III. LA POSITION DE LA COMMISSION : SOUTENIR SANS RÉSERVE LA PROPOSITION DE LOI ET L'ENRICHIR POUR PROTÉGER PLUS EFFICACEMENT LES ÉLUS LOCAUX
A. VALIDER SANS RÉSERVE LA PROPOSITION DE LOI TOUT EN ÉLARGISSANT CERTAINS DISPOSITIFS AFIN QU'ILS BÉNÉFICIENT À L'ENSEMBLE DES ÉLUS LOCAUX
Soutenant sans réserve les mesures figurant dans la proposition de loi, la commission a adopté l'ensemble des dispositions de la proposition de loi qu'elle a jugées pragmatiques et opérationnelles. Aux yeux du rapporteur, ces mesures apportent une première réponse aux difficultés que rencontrent les élus locaux, et singulièrement les maires, dans l'exercice quotidien de leur mandat pour assurer leur sécurité et leur intégrité. Elle a, en conséquence, adopté sans modification huit des quatorze articles du texte.
À l'initiative de son rapporteur, elle a cependant souhaité enrichir le texte afin de renforcer la protection et l'accompagnement des élus victimes et des candidats aux élections.
Pour ce faire, elle a, à titre principal, étendu le bénéfice de plusieurs dispositifs à de nouvelles catégories d'élus ou aux candidats aux élections locales, jugeant le champ d'application initial de certaines mesures inutilement restrictif. Elle a ainsi étendu le dispositif d'octroi automatique de la protection fonctionnelle aux maires et aux adjoints victimes de violences, de menaces ou d'outrages, aux conseillers régionaux et départementaux exerçant des fonctions exécutives, eux aussi confrontés à des agressions plus fréquentes et qui doivent pouvoir bénéficier d'une protection fonctionnelle effective (article 3). Elle a également permis aux candidats déclarés aux élections locales de saisir, à l'instar des élus locaux, le bureau central de tarification pour assurer les lieux dans lesquels ils organisent des réunions électorales (article 9). Enfin, la commission a estimé nécessaire d'étendre les modifications apportées aux réunions des CLSPD aux conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD).
La commission a, par ailleurs, été vigilante à l'opérationnalité des mesures prévues par la proposition de loi. En conséquence, elle a précisé les dispositions visant à élargir le bénéfice de la protection fonctionnelle aux candidats (article 10) pour qu'elle s'applique à une période de six mois avant le scrutin et aux seuls élus dont la menace sur leur sécurité est avérée. Elle a également confié la responsabilité de l'instruction desdites demandes de remboursement formulées en application de ces dispositions incomberait à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Enfin, compte tenu des délais nécessaires au déploiement des mesures prévues par cet article, la commission a reporté l'entrée en vigueur de celles-ci d'un an après la promulgation de la loi. En outre, la commission a maintenu le principe d'un dépaysement automatique des affaires mettant en cause, comme auteur, tout élu mais rétabli la faculté offerte au procureur de la République de dépayser les affaires dans lesquelles un élu serait victime (article 11).
Enfin, soucieuse de ne pas grever de manière disproportionnée les budgets des communes, la commission a encadré le dispositif visant à améliorer la prise en charge par la commune des dépassements d'honoraires médicaux et psychologiques en le limitant à ces seuls domaines et en prévoyant la fixation d'un barème de prise en charge par un décret (article 8).