CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLESAUX CAMPAGNES ÉLECTORALES
Article 9 (art. L. 52-7-1 [nouveau], L. 52-8, L. 52-10, L. 52-12, L. 113-1, L. 388, L. 392, L. 393, L. 558-37, L. 558-46 et L. 562 du code électoral et art. 15 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales)Encadrement des prêts consentis à des candidats, information de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et sanctions pénales en cas de violation des règles relatives aux campagnes électorales
L'article 9 du projet de loi a pour objet d'étendre les modifications introduites à l'article 8 pour encadrer le financement des partis et groupements politiques 172 ( * ) aux campagnes électorales en vue d'un scrutin ainsi qu'aux actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dans le cadre d'un référendum d'initiative partagée prévu à l'article 11 de la Constitution 173 ( * ) . Ces modifications s'appliqueraient à compter du 1 er janvier 2018, sur l'ensemble du territoire national.
Dans le cadre des campagnes électorales et de recueil des soutiens, les prêts consentis par les personnes physiques seraient encadrés (information du prêteur, durée maximale de cinq ans, caractéristiques fixées par décret, etc.) et, parmi les personnes morales, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les partis et groupements politiques seraient autorisés à consentir un prêt.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) serait informée annuellement de l'état de remboursement du prêt et serait destinataire d'une copie du contrat de prêt en annexe du compte de campagne.
L'information de la CNCCFP sur l'identité des donateurs contribuant au financement d'une campagne électorale est actuellement limitée aux dons supérieurs à 3 000 euros. Le projet de loi prévoit la transmission à la CNCCFP de la liste complète des donateurs, avec les montants de leurs dons , afin de renforcer son contrôle sur le respect des plafonds légaux de don pour les personnes physiques.
Enfin, les sanctions pénales seraient renforcées en cas de violation des règles relatives aux campagnes électorales.
Actuellement, l'article L. 113-1 du code électoral réprime la violation des règles applicables au financement d'une campagne électorale (dépassement des plafonds légaux, non-respect des formalités d'établissement des comptes de campagne, minoration volontaire d'éléments comptables au compte de campagne, etc .) mais aussi au déroulement de cette campagne (affichages et publicités commerciales illégaux, diffusion d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit, etc.) Ces infractions sont punies actuellement d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Il est proposé :
- d'élever, comme pour les infractions en matière de financement illégal de la vie politique, ces quantums de peine à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende ;
- d'étendre le champ des infractions à la violation des nouvelles règles applicables aux prêts consentis par des personnes physiques (créées à l'article L. 52-7-1 du code électoral) ou par des personnes morales (instituées à l'article L. 52-8 du code électoral).
Par symétrie avec l'infraction constituée en cas de défaut de transmission à la CNCCFP des informations relatives aux prêts accordés aux partis et groupements politiques, est prévue la création d'une infraction similaire pour les candidats à raison des mêmes faits. Par dérogation, cette infraction ne serait également sanctionnée que d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Votre commission a adopté un amendement COM-65 de son rapporteur afin d'harmoniser, comme à l'article 8 du projet de loi, les sanctions pénales en retenant un quantum de peines de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour l'ensemble de ces infractions.
De même, votre commission a adopté un amendement COM-10 de notre collègue Jean-Pierre Grand visant à préciser les indications obligatoires devant figurer sur les documents d'appel aux dons des candidats dans le cadre de leur campagne électorale. Actuellement, ces documents doivent faire mention des dispositions des articles L. 52-8 et L. 113-1 du code électoral, permettant aux donateurs de connaître les limitations légales à ces dons. Compte-tenu des ajouts apportés à ces dispositions, il a paru préférable de préciser les dispositions de ces articles devant continuer de figurer sur ces documents.
