LES MODIFICATIONS
CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES
PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA
CONSTITUTION
Le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, comprend deux modifications relatives à la mission « Cohésion des territoires ».
D'autre part, les crédits du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » ont été accrus de 40 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.
Ces modifications ont été présentées supra .
D'une part, un article 41 ter rattaché à la mission a été rajouté. Il fait l'objet d'un commentaire infra .
EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ
ARTICLE 41 ter (nouveau)
Dérogation aux règles
d'indexation automatique relatives à la
réduction de loyer de
solidarité
. Le présent article propose, au titre de l'année 2023, de ne pas appliquer la règle d'indexation de la réduction de loyer de solidarité en fonction de l'inflation.
Cette mesure a pour objet d'éviter que cette charge sur les bailleurs sociaux dépasse les objectifs prévus.
La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : UNE REVALORISATION ANNUELLE DE LA RÉDUCTION DE LOYER DE SOLIDARITÉ, EN PRATIQUE SUSPENDUE CHAQUE ANNÉE
Mise en place par l'article 126 de la loi de finances pour 2018 et définie à l' article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation , la réduction de loyer de solidarité (RLS) consiste en une diminution de loyer modulée en fonction de la composition du ménage et de la zone géographique, qui s'applique aux locataires de logements sociaux dont les ressources sont inférieures à un plafond.
Les aides au logement sont diminuées pour les ménages qui bénéficient de la RLS , ce qui signifie que la diminution du budget de l'État consacré à l'aide au logement est supportée par les bailleurs sociaux. Les ménages sont légèrement bénéficiaires, car la réduction de loyer dont ils bénéficient est un peu plus importante que la diminution des aides qu'ils subissent.
Le septième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les montants maxima légaux de la RLS , définis en fonction de la zone géographique et de la taille du ménage, sont indexés, chaque année au 1 er janvier, sur l'indice de référence des loyers (IRL). En application du huitième alinéa , les montants mensuels effectifs de RLS, qui sont définis par arrêté, sont eux aussi revalorisés à un niveau au moins égal à l'IRL.
Le douzième alinéa du même article prévoit pour sa part que les plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la RLS, fixés par arrêté en fonction de la taille du ménage et de la zone géographique, d'une part, et la limite de fixation de ces plafonds , celle-ci étant inscrite dans la loi, d'autre part, sont indexés chaque année, au 1 er janvier, sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation.
Fixation et indexation des montants de RLS
et des
plafonds de ressources
inférieure au
inférieur au
Source : commission des finances
Le montant mensuel de la RLS est fixé par le II de l'arrêté du 27 février 2018, modifié en dernier lieu le 27 septembre 2022 56 ( * ) .
Montants mensuels (arrêté) et maximaux
(code de la construction
et de l'habitation) de la RLS
(en euros)
Désignation |
Zone I |
Zone II |
Zone III |
|
Bénéficiaire isolé |
Montant mensuel |
48,77 |
42,70 |
39,98 |
Montant maximal |
50,00 |
44,00 |
41,00 |
|
Couple sans personne à charge |
Montant mensuel |
58,90 |
52,16 |
48,43 |
Montant maximal |
61,00 |
54,00 |
50,00 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
Montant mensuel |
66,51 |
58,43 |
54,22 |
Montant maximal |
69,00 |
60,00 |
56,00 |
|
Par personne à charge supplémentaire |
Montant mensuel |
9,57 |
8,50 |
7,69 |
Montant maximal |
10,00 |
9,00 |
8,00 |
Source : commission des finances, à partir de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et du décret précité du 27 février 2018
Les plafonds de ressources sont fixés par le I du même arrêté du 27 février 2018, modifié en dernier lieu par arrêté du 27 décembre 2018.
