III. LA POSITION DE LA COMMISSION : SÉCURISER JURIDIQUEMENT UN DISPOSITIF DE NATURE À RÉDUIRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE À MAYOTTE

La commission des lois a accueilli favorablement le dispositif prévu par la proposition de loi. Elle a en effet considéré qu'il était urgent d'agir pour réduire la pression migratoire à Mayotte, celle-ci ne cessant de s'accroître et pesant de plus en plus lourdement sur les services publics et l'économie locale.

Si la réponse à cette situation problématique ne peut se limiter à la seule restriction du « droit du sol » à Mayotte, et doit mobiliser d'autres leviers, elle a estimé qu'il s'agissait néanmoins d'une première réponse utile, susceptible de réduire l'attractivité du territoire pour les personnes souhaitant entrer irrégulièrement sur le sol mahorais.

La commission a donc adopté l'article unique de la proposition de loi, après l'avoir réécrit, à l'initiative du rapporteur, afin de sécuriser juridiquement le dispositif proposé (amendement COM-6).

A. RÉDUIRE LA DURÉE MINIMALE DE RÉSIDENCE RÉGULIÈRE EN FRANCE EXIGÉE À LA DATE DE NAISSANCE DE L'ENFANT

La commission a en premier lieu réduit de trois ans à un an la durée minimale de résidence régulière exigée des deux parents à la date de naissance de l'enfant pour que celui-ci puisse, par la suite, acquérir la nationalité française par le biais du « droit du sol ».

La durée de trois ans prévue par la proposition de loi, telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale, lui est en effet apparue disproportionnée, compte tenu des exigences constitutionnelles. Dans sa décision précitée, le Conseil constitutionnel avait en effet précisé que le législateur, pour lutter contre l'immigration irrégulière à Mayotte, pouvait adapter les règles en matière d'acquisition de la nationalité française, seulement « dans une certaine mesure ».

Or, les auditions conduites par le rapporteur ont montré qu'une durée de trois ans pourrait être jugée excessive par le Conseil constitutionnel. Il est ainsi probable que « la différence de situation résultant du délai de trois ans ne saurait être justifiée par l'objectif poursuivi et que la mesure est disproportionnée », selon Anne Levade, professeur de droit public.

Par ailleurs, le choix d'une durée d'un an correspond à la proposition déjà formulée par la commission des lois du Sénat en 20216(*).


* 6 Rapport d'information n° 114 (2021-2022) du 27 octobre 2021 précité. 

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page