EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Depuis une dizaine d'années, le bilan annuel de la campagne feux de forêts permet de constater une réduction constante des surfaces brûlées : alors que pour les années 1994-2003, la moyenne décennale s'établissait à 26 600 hectares incendiés, elle était abaissée à 10 700 hectares pour la décennie suivante. Le nombre global de feux a diminué avec une augmentation significative de l'extinction des feux naissants.
Cette évolution positive ne doit rien au hasard même si elle peut, selon les années, être renforcée par des conditions météorologiques favorables. Les efforts conjugués de l'État et des collectivités locales pour prévenir les incendies de forêt, qu'il s'agisse de l'aménagement des massifs forestiers, de leur surveillance ou de l'information de la population au risque encouru, contribuent significativement à réduire le nombre d'hectares brûlés.
Cependant, dans le cadre de la dernière réforme territoriale, il est apparu particulièrement utile, afin de leur permettre de poursuivre leurs interventions, de conforter la compétence en ce domaine des départements qui, désormais, ne peuvent exercer que les seules compétences que la loi leur attribue.
Tel est l'objet de la proposition de loi soumise à l'examen de votre commission des lois, qui, s'il est circonscrit, s'avère essentiel pour la défense et la lutte contre les incendies de forêt.
I. LES COLLECTIVITÉS LOCALES, PARTENAIRES MAJEURS DE LA PROTECTION DES FORÊTS PARTICULIÈREMENT MENACÉES PAR LE FEU
Le législateur a adopté un ensemble de mesures destinées à réduire la vulnérabilité des massifs forestiers au feu. Les collectivités constituent des acteurs déterminés dans cette lutte par des actions préventives complémentaires.
A. UN RÉGIME DE CONTRAINTES ADAPTÉ À L'INTENSITÉ DU RISQUE
Le code forestier organise la défense et la lutte contre les incendies de forêt en modulant ses prescriptions selon l'intensité du risque constatée sur le terrain : certaines mesures sont applicables sur l'ensemble du territoire national, d'autres ne le sont qu'aux bois et forêts classés à « risque d'incendie » par le préfet tandis que les territoires « réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie » font l'objet d'un traitement particulier.
La contrainte des obligations ainsi imposées aux propriétaires forestiers et à l'aménagement du territoire croit avec le danger.
Exemples de règles prévues par le code forestier 1. Mesures applicables à toute forêt (première zone) Le préfet a la faculté de fixer diverses contraintes aux propriétaires : réglementation durant certaines périodes de l'année de l'usage du feu, indépendamment de l'exercice par le maire de son pouvoir de police ; nettoyage des coupes des rémanents et branchages après une exploitation forestière en cas de risque exceptionnel d'incendie (à défaut d'exécution, l'administration peut procéder d'office aux travaux aux frais du propriétaire) ; au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, règles spéciales de gestion forestière sur des bandes latérales sans que le total des largeurs de ces bandes n'excède 100 mètres ; débroussaillement (en cas de carence du propriétaire, exécution d'office dans des zones particulièrement exposées aux incendies) ; servitude de débroussaillement imposée par le plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt (PPRIF). 2. Mesures applicables aux bois et forêts classés à risque d'incendie (deuxième zone) Obligation, pour les propriétaires de bois et forêts, de se constituer en association syndicale pour l'exécution des travaux de défense contre l'incendie. À défaut, le préfet peut constituer d'office l'association sur les travaux qu'il a arrêtés. 3. Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie (troisième zone) Travaux d'aménagement et d'équipement déclarés d'utilité publique ; coupures agricoles pour cloisonner les massifs ; mise en valeur agricole ou pastorale. |
Sont classées dans la troisième zone (territoires « réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie » ) les forêts situées dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de celles situées dans des massifs forestiers à moindres risques figurant sur une liste arrêtée par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ainsi que des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements 1 ( * ) .
Sur ces territoires, l'article L. 133-2 du code forestier prescrit l'établissement de plans départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre l'incendie, élaboré sous l'autorité du préfet, pour assurer la cohérence des actions conduites sur le terrain par les différents acteurs dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les services de l'Etat, les propriétaires fonciers, les associations syndicales libres de propriétaires.
Le plan, soumis pour avis aux collectivités concernées et à leurs groupements, définit des priorités par territoire constitué de massifs ou de parties de massif forestier dans l'objectif de diminuer le nombre de départs de feux, de réduire les surfaces brûlées, de diminuer les risques d'incendie et d'en limiter les conséquences.
* 1 Cf. articles L. 133-1, R. 133-6 et suivants du code forestier.