En outre, votre commission a adopté un amendement COM-64 de son rapporteur apportant des modifications rédactionnelles. Elle a prévu également des coordinations outre-mer en insérant à l'article L. 393 du code électoral une disposition générale de manière à assurer la conversion en francs Pacifique du montant des sanctions pécuniaires prononcées au titre de ce code, sur le modèle de l'article 711-3 du code pénal.
Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .
Article 9 bis (nouveau) (art. L. 52-6 et L. 52-6-1 [nouveau] du code électoral) - Facilitation de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire ou postal pour une campagne électorale
Issu de l'amendement COM-66 rectifié de votre rapporteur , l'article 9 bis du projet de loi vise à faciliter l'ouverture et le fonctionnement d'un compte bancaire ou postal pour le mandataire du candidat ou d'une liste de candidats à une élection.
En application des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, le mandataire d'un candidat à une élection, qu'il soit une personne physique - dénommé « mandataire financier » - ou une association de financement électorale, est tenu d'ouvrir un compte retraçant l'ensemble des opérations financières. La méconnaissance de cette obligation peut conduire, le cas échéant, au rejet du compte par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).
Le « droit au compte » pour le mandataire financier d'un candidat à une élection est actuellement garanti pour les mandataires financiers - et non les associations de financement électorale - à l'article L. 52-6 du code électoral. Il permet, en cas de refus par un établissement de crédit, de solliciter la Banque de France afin qu'elle désigne un établissement chargé d'ouvrir un compte pour recueillir les fonds de la campagne électorale.
Le président de la CNCCFP a fait état, lors de son audition par votre rapporteur, de difficultés de mise en oeuvre de cette procédure : certains établissements de crédit refusant d'ouvrir ce compte ne délivrent pas d'attestation de refus permettant au mandataire d'engager la procédure vis-à-vis de la Banque de France. En outre, lorsque le compte est ouvert, certains établissements de crédit offriraient des services si réduits au mandataire qu'ils ne lui permettraient pas de remplir son office. A ainsi été cité l'exemple d'un compte ne permettant que des virements et un nombre extrêmement limité de remises de chèques, alors qu'ils sont le moyen privilégié pour un mandataire de recueillir les dons effectués en vue de la campagne électorale du candidat ou de la liste de candidats.
Pour donner son effectivité au droit au compte bancaire pour les campagnes électorales, sont prévues deux mesures inspirées des règles s'appliquant, à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, au « droit au compte » des particuliers.
D'une part, en cas de refus, l'établissement de crédit serait tenu de communiquer au mandataire - qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une association de financement électorale - les motifs du refus, gratuitement et par écrit. Cette formalisation du refus permettrait au mandataire de solliciter la Banque de France pour qu'elle désigne un établissement de crédit. En outre, afin d'éviter des manoeuvres dilatoires, d'autant plus préjudiciables que la campagne électorale est entamée et que le candidat engage des dépenses, il est prévu qu'au terme d'un délai de quinze jours à compter de la demande d'ouverture de compte, le silence gardé par l'établissement de crédit saisi vaudrait refus, ce qui permettrait également au mandataire de se tourner vers la Banque de France. La preuve de l'écoulement de ce délai pourrait être rapportée par la production de l'avis de réception remis à la suite d'un envoi par lettre recommandée.
D'autre part, il est prévu qu'un décret prévoie les prestations de base qui doivent être proposées lors de l'ouverture d'un compte par un établissement de crédit qu'il s'agisse de celui sollicité par le mandataire ou de celui désigné par la Banque de France.
Votre commission a adopté l'article 9 bis ainsi rédigé .
* 172 Cf. commentaire de l'article 8 du projet de loi.
* 173 Une proposition de loi « référendaire » déposée par au moins un cinquième des membres du Parlement, députés et sénateurs confondus, peut être soumise, après examen du Conseil constitutionnel, au recueil de soutiens de la part des électeurs qui, s'il réunit le dixième de ceux-ci au niveau national, oblige à son examen au Parlement, faute de quoi elle sera soumise à référendum par le président de la République.