EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le 24 septembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi (PPL) et la proposition de loi organique (PPLO) de notre collègue Alain Richard, visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral.

Ces textes s'inspirent directement des observations rendues par le Conseil constitutionnel sur les élections législatives de 2017 1 ( * ) , même s'ils couvrent l'ensemble des scrutins.

À la fois techniques et pragmatiques, ils poursuivent deux objectifs : clarifier les règles de financement des campagnes électorales, d'une part, et mieux encadrer la propagande et les opérations électorales, d'autre part.

L'examen de ces propositions de loi a également conduit votre commission à  examiner les difficultés de financement de la vie politique, notamment lors de l'audition de M. Jean-Raphaël Alventosa, médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques 2 ( * ) .

De même, un amendement de notre collègue François-Noël Buffet a permis d'identifier une lacune concernant la métropole de Lyon, dont les conseillers n'auraient pas pu s'exprimer aux prochaines élections sénatoriales. Déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution, cet amendement a donné lieu au dépôt d'une proposition de loi, adoptée par le Sénat le 11 juin 2019 puis promulguée le 24 juillet dernier 3 ( * ) .

Sur le rapport de notre collègue député Guillaume Gouffier-Cha, l'Assemblée nationale s'est efforcée de respecter l'équilibre des propositions de loi votées par le Sénat. Elle a adopté conforme six articles de la proposition de loi (pour onze articles restant en discussion) et un article de la proposition de loi organique (pour cinq articles restant en discussion).

L'Assemblée nationale a également proposé des rédactions de compromis sur la plupart des sujets, à l'exception du « point de départ » des inéligibilités et du périmètre des menues dépenses.

Malgré quelques réserves ponctuelles, votre commission a adopté la proposition de loi et la proposition de loi organique sans modification , estimant qu'il s'agissait d'un bon compromis entre les deux assemblées.

Elle a néanmoins jugé qu'il conviendrait de poursuivre, dans des travaux ultérieurs, les réflexions engagées concernant les effets dans le temps du prononcé d'une peine d'inéligibilité par le juge de l'élection.

I. DES SIMPLIFICATIONS CONCRÈTES POUR LES ÉLECTEURS ET LES CANDIDATS

Sans bouleverser le droit électoral, la proposition de loi et la proposition de loi organique apportent des simplifications concrètes à destination des électeurs et des candidats.

Ces dispositions font l'objet d'un large accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale.

A. DES SIMPLIFICATIONS EN MATIÈRE DE FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE

Afin d'adapter notre droit électoral aux nouvelles pratiques politiques, les candidats et les partis pourraient utiliser des plateformes en ligne pour recueillir les dons de personnes physiques (article 1 er A de la PPL) .

Un décret en Conseil d'État déterminerait les modalités d'application de ce dispositif, notamment pour garantir la traçabilité des opérations financières et l'identité des donateurs.

De même, le périmètre d'intervention des experts-comptables serait réduit afin de simplifier les démarches administratives des candidats dont les dépenses électorales ne sont pas prises en charge par l'État (article 1 er de la PPL) .

Cette mesure présenterait un impact significatif : rappelons que les frais d'expertise comptable ont représenté 3,5 millions d'euros lors des élections législatives de 2017, soit 5 % des dépenses électorales.

Entendu en audition, l'ordre des experts-comptables ne s'est pas opposé à cette mesure, le contrôle des comptes de campagne ne constituant pas une activité stratégique pour la profession.

Dans un souci de clarté, l'article 1 er de la PPL permettrait d'améliorer la lisibilité de notre droit en distinguant plus lisiblement les règles relatives au dépôt des comptes de campagne, à leur contrôle et à leur publication.

Les délais de contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ( CNCCFP ) seraient simplifiés (article 1 er bis de la PPL) .

En l'absence de contentieux, la commission se prononcerait dans un délai de six mois à compter du délai limite de dépôt de l'ensemble des comptes de campagne, non à compter du dépôt de chaque compte.

Concernant les différences d'appréciation avec l'Assemblée nationale, aucun consensus n'a été trouvé concernant la définition des menues dépenses , que le candidat peut régler directement sans passer par son mandataire financier.

Nos collègues députés ont supprimé l'article 1 er ter de la PPL qui, sur proposition de nos collègues Roger Karoutchi et Françoise Laborde, fixait dans la loi le montant maximal de ces dépenses 4 ( * ) .

La CNCCFP resterait compétente pour apprécier, au cas par cas, le périmètre des menues dépenses. À défaut d'une clarification des règles, ce retour au droit en vigueur préserverait une certaine souplesse pour les contrôles de la commission.


* 1 Conseil constitutionnel, 21 février 2019, Observations relatives aux élections législatives de 2017 , décision n° 2019-28 ELEC.

* 2 Audition du 29 mai 2019, dont le compte rendu est consultable à l'adresse suivante : www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20190527/lois.html .

* 3 Loi n° 2019-776 du 24 juillet 2019 visant à permettre aux conseillers de la métropole de Lyon de participer aux prochaines élections sénatoriales.

* 4 En première lecture, le Sénat avait souhaité fixer le montant maximal des menues dépenses à 10 % du montant total du compte de campagne et 3 % du plafond des dépenses électorales.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page