B. LA PROMOTION D'UNE RÉPONSE PÉNALE PLUS SÉVÈRE À L'ENCONTRE DES MINEURS DÉLINQUANTS
Une deuxième série de dispositifs vise à promouvoir des mesures réputées susceptibles de durcir la réponse pénale à la délinquance des mineurs.
La première de ces mesures, inscrite à l'article 4 du texte, est la comparution immédiate des mineurs délinquants.
Supprimé en commission puis rétabli en séance publique par les députés, le dispositif soumis au Sénat prévoit que, dans le cas où le mineur est présenté au juge des enfants ou au tribunal des enfants en vue de la tenue d'une audience unique à la demande du parquet, il sera possible de déroger au délai minimal de dix jours actuellement fixé par le code11(*) et de recourir à une comparution immédiate dès lors que sont réunies les conditions cumulatives suivantes :
· le placement en détention provisoire est requis par le procureur ;
· le mineur est déjà connu de la justice, ce qui signifie concrètement qu'il a « déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an »12(*) ;
· la peine encourue est, de même que pour le recours à l'audience unique, d'une durée d'au moins trois ans pour les mineurs de plus de seize ans et d'au moins cinq ans pour les mineurs de âgés de treize à seize ans.
Ce dispositif diffère de celui qui figurait dans la proposition de loi initiale, et qui prévoyait un quantum minimal plus élevé (peine supérieure à sept ans, voire à cinq ans en cas de flagrance) et exigeait que l'infraction ait été commise en récidive légale.
La seconde de ces mesures, inscrite à l'article 5, vise à étendre les dérogations aux règles d'atténuation des peines pour les mineurs de plus de seize ans. Consacrée en 2002 en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République, cette « excuse de minorité » se traduit principalement par l'impossibilité de prononcer à l'encontre des mineurs des peines privatives de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue par un majeur. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, il reste toutefois loisible aux juridictions compétentes d'écarter cette règle, par une décision spécialement motivée, « compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation ».
Dans ce contexte, l'article 5 propose trois modifications supposément de nature à encourager l'usage de cette exception au principe d'atténuation des peines par les juridictions :
· la suppression de son caractère « exceptionnel » ;
· l'introduction d'une dérogation à l'exigence de motivation spéciale lorsque le mineur est responsable de certains crimes et délits graves13(*) commis en état de récidive légale ;
· un renversement du principe d'atténuation des peines lorsqu'un des crimes ou délits précités a été commis, une nouvelle fois, en état de récidive légale.
* 11 Article L. 423-7.
* 12 Par renvoi à l'article L. 423-4.
* 13 Concrètement, cette dérogation serait applicable « lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale »