RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 352(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie353(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte354(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial355(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 31 mai 2023, le périmètre indicatif du projet de loi n° 569 (2022-2023) d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives :

- à la programmation des moyens matériels, humains et financiers et aux orientations de politiques publiques retenues du ministère de la justice de 2023 à 2027 ;

- à l'enquête, à l'instruction, au jugement et à l'exécution des peines tels qu'organisés par la procédure pénale ;

- au champ d'indemnisation de victimes d'une infraction pénale ;

- à l'organisation, au fonctionnement, à la composition et aux compétences des tribunaux des activités économiques ;

- aux compétences des juridictions commerciales et des tribunaux judiciaires ;

- à la création expérimentale d'une contribution pour la justice économique en cas de saisine d'un tribunal des activités économiques ;

- à la discipline et à la formation des juges consulaires des tribunaux de commerce ;

- aux conditions de candidature et à la discipline des conseillers prud'hommes ;

- à la formation des assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires ;

- au statut des juristes assistants, assistants spécialisés et attachés de justice ;

- aux conseils de juridiction ;

- aux juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats ;

- aux moyens matériels et humains de l'administration pénitentiaire ;

- aux fonctions civiles du juge des libertés et de la détention ;

- à la mise en place d'une plateforme dématérialisée pour l'envoi et la réception d'actes de procédure par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;

- à la procédure des saisies des rémunérations ;

- au principe de légalisation des actes administratifs et aux modalités de sa mise en oeuvre ;

- au niveau de diplôme requis pour accéder à la profession d'avocat ;

- aux tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce ;

- à la prolongation de l'habilitation accordée par l'article 198 de la loi du 21 février 2022 pour réformer par ordonnance le droit de la publicité foncière ;

- à l'obligation de mobilité des élèves en sortie de l'Institut national du service public qui rejoignent le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le corps des magistrats des chambres régionales des comptes ;

- au statut des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ;

- à la ratification de l'ordonnance du 23 mars 2022 au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics ;

- à l'application aux magistrats administratifs et financiers d'un accord collectif en matière de couverture complémentaire « santé » ;

- aux juridictions compétentes pour juger le contentieux de la tarification sanitaire et sociale.

Lors de la même réunion, la commission des lois a arrêté le périmètre indicatif du projet de loi organique n° 570 (2022-2023) relatif à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire.

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives :

- à l'accès au corps judiciaire, y compris à titre temporaire et à temps partiel ;

- à l'évaluation des magistrats de l'ordre judiciaire ;

- à la structure du corps judiciaire, aux conditions d'avancement et d'évolution dans la carrière des magistrats de l'ordre judiciaire ainsi qu'aux conditions d'exercice de leurs fonctions ;

- aux conditions d'affectation, y compris temporaire, des magistrats de l'ordre judiciaire ;

- à la commission d'avancement et au dialogue social au sein du corps judiciaire ;

- aux conditions d'engagement de la responsabilité des magistrats et à leur protection ;

- aux modalités de désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature ;

- aux obligations déontologiques applicables aux magistrats ;

- aux modalités de gestion dématérialisée des dossiers administratifs des magistrats.


* 352 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 353 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 354 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 355 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.