II. LES RÉFORMES PRÉVUES PAR L'ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2015

Conformément à l'habilitation consentie au Gouvernement, l'ordonnance du 23 juillet 2015 a prévu plusieurs mesures de simplification du droit des associations et fondations, auxquelles votre commission a souscrit et qui s'inspiraient d'un rapport de M. Yves Blein, député, parlementaire en mission, intitulé « 50 mesures de simplification pour les associations » et remis au Premier ministre en octobre 2014.

L'ordonnance a également prévu une réforme de l'appel à la générosité publique que votre commission n'a pas approuvée dès lors qu'elle excédait le champ de l'habilitation consentie par le Parlement.

A. DES MESURES DE SIMPLIFICATION BIENVENUES

Comme le relevait le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques lors de son audition par votre rapporteur, l'ordonnance du 23 juillet 2015 s'est inscrite dans un mouvement ancien de simplification du droit des associations.

Peut ainsi être rappelée l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels.

Les mesures de simplification introduites par l'ordonnance du 23 juillet 2015 sont les suivantes :

- allègement de la procédure de changement des statuts ou de l'administration d'une association (article 1 er ) ;

- possibilité pour une fondation dotée de la personnalité morale d'être transformée en une fondation reconnue d'utilité publique, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle (article 6) ;

- reconnaissance de droit aux associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 du bénéfice des agréments délivrés par l'État et ses établissements publics dès lors qu'elles sont reconnues d'utilité publique (article 3) ;

- suppression de la procédure d'agrément des associations sportives affiliées à une fédération sportive agréée et de la procédure de reconnaissance d'utilité publique pour les fédérations sportives agréées (articles 11 et 12) ;

- suppression du pouvoir d'opposition du préfet à l'acceptation de libéralités par les associations et fondations reconnues d'utilité publique (article 4) ;

- exclusion des aliénations à titre gratuit opérées en faveur d'organismes à but non lucratif du champ d'application du droit de préemption urbain (article 5) ;

- rapprochement entre le droit régissant les associations en Alsace-Moselle et le droit commun (articles 2, 3 et 5) ;

- suppression de règles devenues obsolètes et allègement de certaines contraintes excessives pour les associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 (article 13).

Ces mesures constituent, selon les termes de notre collège député Yves Blein, une « pierre à l'édifice de la simplification », la mise en oeuvre des autres propositions qu'il avait formulées relevant du domaine règlementaire ou de la pratique administrative.

Votre commission les a approuvées, la simplification des règles applicables aux associations s'avérant d'autant plus utile que nombre d'entre elles sont administrées par des bénévoles.

Le rapprochement entre les règles applicables en Alsace-Moselle et le droit commun est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ce dernier a en effet érigé en principe fondamental reconnu par les lois de la République le principe « selon lequel, tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur » et considère « qu'à défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi » 14 ( * ) .

L'effort de simplification devrait se poursuivre au plan règlementaire, avec la modification des règles applicables aux associations reconnues d'utilité publique puis la modernisation, avec le concours du Conseil d'État, des statuts-types applicables à ces associations.


* 14 Conseil constitutionnel, 5 août 2011, n° 2011-157 QPC.

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