuels, tandis que celle relative à la majoration de pension a pratiquement doublé sur la même période.

Après avoir enregistré un très faible recul en 2012, le déficit de la branche s'est à nouveau dégradé en 2013, atteignant 3,2 milliards d'euros , soit une dégradation de 0,7 milliard par rapport à l'année précédente et de 0,5 milliard par rapport à la prévision faite en loi de financement initiale pour 2014. Les charges ont en effet progressé plus vite que les recettes (2,8 % contre 1,5 %) ; le dynamisme des premières a principalement été porté par les transferts à la Cnav au titre de l'AVPF, tandis que les secondes, en particulier les cotisations sociales et la CSG, ont pâti d'une conjoncture économique dégradée.

Selon le dernier rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale 14 ( * ) , en 2014, le solde de la branche s'améliorerait de 0,5 milliard d'euros par rapport à 2013, pour atteindre 2,7 milliards d'euros . Toutefois, le déficit prévisionnel pour cette année a été fortement révisé à la hausse depuis la prévision établie lors de la loi de financement initiale pour 2014, qui tablait sur 2,3 milliards d'euros. Cette augmentation de 0,4 milliard s'explique principalement par une dégradation du solde 2013 de la branche plus importante qu'attendue, entraînant un « effet base » pour la prévision du solde 2014.

Ecarts à la prévision faite pour la LFSS 2014

(en milliards d'euros)

2013

2014 (p)

Soldes prévus en LFSS 2014

- 2,77

- 2,34

Prestations sociales nettes

0,07

0,16

Prestations légales nettes

- 0,17

- 0,09

Prestation extralégales nettes

0,24

0,24

Dotation au Fnal

0,00

0,01

Gestion administrative

0,03

- 0,07

Transferts aux autres régimes de base

- 0,27

- 0,15

Recettes sur revenus d'activité

- 0,27

- 0,22

Assises sur les revenus du secteur privé

- 0,02

0,09

Assises sur les revenus des non -salariés

- 0,39

- 0,37

Recettes assises sur les autres assiettes nettes des provisions

0,13

0,06

Contributions sociales et recettes fiscales hors CSG activité

- 0,03

- 0,14

Recettes sur revenus du capital

- 0,06

- 0,11

Autres taxes

0,04

- 0,03

Autres

0,01

0,00

Soldes commission comptes sécurité sociale juin 2014

- 3,23

- 2,75

Ecart au solde précédent

- 0,46

- 0,42

Source : Direction de la sécurité sociale

En 2014, la croissance des produits prendrait le pas sur celle des charges (3,5% contre 2,5%) :

- le dynamisme des produits s'expliquerait par l'affectation de recettes supplémentaires au titre de la réforme du quotient familial (cf. encadré ci-dessous) : la CSG attribuée à la Cnaf progresserait de 9,7% du fait de la modification de ses clés de répartition ; les impôts et taxes augmenteraient de 11,8% grâce notamment à l'attribution à la Cnaf de nouvelles recettes ;

- la moindre progression des charges serait due à la fois à une faible revalorisation de la BMAF 15 ( * ) (0,75% en moyenne annuelle) et à une contribution au fonds national d'aide au logement (Fnal) moins dynamique 16 ( * ) .

Evolution du financement de la branche famille

Plusieurs réformes ont conduit, ces dernières années, à modifier substantiellement la structure des recettes de la branche famille.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a transféré à la Cades 0,28 point du taux de CSG affecté à la Cnaf. En compensation, la Cnaf s'est vue attribuer le produit de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance maladie (TSCA) et celui de l'exit tax, ainsi que le rendement supplémentaire engendré par l'assujettissement au fil de l'eau des prélèvements sociaux sur les supports en euros des contrats d'assurance vie (préciput). Le rendement du préciput étant décroissant et le produit de l' exit tax exceptionnel en 2011 et 2012, il a également été acté que la Cnaf bénéficierait, à compter de 2013, du produit des contributions sur les primes d'assurance automobile jusque-là affecté à la Cnam, en échange d'une minoration de sa fraction sur les droits à tabacs.

Afin de financer la hausse de 25% du montant de l'allocation de rentrée scolaire en 2012, la loi de finances rectificative d'août 2012 a affecté à la Cnaf une fraction du prélèvement social sur les revenus du capital, dont le taux d'assujettissement a été relevé de deux points. La caisse s'est également vue attribuer de nouvelles recettes par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 au titre de différentes mesures (réforme de la taxe sur les salaires, réduction de plusieurs niches sociales, suppression de la possibilité pour les particuliers employeurs de cotiser sur une assiette forfaitaire, participation des élus locaux au financement de la protection sociale, hausse de la fiscalité sur les tabacs). Au total, par ces deux lois, la branche famille a été destinatrice d'un milliard d'euros de recettes supplémentaires.

De nouveaux transferts de recettes ont été votés en loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 . Tout d'abord, une baisse du taux de la cotisation patronale d'allocations familiales (- 0,15 point) a été décidée afin de neutraliser le coût, pour les employeurs, de la hausse du taux de cotisations vieillesse prévue dans le cadre de la réforme des retraites. L'Etat s'est engagé à compenser intégralement à la branche cette perte de recettes estimée à 1,1 milliard d'euros pour cette année. Ensuite, il est prévu que les gains escomptés de la réforme du quotient familial 1 , évalués à 1,03 milliard d'euros en 2014, soient rétrocédés à la Cnaf.

L'attribution à la caisse de ces nouvelles recettes, pour un montant total d'environ 2,1 milliards d'euros , repose sur un schéma de financement dont les modalités ont été définies en loi de finances et en loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 :

- premièrement, un transfert de recettes du budget de l'Etat vers la sécurité sociale par l'intermédiaire du compte de concours financiers « Avances aux organismes de sécurité sociale » et au moyen d'un accroissement de la fraction du produit de la TVA (de 5,88% à 7,87%), laquelle est exclusivement affectée à la Cnam ;

- deuxièmement, un transfert d'un « panier » de recettes de la Cnam vers la Cnaf, au titre duquel cette dernière devient attributaire d'une part plus importante de CSG, du produit de la taxe sur les véhicules de société, des contributions patronales et salariales sur les stock-options, d'une partie du produit des prélèvements sur les jeux, concours et paris, ainsi que d'une fraction plus élevée de la taxe sur les salaires. La Cnaf bénéficie également de la modification de la clé de répartition du coût des allègements de cotisations sociales pour chaque branche de la sécurité sociale.

1 Cette réforme consiste en un abaissement du plafond du quotient familial de 2 000 à 1 500 euros par demi-part.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Votre rapporteur rappelle que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 s'est donnée pour objectif de redresser les comptes de la branche famille, laquelle a été durablement fragilisée durant le précédent quinquennat. Cette volonté s'appuie sur des choix courageux en matière de recettes et sur une rénovation des prestations familiales porteuse à la fois d'économies et de justice .

Le redressement se fonde d'abord sur l'apport de nouvelles recettes : grâce aux mesures votées en loi de finances rectificative d'août 2012 et en loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, c'est un milliard d'euros de recettes supplémentaires qui a déjà été affecté à la branche famille ; avec la loi de financement pour 2014, la branche est à nouveau destinataire d'un milliard d'euros de recettes nouvelles, provenant de la réforme du quotient familial.

Cet effort, contrairement à ce qui a pu être dit au moment de l'examen de la loi, n'est pas demandé aux classes moyennes. L'abaissement du plafond de 2 000 euros à 1 500 euros par demi-part n'entraîne en effet de perte de l'avantage fiscal qu'à partir de 5 850 euros mensuels pour un foyer avec 2 enfants. Ce ne sont donc pas les familles des classes moyennes qui sont visées. Seuls 13 % des foyers fiscaux seront concernés, et ceux-ci appartiennent à plus de 95 % aux 20 % des ménages les plus aisés.

Ce redressement repose ensuite sur des mesures d'économies, qui ne relèvent pas de l'austérité aveugle, mais qui demandent des efforts raisonnables à des familles qui continueront à bénéficier d'avantages importants. Ces mesures (modulation de l'allocation de base de la Paje selon les ressources, suppression du complément de libre choix d'activité majoré) sont dictées par le souci de justice : elles recentrent sur les familles les plus modestes des prestations sous conditions de ressources conçues précisément pour leur bénéfice.

La diminution de la pauvreté fait aussi partie des objectifs de la politique familiale menée par le Gouvernement. C'est pourquoi la loi de financement pour 2014 prévoit une majoration du complément familial de 50% en cinq ans pour les familles vivant sous le seuil de pauvreté. Cette mesure va de pair avec l'augmentation de l'allocation de soutien familial de 25% en cinq ans.

Au final, la branche famille n'est plus, comme ce fut si souvent le cas entre 2007 et 2012, la sacrifiée des ajustements sociaux. L'année 2014 sera marquée à la fois par l'amorce d'une trajectoire de redressement et par une plus grande redistributivité de la politique familiale .

En conséquence, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 16 - Prévision des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

Objet : Cet article maintient les prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse pour 2014 à un niveau inchangé par rapport à celles de la loi de financement initiale de la sécurité sociale pour 2014.

I - Le dispositif proposé

• Une prévision de dépenses du fonds de solidarité vieillesse pour 2014 inchangée

L'article L.O. 113-3 du code de la sécurité sociale prévoit la fixation par la loi de financement de la sécurité sociale des charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base.

Le fonds de solidarité vieillesse (FSV) est à ce jour le seul organisme concerné.

L'article 80 de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 prévoyait une prévision de charge de 20,4 milliards d'euros pour le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) en 2014.

En conformité avec le tableau d'équilibre présenté à l'article 6 du projet de loi, le présent article 16 maintient cette prévision inchangée.

Les charges prévisionnelles du FSV pour 2014 progressent ainsi de 3,6 % par rapport à 2013.

Près de 55 % des charges (11,3 milliards d'euros) sont constituées par les compensations aux régimes de retraite des validations de trimestres d'assurance vieillesse au titre du chômage.

Ces charges devraient continuer à croître de manière soutenue en 2014 (+ 5,5 %), tant en raison de l'augmentation du nombre de chômeurs pris en compte (+ 2,1 %, soit 79 000 chômeurs supplémentaires par rapport à 2013) que de la hausse de la cotisation forfaitaire (+ 3,5 %).

La part des dépenses liées au minimum contributif pris en charge par le FSV se maintiendra en 2014 à son niveau de 2013, soit 3,9 milliards d'euros.

Les charges liées au minimum vieillesse seraient stables à 3,1 milliards d'euros, soit - 0,2 % par rapport à 2013.

Enfin, la compensation aux régimes de retraite des validations gratuites de trimestres d'assurance au titre des périodes d'arrêt maladie, maternité ou d'invalidité, dont le FSV assure la compensation depuis le 1 er juillet 2010, s'élèverait à 1,48 milliard d'euros, en progression de + 3,5 %.

Depuis le début de l'année 2014, le FSV assume par ailleurs la prise en charge financière de la mesure permettant aux jeunes apprentis de valider la totalité de leurs trimestres d'apprentissage au titre de la retraite pour un coût estimé à 18 millions d'euros par an.

• La situation financière du FSV : un déficit qui se creuse de nouveau en 2014, sous l'effet de la hausse des transferts au titre des cotisations chômage

Alors qu'il était passé de -3,4 milliards d'euros en 2011 à -4,1 milliards d'euros en 2012, le déficit du FSV s'est amélioré de près de 1,3 milliards d'euros en 2013 et a atteint -2,9 milliards d'euros. Cette réduction du déficit était imputable principalement à la hausse du forfait social, à l'augmentation de la part de la CSG attribuée au FSV et à une affectation plus importante de la C3S qui ont plus que compensé la hausse des prises en charge de cotisations au titre du chômage.

En 2014, selon les prévisions de la commission des comptes de la sécurité sociale dans son rapport de juin 2014, le déficit s'accroîtrait de nouveau de 700 millions d'euros pour atteindre -3,5 milliards d'euros, soit un niveau proche de celui de 2011. Cette situation résulterait de la stabilité des recettes du FSV et de la poursuite de la hausse des transferts au titre des cotisations chômage.

• Les écarts à la LFSS pour 2014 : des déficits légèrement revus
à la hausse

Ecarts à la prévision faite pour la LFSS 2014

(en milliards d'euros)

2013

2014 (p)

Solde LFSS 2014

- 2,74

- 3,39

Ajustement sur les charges

0,05

0,13

Prises en charge de cotisations

Prises en charge de prestations : minimum vieillesse

Prises en charge de prestations : majorations

Autres charges nettes

0,05

-0,01

0,00

0,00

0,12

0,01

0,00

0,00

Ajustement sur les produits

- 0,16

- 0,27

CSG activité

C3S

Autres ITAF et contributions

Autres produits nets

0,00

0,02

- 0,19

0,01

0,04

- 0,16

- 0,15

0,00

Soldes technique

- 2,86

- 3,54

Ecart à la prévision LFSS

- 0,11

- 0,15

Source : DSS/SDEPF/6A

Selon le rapport de juin 2014 de la commission des comptes de la sécurité sociale, le déficit du FSV était supérieur en 2013 de 0,11 milliard d'euros à la prévision faite en loi de financement initiale de la sécurité sociale pour 2014. Si les prises en charge de cotisations ont été moins élevées qu'anticipé (+ 0,05 milliard d'euros dont + 0,09 milliard d'euros au titre du chômage et - 0,04 milliard d'euros au titre de la maladie), les recettes ont également été moins élevées que prévu, avec de moindres recettes hors CSG activité et hors C3S (- 0,19 milliard d'euros), qui s'expliqueraient principalement par une révision à la baisse des produits du forfait social (- 0,1 milliard d'euros) et des produits issus des prélèvements sur les revenus de capitaux (- 0,06 milliard d'euros).

En 2014, le déficit serait lui aussi plus dégradé de 0,15 milliard d'euros qu'en loi de financement initiale de la sécurité sociale pour 2014. La révision à la baisse des prises en charge de cotisations (0,12 milliard d'euros) ne suffirait pas à compenser la baisse des recettes fiscales hors CSG activité (- 0,31 milliard d'euros), qui s'explique par de moindres produits de C3S (- 0,16 milliard d'euros) liés à une réévaluation du besoin de financement du RSI et de moindres produits assis sur les revenus du capital (- 0,1 milliard d'euros).

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.


* 6 Ce chiffre de 0,6 % résulte d'une prévision d'inflation de 1,1 % en 2014 et d'une correction de - 0,5 % au titre de 2013 (cette correction est prévue par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale).

* 7 Du fait de cette date de revalorisation en 2015, ces mesures ne pouvaient figurer dans le présent projet de loi car, en vertu de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale, si une mesure est dénuée d'effet direct sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base mais touche au années ultérieures, elle ne peut figurer dans une loi de financement de la sécurité sociale que si elle présente un caractère permanent, ce qui ne serait pas le cas d'un gel des prestations familiales et des rentes AT-MP en 2015.

* 8 Le Fmespp existe sous cette dénomination depuis 2003. Il reprend les missions du fonds de modernisation des établissements de santé (Fmes) créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ainsi que du fonds de modernisation des cliniques privées (FMCP).

* 9 La première revalorisation de l'ASF (5%) a eu lieu le 1 er avril dernier.

* 10 La première revalorisation du CF (10%) a eu lieu le 1 er avril dernier.

* 11 Cette réforme de la Paje comporte trois volets : la modulation de l'allocation de base selon le niveau de ressources des familles ; la mise en place de nouveaux plafonds ressources pour l'ensemble des composantes de la Paje ; le gel des montants de l'allocation de base ainsi que des primes à la naissance et à l'adoption.

* 12 A l'économie résultant du gel de l'ALF s'ajoute celle résultant du gel de l'aide personnalisée au logement (APL), prévue en loi de finances pour 2014, et qui rapporterait 37 millions d'euros à la Cnaf (celle-ci cofinance les APL via le fonds national d'aide au logement - Fnal-), soit au total une économie de 83 millions d'euros en 2014 au titre du gel des allocations logement.

* 13 La branche famille tend spontanément vers une situation excédentaire : le rythme d'évolution de ses dépenses est en effet moins dynamique que celui de ses recettes.

* 14 Les comptes de la sécurité sociale, juin 2014.

* 15 Base mensuelle des allocations familiales.

* 16 Le moindre dynamisme de l'abondement de la Cnaf au Fnal s'explique par la revalorisation plus faible des barèmes des aides au logement en 2014 et son report du 1 er janvier au 1 er octobre.

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