II. LA POSITION DE LA COMMISSION : RECENTRER LE TEXTE SUR LA PROTECTION DU DROIT À L'IMAGE DE L'ENFANT

Poursuivant l'approche constructive qu'elle avait adoptée en première lecture, la commission des lois, sur proposition de la rapporteure Isabelle Florennes, a fait évoluer son texte par rapport à celui qu'elle avait adopté en première lecture.

Prenant acte des points de désaccord sur les articles 1er et 4 de la proposition de loi, elle les a supprimés pour recentrer le texte sur la protection du droit à l'image de l'enfant par ses parents (amendements COM-1 et COM-4 de la rapporteure). S'agissant de l'article 1er, la rapporteure a souhaité renoncer à reprendre la rédaction adoptée par la commission en première lecture, considérant la mention ajoutée inutile voire inopportune et surtout, préférant faire référence au droit à l'image de l'enfant plutôt qu'à sa vie privée.

À l'article 2, à l'initiative de la rapporteure, la commission a accepté de faire figurer dans le code civil, sous une formulation simple et pédagogique, l'obligation des parents de protéger en commun le droit à l'image de leur enfant, pour les sensibiliser sur les dangers d'exposer leurs enfants sur les réseaux sociaux et donner une référence légale aux professionnels qui interviennent auprès des parents et des enfants en la matière. Serait ainsi inscrite pour la première fois dans le code civil la notion de « droit à l'image », cette notion étant aujourd'hui une construction purement prétorienne fondée sur le droit au respect de la vie privée consacré à l'article 9.

En revanche, elle a supprimé le reste des dispositions de l'article 2 adopté par l'Assemblée nationale qui ne font que reproduire une disposition déjà existante - le principe de l'association de l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité4(*) - ou apporter une précision superfétatoire - la possibilité de recourir à un référé. Elle a adopté l'amendement COM-2 en conséquence.

À l'article 3, la commission a renoncé à réintroduire l'exigence d'un accord des deux parents pour diffuser au public un contenu relatif à la vie privée d'un enfant, par souci de cohérence avec la position exprimée par le Sénat lors du vote de la loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. Son article 4 ne requiert en effet l'accord que d'un seul titulaire de l'autorité parentale pour permettre à un enfant de s'inscrire à un réseau social avant ses quinze ans, cet acte étant considéré comme usuel. Il ne lui a pas semblé logique de créer une différence de traitement entre ces deux situations, sachant que l'inscription à un réseau social n'est souvent que le préalable à la diffusion de photos.

À l'initiative de la rapporteure, elle a en revanche accepté de préciser les pouvoirs du JAF pour interdire à un parent la diffusion d'un contenu relatif à l'enfant sans l'accord de l'autre parent, tout en précisant que ces pouvoirs s'exerçaient dans le but d'assurer la protection du droit à l'image de l'enfant (amendement COM-3). Le rôle des parents n'est en effet pas tant d'exercer le droit à l'image de leur enfant que de le protéger.

La commission a enfin approuvé la nouvelle rédaction de l'article 5 proposée par les députés, en en prévoyant l'application outremer par l'adoption de l'amendement COM-5 de la rapporteure.

La commission a adopté le texte ainsi modifié.

* *

*


* 4 Article 371-1 du code civil.

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page