B. UNE VOLONTÉ PRISE EN COMPTE PAR L'ASSEMBLEÉ NATIONALE
1. Le maintien des apports du Sénat
Les modifications et ajouts du Sénat ont été largement repris par l'Assemblée nationale. Si les articles 1 er ter et 1 er quater ainsi que les articles 5 ter A et 5 ter C issus des travaux du Sénat ont été supprimés, ces suppressions préservent cependant la volonté du Sénat de renforcer les obligations en matière de transparence des comptes des associations.
L'Assemblée a par ailleurs apporté plusieurs précisions rédactionnelles et techniques utiles aux articles en cours de navette et rappelé l'article 3, adopté conforme par le Sénat, pour opérer une coordination relative à l'outre-mer.
2. Un compromis sur les articles supprimés par le Sénat
L'Assemblée nationale a maintenu la suppression de l'article 4 bis empêchant les communes de faire usage du droit de préemption sur les biens cédés à titre gratuit aux associations ayant la capacité de recevoir des libéralités.
Elle a adopté une nouvelle rédaction de l'article 1 er afin de prévoir, non plus la possibilité pour les associations de conserver un « excédent raisonnable », mais la définition, dans le cadre des conventions signées entre une collectivité et une association, des conditions dans lesquelles celle-ci peut conserver « tout ou partie d'une subvention n'ayant pas été intégralement consommée ».
L'article 1 er bis a également fait l'objet d'une nouvelle rédaction afin de prévoir que le délai de versement d'une subvention à une association « est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention à moins que l'autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n'ait arrêté d'autres dates de versement ou n'ait subordonné le versement à la survenance d'un évènement déterminé ».
Tout en maintenant le souhait de permettre aux associations de bénéficier de facilités de trésorerie et d'une plus grande prévisibilité sur le versement des subventions qui leur ont été allouées, ces nouvelles rédactions préservent les compétences des collectivités territoriales et ne créent ni de droit à la conservation d'une subvention non consommée ni de nouvelles obligations disproportionnées ou de nature à bouleverser les liens établis entre les communes et le monde associatif.