C. DES MODIFICATIONS LIMITÉES DE DISPOSITIFS DISPARATES

Le texte comporte, enfin, quatre mesures introduites à l'initiative de Sacha Houlié en commission à l'Assemblée nationale et tendant à apporter des aménagements, de portée pour l'essentiel limitée, à certains des outils prévus par le code de la justice pénale des mineurs.

L'article 6 remplace le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) par une note actualisée lorsque le mineur est déjà suivi au titre d'une précédente infraction. Par ailleurs, il enrichit le contenu du RRSE afin d'y intégrer, par cohérence avec les dispositions de l'article 3, les coordonnées de l'assureur en responsabilité civile des représentants légaux du mineur.

L'article 7 prévoit la remise obligatoire d'un rapport éducatif au juge des libertés et de la détention lorsque ce dernier est saisi en vue du placement d'un mineur en détention provisoire, un tel rapport étant au demeurant obligatoirement versé au dossier par le parquet.

L'article 9 introduit deux modifications à l'article L. 521-9 du code de la justice pénale des mineurs visant, d'une part, à systématiser la proposition par la juridiction qui retient la culpabilité d'un mineur de proposer une mesure de réparation et, d'autre part, à prévoir la possibilité pour cette même juridiction de ne pas prononcer de mesures au titre de la mise à l'épreuve éducative en cas de condamnation pour des faits de faible gravité14(*).

L'article 10 prévoit enfin la possibilité pour la juridiction statuant sur la sanction de surseoir à statuer en cas d'appel de la décision de culpabilité. En l'état, ledit appel ne suspend en effet pas la tenue de l'audience sur le prononcé de la sanction, laquelle doit intervenir dans un délai de six à neuf mois.


* 14 Relevant de la contravention ou d'un délit qui n'est pas puni d'une peine d'emprisonnement.

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