Plafonds de ressources (arrêté) et
plafonds maximums
(code de la construction et de l'habitation)
(en euros)
Désignation |
Zone I |
Zone II |
Zone III |
|
Bénéficiaire isolé |
Plafonds de ressources |
915 |
854 |
828 |
Montant maximal |
1 294 |
1 209 |
1 171 |
|
Couple sans personne à charge |
Plafonds de ressources |
1 102 |
1 042 |
1 008 |
Montant maximal |
1 559 |
1 474 |
1 426 |
|
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge |
Plafonds de ressources |
1 403 |
1 329 |
1 289 |
Montant maximal |
1 984 |
1 880 |
1 823 |
|
Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge |
Plafonds de ressources |
1 669 |
1 583 |
1 536 |
Montant maximal |
2 361 |
2 239 |
2 173 |
|
Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge |
Plafonds de ressources |
2 043 |
1 943 |
1 877 |
Montant maximal |
2 890 |
2 749 |
2 654 |
|
Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge |
Plafonds de ressources |
2 357 |
2 243 |
2 169 |
Montant maximal |
3 334 |
3 173 |
3 069 |
|
Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge |
Plafonds de ressources |
2 624 |
2 497 |
2 411 |
Montant maximal |
3 712 |
3 532 |
3 410 |
|
Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge |
Plafonds de ressources |
2 905 |
2 764 |
2 671 |
Montant maximal |
4 109 |
3 910 |
3 778 |
|
Par personne à charge supplémentaire |
Plafonds de ressources |
283 |
266 |
247 |
Montant maximal |
400 |
375 |
350 |
Source : commission des finances, à partir de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et du décret précité du 27 février 2018
La RLS ayant représenté un poids plus élevé que prévu pour les bailleurs sociaux, une concertation organisée au début de 2019 a conduit à un « pacte productif » qui prévoyait notamment :
- de la part des bailleurs sociaux, un niveau toujours élevé de production de logements sociaux , avec 110 000 agréments par an ;
- de la part de l'État, une augmentation limitée de la réduction de loyer de solidarité, qui représenterait un montant total de 1,3 milliard d'euros par an et non, comme il était prévu initialement, 1,5 milliard d'euros.
L'État s'engageait également à supprimer les règles de l'indexation annuelle automatique des forfaits de RLS.
En application de cet accord, l'article 200 de la loi de finances initiale pour 2020 a prévu que, par dérogation au douzième alinéa précité de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité ne serait pas indexé en 2020 .
Cette indexation a été suspendue au cours des deux années suivantes par l'article 197 de la loi de finances initiale pour 2021 et par l'article 94 de la loi de finances initiale pour 2022.
II. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION : RECONDUIRE LA NON-INDEXATION EN 2023
Le présent article a été retenu par le Gouvernement dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution. Il résulte d'une initiative du Gouvernement lui-même.
Le I prévoit que, par dérogation au douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des ressources mensuelles maximales ouvrant droit à la RLS ne serait pas indexé en 2023 sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Ce montant des ressources mensuelles maximales correspond en fait aux plafonds de ressources maximales, fixés par arrêté, mentionnés à l'article L. 442-2-1 précité.
Le II prévoit que, par dérogation au huitième alinéa du même article, l'évolution du montant mensuel de la RLS peut être inférieure à celle de l'indice de référence des loyers .
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : ADOPTER L'ARTICLE SANS MODIFICATION
La non-indexation permet de limiter le coût , pour les bailleurs sociaux, de la réduction de loyer de solidarité . Elle contribue à préserver sur le long terme le niveau des ressources des bailleurs sociaux et donc leur capacité à financer les projets de construction de logements sociaux.
En l'occurrence, la suspension de l'indexation pour une année supplémentaire paraît nécessaire en raison du niveau élevé de l'inflation, qui entraînerait mécaniquement une hausse importante de la réduction de loyer de solidarité. Une indexation aboutirait probablement à un coût global plus important que prévu pour les organismes de logement social, ce coût étant actuellement de 1,3 milliard d'euros.
Il convient donc de l'approuver , tout en rappelant que les dispositions prises lors des trois précédentes lois de finances prenaient place dans le cadre d'un accord global conclu en 2019 avec le secteur du logement social, contrairement à celle-ci qui est un acte unilatéral. Alors que le Gouvernement commence à peine à évoquer un futur « pacte de confiance », il est nécessaire qu'il parvienne rapidement à donner plus de visibilité au secteur du logement social dans les années à venir.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
* 56 Arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer de solidarité, modifié par arrêté du 27 septembre 2022.