PREMIÈRE PARTIE - PRÉSENTATION D'ENSEMBLE DE LA MISSION « POUVOIRS PUBLICS »

I. UNE MISSION « POUVOIRS PUBLICS » SPÉCIFIQUE

L'article 7 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) 1 ( * ) , prévoit qu'« une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs publics » 2 ( * ) , soit ceux actuellement destinés au financement de la Présidence de la République, de l'Assemblée nationale et du Sénat - ainsi que des chaînes parlementaires -, du Conseil constitutionnel, de même que de la Cour de justice de la République .

La spécificité des crédits dédiés aux pouvoirs publics constitutionnels se justifie au regard des principes de séparation des pouvoirs et d'autonomie de ceux-ci . À cet égard, dans sa décision du 25 juillet 2001 relative à la LOLF, le juge constitutionnel avait souligné que ce dispositif devait assurer « la sauvegarde du principe d'autonomie financière des pouvoirs publics concernés, lequel relève du respect de la séparation des pouvoirs » 3 ( * ) .

Par ailleurs, les dotations dédiées aux pouvoirs publics ne font pas l'objet d'un projet annuel de performances (PAP), dès lors qu'une telle présentation serait difficilement conciliable avec l'autonomie financière.

Pour autant, les institutions qui relèvent de la mission « Pouvoirs publics » s'astreignent à participer pleinement à l'effort de redressement des comptes publics , ainsi que le fait apparaître l'annexe « Pouvoirs publics » au projet de loi de finances pour 2016, sur laquelle s'appuient les développements qui suivent.

II. LA CONTRIBUTION DES POUVOIRS PUBLICS AU REDRESSEMENT DES COMPTES PUBLICS

Au titre de l'exercice 2016, le montant des crédits demandés dans le cadre de la mission « Pouvoirs publics » s'élève à 987 745 724 euros, ce qui représente un recul de 269 538 euros , soit de 0,03 %, par rapport à la loi de finances pour 2015. Aussi la baisse des moyens attribués aux pouvoirs publics devrait-elle continuer, à un rythme moins soutenu toutefois, après les importantes diminutions intervenues au cours de l'actuelle législature, l'enveloppe arrêtée en lois de finances ayant fléchi de près de 38 millions d'euros entre 2012 et 2015 .

Cette évolution recouvre une stabilisation en euros courants des dotations de l'État à la Présidence de la République, aux assemblées parlementaires et à la Cour de Justice de la République (CJR), ainsi qu'une diminution de 2,6 % des crédits dédiés au Conseil constitutionnel. L'enveloppe attribuée aux chaînes parlementaires est, elle aussi, stabilisée pour la première fois cette année.

Tableau n° 1 : Récapitulation des crédits par dotation et action

LFI pour 2014

LFI pour 2015

Demandés pour 2016

Variation 2016/2015 (en %)

Part dans les crédits de la mission

501 Présidence de la République

101 660 000

100 000 000

100 000 000

0,0 %

10,1 %

511 Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

517 890 000

0,0 %

52,4 %

521 Sénat

323 584 600

323 584 600

323 584 600

0,0 %

32,8 %

01 Sénat

311 627 700

311 627 700

311 627 700

0,0 %

31,5 %

02 Jardin du Luxembourg

11 956 900

11 956 900

11 956 000

0,0 %

1,2 %

03 Musée du Luxembourg

-

-

-

-

-

541 La Chaîne parlementaire

35 210 162

35 489 162

35 489 162

0,0 %

3,6 %

01 LCP-AN

16 641 162

16 641 162

16 641 162

0,0 %

1,7 %

02 Public-Sénat

18 569 000

18 848 000

18 848 000

0,0 %

1,9 %

542 Indemnité des représentants français au Parlement européen

-

-

-

-

-

531 Conseil constitutionnel

10 776 000

10 190 000

9 920 462

- 2,6 %

1,0 %

532 Haute Cour

-

-

-

-

-

533 Cour de justice de la République

866 600

861 500

861 500

0,0 %

0,1 %

TOTAL

989 987 362

988 015 262

987 745 724

- 0,03 %

Source : annexes « Pouvoirs publics » aux projets de loi de finances pour 2015 et 2016, calculs de la commission des finances du Sénat


* 1 Loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

* 2 Il s'agit des crédits relevant du 1° du I de l'article 5 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), dits crédits de titre 1.

* 3 Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001.

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