III. UN DISPOSITIF ÉQUILIBRÉ APPROUVÉ PAR LA COMMISSION

La commission a porté une appréciation positive sur le dispositif proposé, qui remédie de façon cohérente à l'absence de voie de recours en cas de détention indigne qui a valu à la France une condamnation par la Cour de Strasbourg.

A. UNE PROCÉDURE BIEN ENCADRÉE

La commission observe que le texte entoure la procédure de garanties propres à éviter la remise en liberté inconsidérée d'individus dangereux ou susceptibles de récidiver . D'abord, dans une première étape, il appartient à l'administration pénitentiaire de chercher des solutions, soit en interne dans l'établissement, par exemple avec un changement de cellule, soit par un transfèrement vers un établissement où le taux d'occupation est plus faible. Puis le juge peut à son tour ordonner un transfèrement. En cas de remise en liberté, il peut l'accompagner de mesures alternatives, telles que la surveillance électronique, qui évitent une sortie « sèche ». Et il ne peut libérer un individu condamné qui ne remplit pas les conditions d'un aménagement de peine, ce qui garantit que cette nouvelle voie de recours ne pourra être détournée de son but pour faire échapper un condamné à l'exécution de la totalité d'une longue peine.

Le rapporteur a été sensible aux préoccupations exprimées par certains magistrats au cours des auditions en ce qui concerne le risque qu'un trop grand nombre de requêtes soit difficile à traiter dans les délais prévus. Il note cependant que le nombre de requêtes enregistrées depuis l'arrêt rendu par la Cour de cassation au mois de juillet est resté modéré, et que le nombre de référés administratifs n'a jamais non plus été excessif 3 ( * ) . S'il est possible que le nombre de recours soit relativement élevé dans un premier temps, on peut supposer qu'une forme d'auto-régulation se produira lorsque la jurisprudence sera stabilisée. Il s'agit néanmoins d'un point sur lequel les chefs de juridiction devront rester vigilants, de même que l'administration pénitentiaire qui devra être en mesure de répondre aux demandes d'informations des magistrats.

B. DES PRÉCISIONS APPORTÉES PAR AMENDEMENT

La commission a cependant adopté plusieurs amendements pour parfaire le dispositif.

Lorsque le texte sera promulgué, l'échéance du 1 er mars fixée par le Conseil constitutionnel sera dépassée, et le second alinéa de l'article 144-1 du code de procédure pénale aura été abrogé. La commission a donc adopté l'amendement COM-30 du rapporteur qui rétablit cet alinéa.

La commission a ensuite adopté l'amendement COM-33 , présenté par le rapporteur, qui précise la voie de recours applicable lorsqu'un juge considère qu'une requête est irrecevable ou quand il indique à l'administration pénitentiaire quelles conditions de détention il estime contraires à la dignité de la personne.

Afin de mieux associer le juge d'instruction aux décisions du JLD, elle a également adopté à l'initiative du rapporteur les amendements COM-31 et COM-32 , qui prévoient une information du juge d'instruction quand le JLD juge une requête recevable et la possibilité de lui demander son avis avant que le JLD prenne une décision pour mettre fin aux conditions indignes de détention.

La commission a aussi adopté l'amendement COM-23 , présenté par Jean-Pierre Sueur et ses collègues du groupe Socialiste, écologiste et républicain, qui consacre le droit pour le détenu à être entendu avant que le juge prenne sa décision tendant à mettre fin aux conditions indignes de détention.

Elle a enfin adopté, sur proposition du rapporteur, l'amendement COM-34 relatif à l'application outre-mer de la proposition de loi ainsi que les amendements rédactionnels ou de correction d'erreurs matérielles COM-35 , COM-36 et COM-37 .


* 3 La DAP a indiqué au rapporteur que 74 référés ont été comptabilisés en 2019, 25 en 2018 et 45 en 2017.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page