III. LE CAS DES ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE N'EST PAS L'EURO
Tout État membre dont la monnaie n'est pas l'euro peut adhérer au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique .
Dans un tel cas, l'article 8 de l'AIG prévoit que l'État membre concerné « transfère au Fonds (...) un montant égal à celui qui aurait été transféré par la partie contractante concernée si elle avait participé au (...) mécanisme de résolution unique à compter de la date d'application [de l'accord] ».
Un dispositif spécifique de déduction et de reconstitution est prévu au cas où le fonds de résolution de l'État membre en question a été utilisé avant son adhésion au MRU.
Enfin, un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro peut résilier sa coopération rapprochée avec la BCE 30 ( * ) et, par conséquent, sortir du MRU. Dans ce cas, la résiliation entraîne la récupération, au profit du fonds de résolution national, des contributions perçues et transférées jusqu'à cette date.
IV. LES AUTRES DISPOSITIONS
L'AIG présente d'autres articles de portée plus mineure, essentiellement des dispositions générales ou finales :
- L'article 9 définit les principes généraux qui s'appliquent à l'utilisation des ressources du Fonds (respect des règles prévues par le règlement MRU, principes généraux régissant la résolution, en particulier le renflouement interne, etc.). En cas de violation de ces règles, un État membre peut demander à la Cour de justice de l'Union européenne soit de surseoir à l'exécution d'une mesure faisant l'objet d'un différend, soit de vérifier s'il existe un changement fondamental de circonstances lorsqu'un État membre le prétend.
- L'article 10 prévoit que les parties contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires dans leur ordre juridique interne pour veiller au respect de l'obligation de transfert des contributions 31 ( * ) .
- L'article 11 prévoit que l'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les États membres représentant au moins 90 % des votes pondérés au MSU et au MRU ont ratifié l'accord et transmis cette ratification au secrétariat général du Conseil. Au 15 février 2015, d'après les données transmises par ce dernier au ministère des affaires étrangères, seules la Lettonie et la Slovaquie ont transmis leur instrument de ratification ; 9 autres pays ont engagé la procédure de ratification dont l'Allemagne, où la loi de ratification a été publiée le 17 décembre 2014.
- L'article 12 détermine les conditions d'application de l'accord , en particulier pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro (qui peuvent d'ores et déjà le ratifier, même s'il ne s'appliquera à eux qu'au moment de leur adhésion au mécanisme).
- L'article 13 précise que les États membres autres que les parties contractantes (Royaume-Uni et Suède, ainsi que les futurs États membres de l'Union) peuvent adhérer à l'accord .
- L'article 14 prévoit la possibilité pour les parties contractantes de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) .
- L'article 15 est une garantie pour les États membres non participant. En effet, il est envisageable qu'une institution participant au MRU, en particulier le CRU ou la Commission européenne, soit poursuivie par des créanciers ou actionnaires d'une banque en responsabilité non contractuelle au titre des décisions prises en matière de résolution. Dans un tel cas, l'Union pourrait avoir à supporter une charge importante, si un tribunal la condamnait à dédommager telle ou telle catégorie d'acteurs privés lésés par une résolution. Aussi l'article 15 prévoit-il que les parties contractantes participant au MRU remboursent « rapidement et avec intérêts » les États membres non participants , à hauteur de l'utilisation du budget de l'Union européenne ; ce remboursement est effectué au prorata du montant versé par l'État membre non participant sur les ressources propres de l'Union.
- L'article 16 prévoit une clause de réexamen de l'accord , avec une évaluation de l'accord par le CRU deux ans après son entrée en vigueur, puis tous les dix-huit mois. Cette évaluation s'accompagne d'un rapport au Parlement européen et au Conseil. L'article 16 prévoit également que le contenu de l'accord est réintégré au droit de l'Union au plus tard dix ans après son entrée en vigueur (c'est-à-dire à un moment où l'essentiel de son objet, la gestion de la période transitoire, aura pris fin).
* 30 Un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie n'est pas l'euro peut intégrer l'union bancaire, en mettant en place une « coopération rapprochée » avec la Banque centrale européenne. Il s'agit d'une décision volontaire et indépendante de chaque Etat membre, qu'il peut résilier à tout moment, par exemple à la suite d'un désaccord avec un projet de décision du conseil de surveillance de la BCE.
* 31 S'agissant de la France, l'ordonnance relative au règlement MRU devrait prévoir les modalités de transfert au FRU des contributions collectées auprès des banques françaises.