III. AFIN DE GARANTIR L'EFFECTIVITÉ ET LA PROPORTIONNALITÉ DU TEXTE, LA NÉCESSITÉ DE RÉTABLIR CERTAINES DISPOSITIONS ADOPTÉES EN PREMIÈRE LECTURE AU SÉNAT ET DE S'OPPOSER À L'EXTENSION DE LA PROPOSITION DE LOI AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

A. AFIN D'ASSURER LA MISE EN oeUVRE EFFECTIVE ET PROPORTIONNÉE DES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES PRÉVUES PAR LA PROPOSITION DE LOI, LA COMMISSION A RÉTABLI LES POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE SANCTION DONT LE SÉNAT AVAIT DOTÉ LA HATVP EN PREMIÈRE LECTURE

1. Clarifier la nature des obligations déontologiques prévues et le champ des personnes physiques concernées

La commission a salué l'adoption par l'Assemblée nationale de l'obligation faite aux prestataires et aux consultants d'adresser à l'administration une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts. Dans un souci de proportionnalité, elle a néanmoins jugé souhaitable de recentrer l'obligation de déclaration d'intérêts sur les seuls consultants ayant des fonctions d'encadrement ou de supervision dans la prestation de conseil concernée, pour en exempter les consultants ayant un profil « junior ».

De plus, afin d'objectiver le plus possible les éléments devant figurer dans la déclaration d'intérêts, la commission a préféré substituer à la formulation de « [missions] susceptibles de générer une influence sur la conduite ou sur l'issue de la prestation de conseil envisagée », celle, retenue par la commission des lois de l'Assemblée nationale, de « [prestations] réalisées auprès d'un client dont les intérêts interfèrent avec ceux de l'administration bénéficiaire et dont l'objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ».

2. Conférer à la HATVP les moyens adaptés à sa nouvelle mission de contrôle du respect, par les cabinets de conseil, de leurs obligations déontologiques

Le pouvoir de contrôle sur place - s'ajoutant au pouvoir de contrôle sur pièces - dont le Sénat a doté la HATVP en première lecture a été supprimé en séance publique par l'Assemblée nationale sur un amendement du Gouvernement au motif qu'un tel pouvoir serait « excessif et non cohérent ». La commission rappelle, bien au contraire, que ce pouvoir a d'ores et déjà été reconnu à la HATVP dans le cadre de sa mission de contrôle des obligations des représentants d'intérêts et qu'il y a fait la preuve de son utilité. Afin de garantir l'efficacité et la crédibilité du dispositif de contrôle institué par la loi et mis en oeuvre par la HATVP, la commission a redonné à celle-ci le pouvoir de contrôle sur place dans les conditions votées par le Sénat en première lecture.

En outre, dans la mesure où le recours à la sanction pénale n'est guère adapté s'agissant de manquements à des obligations déclaratives, au regard des délais associés et donc de son caractère faiblement dissuasif, la commission a jugé nécessaire de rétablir le régime de sanctions administratives adopté par le Sénat en première lecture. Ces sanctions, pouvant prendre la forme d'amendes, seraient prononcées par la commission des sanctions, nouvel organe créé au sein de la HATVP et composé de trois magistrats.

3. Rétablir les règles spécifiques d'encadrement des mobilités entre le secteur du conseil et l'administration

Pour la commission, le régime spécifique de contrôle des mobilités entre l'administration et le secteur du conseil, prévu par le texte initial de la proposition de loi, reposant sur la saisine obligatoire pour avis de la HATVP par l'autorité hiérarchique, constitue certes une dérogation substantielle au régime actuel de contrôle des mobilités, tel qu'il découle de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; pour autant, cette dérogation paraît justifiée dans son principe au regard des enjeux propres au secteur du conseil, et semble raisonnable dans ses implications. Aussi la commission a-t-elle rétabli les dispositions adoptées à ce titre par le Sénat en première lecture.

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