CHAPITRE IV - Dispositions applicables outre-mer

Article 37 (art. L. 5524-2 du code du travail) Adaptation des règles relatives à l'assurance chômage en outre-mer

Objet : Cet article adapte certaines dispositions relatives à l'assurance chômage à Mayotte, notamment les règles d'indemnisation des intermittents du spectacle, et modifie plusieurs mesures spécifiques aux territoires ultra-marins pour tenir compte de l'extension de l'assurance chômage aux démissionnaires ayant élaboré un projet professionnel.

I - Le dispositif proposé

A. La correction d'une erreur de référence pour déterminer les conditions de cessation de versement d'un revenu de remplacement à Mayotte

L'article 120 de la loi « Travail » 262 ( * ) a prévu l'application du code du travail à Mayotte à compter du 1 er janvier 2018.

Le Gouvernement était autorisé à prendre par ordonnance avant le 8 novembre 2017 une ordonnance pour rendre applicables à Mayotte, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code du travail relevant du domaine de la loi. Le Gouvernement était également habilité à abroger par ordonnance le code du travail applicable à Mayotte.

Le projet de loi de ratification de l'ordonnance devait être déposé devant le Parlement au plus tard trois mois après sa publication.

Cette ordonnance a finalement été prise le 25 octobre 2017, soit quelques jours avant la fin de l'habilitation 263 ( * ) .

L'article 6 de l'ordonnance introduit dans le code du travail l'article L. 5524-2 afin d'adapter pour Mayotte les conditions d'application de l'article L. 5421-4 qui définit les conditions de cessation de versement des revenus de remplacement (allocation d'assurance, allocation de solidarité, allocation spécifique) en fonction de l'âge des bénéficiaires.

L'article L. 5421-4 prévoit notamment que le revenu de remplacement cesse d'être versé aux allocataires ayant atteint l'âge de 62 ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1955 264 ( * ) , s'ils justifient par ailleurs de la durée d'assurance requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.

L'article 6 de l'ordonnance avait prévu à l'article L. 5524-2 que le revenu de remplacement à Mayotte cesse d'être versé quand le bénéficiaire a atteint l'âge visé à l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 265 ( * ) . Mais cet article 6 se réfère en réalité aux bénéficiaires des prestations familiales.

Le présent article corrige cette erreur de référence en visant l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 17 mars 2002 266 ( * ) , qui mentionne l'âge de 62 ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1961 (et non le 1 er janvier 1955 comme en métropole) et qui justifie d'une durée minimale d'assurance. Pour les assurés mahorais nés avant le 1 er janvier 1961, cet âge sera fixé par décret, de manière croissante par génération.

B. L'adaptation des règles d'indemnisation des intermittents du spectacle à Mayotte

Introduit également par l'article 6 de l'ordonnance du 25 octobre 2017, l'article L. 5524-3 prévoit que Mayotte peut faire l'objet d'accords spécifiques conclus par les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation de la convention d'assurance chômage.

Ces accords peuvent prévoir des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, en vue de leur alignement progressif avec celles appliquées en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ils ne peuvent toutefois porter sur les obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations qui pèsent sur les employeurs 267 ( * ) .

Le présent article ne remet pas en cause la faculté pour les partenaires sociaux de prévoir des règles spécifiques d'indemnisation pour les intermittents du spectacle à Mayotte à travers la conclusion d'accords, mais il précise qu'ils devront dorénavant respecter le document de cadrage remis par le Premier ministre en amont de la négociation de la convention d'assurance chômage 268 ( * ) .

C. La modification de diverses mesures spécifiques aux territoires ultra-marins pour tenir compte notamment de l'extension de l'assurance chômage aux démissionnaires

L'article L. 5524-10 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin d'adapter les règles relatives à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi pour tenir compte des spécificités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dans ces mêmes territoires ultra-marins, l'article L. 6523-3 prévoit que l'employeur qui a embauché une personne en contrat de professionnalisation peut bénéficier du concours de « parrains » pour assurer dans l'entreprise sa formation pratique. Ces parrains sont choisis entre autres parmi les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est déterminée par décret ou parmi les personnes retraitées.

Le présent article maintient ces dispositions, tout en supprimant la notion de privation involontaire d'emploi pour tenir compte de l'extension de l'assurance chômage aux démissionnaires.

Enfin, l'article L. 5531-1 prévoit que Pôle emploi, et non « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 », peut exercer ses missions à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Aucun amendement n'a été adopté sur cet article.

III - La position de votre commission

Vos rapporteurs n'ont pas d'observations particulières à formuler sur cet article qui corrige des erreurs juridiques et assure diverses adaptations pour tenir comptes des spécificités ultra-marines.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 262 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 263 Ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte.

* 264 Cette limite d'âge, fixée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, est relevée par décret de quatre mois maximum par génération pour les assurés nés entre le 1 er juillet 1951 et le 31 décembre 1951, et de cinq mois maximum par génération pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.

* 265 Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.

* 266 Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

* 267 Ces règles sont mentionnées aux articles L. 5422-13 et L. 5422-14.

* 268 D'où la référence au nouvel article L. 5422-20-1, introduit par l'article 3 du présent projet de loi.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page