B. DES ARTICLES LÉGÈREMENT MODIFIÉS

L'article 2, qui ne faisait que décliner le principe d'un exercice commun de l'autorité parentale pour le droit à l'image, tendrait désormais à poser le principe que les parents protègent en commun le droit à l'image de l'enfant mineur, supprimant ainsi la notion d'exercice du droit à l'image de l'enfant et endossant de manière plus claire la portée pédagogique voulue par l'auteur de la proposition de loi.

S'agissant de l'article 3 qui prévoit la possibilité pour le juge aux affaires familiales (JAF) d'interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu sans l'autorisation de l'autre parent, l'Assemblée nationale est revenue à sa rédaction initiale en supprimant toutefois la notion d'acte non usuel qui ne permettait pas de déterminer clairement les actes de diffusion visés, la jurisprudence variant sur le sujet. De même, la référence à la procédure de référé, jugée inutile par le Sénat, a été supprimée par les députés.

C. UN APPORT DU SÉNAT CONSERVÉ ET PRÉCISÉ

Introduit en première lecture au Sénat, l'article 5 qui vise à permettre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de saisir le tribunal judiciaire en référé dès lors que des données à caractère personnel d'un mineur sont concernées, a été précisé par l'Assemblée nationale afin de circonscrire l'intervention de la CNIL en référé aux cas de non-exécution ou d'absence de réponse à une demande d'effacement de ces données.

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page