D. DES MODIFICATIONS APPORTÉES EN NOUVELLE LECTURE À L'ARTICLE 7 POUR TENIR COMPTE D'UNE RÉCENTE DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
L'article 7 du projet de loi prévoit, d'une part, l'encadrement juridique de l'exploitation et de la transmission d'informations entre les services de renseignements, en fonction des finalités et des techniques ayant justifié ou permis leur obtention. Il redéfinit, d'autre part, le cadre de la transmission d'informations aux services de renseignement par les autorités administratives.
Comme le soulignaient les rapporteurs dans leur rapport en première lecture, l'encadrement des échanges entre les services de renseignement et entre les administrations et les services de renseignement était d'autant plus urgent qu'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure était en cours d'examen par le Conseil constitutionnel.
Dans sa décision n° 2021-924 QPC du 9 juillet 2021, le Conseil constitutionnel a jugé que si les modalités de partage d'informations entre services de renseignement définis par la loi étaient conformes à la Constitution, tel n'était pas le cas de l'encadrement de la communication d'informations aux services de renseignement.
Le Conseil constitutionnel a en effet souligné que le deuxième alinéa de l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure, qui autorise certaines autorités administratives à communiquer des informations aux services de renseignement, prévoyait :
- que cette transmission pouvait avoir lieu, le cas échéant, « à la seule initiative d'autorités administratives dont les missions peuvent être sans lien avec celles des services de renseignement » ;
- que « peuvent être communiquées aux services de renseignement toutes les "informations utiles" à l'accomplissement des missions de ces derniers sans que le législateur n'ait précisé la nature des informations concernées » et que ces informations peuvent porter « sur toute catégorie de données à caractère personnel, dont notamment des informations relatives à la santé, aux opinions politiques et aux convictions religieuses ou philosophiques des personnes », sans que le législateur n'ait prévu de garanties encadrant ces transmissions d'informations.
Pour ces deux motifs, le Conseil constitutionnel a estimé que le deuxième alinéa de l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure méconnaissait le droit au respect de la vie privée et était par conséquent contraire à la Constitution . Il a toutefois considéré que l'abrogation immédiate de ces dispositions entrainerait des conséquences manifestement excessives et a reporté au 31 décembre 2021 la date de leur abrogation .
L'article 7 entoure de plusieurs garanties la transmission d'informations aux services de renseignement par les autorités administratives :
- les informations transmises devraient être strictement nécessaires à l'exercice des missions du service concerné et susceptibles de concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation ;
- les informations transmises seraient détruites dès qu'elles ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des missions du service auquel elles ont été transmises ;
- les personnes destinataires de ces informations seraient tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
- l'agent chargé d'assurer la traçabilité des échanges de renseignements entre services serait également chargé d'assurer la traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect du cadre législatif.
Par l'adoption d'un amendement des rapporteurs en commission, l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a renforcé ces garanties à la suite de la décision du Conseil constitutionnel précitée :
- serait supprimée la possibilité pour les autorités administratives de transmettre des informations aux services de renseignement de leur propre initiative ;
- la transmission des données les plus sensibles serait encadrée, puisqu'elle ne pourrait concerner des données génétiques ;
- les exigences de traçabilité seraient renforcées , puisque les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les autorités administratives devraient assurer la traçabilité des transmissions en précisant leur date et leur finalité, la nature des données transmises ainsi que les services qui en ont été destinataires.
Ces précisions ont paru à la commission des lois du Sénat de nature à favoriser la constitutionnalité du dispositif proposé par l'article 7 .