II. LA CRÉATION DE GROUPES DE VACATAIRES OPÉRATIONNELS, UN PAS VERS LA SEMI-PROFESSIONNALISATION DES VOLONTAIRES
La proposition de loi est composée d'un article unique instituant une expérimentation, pour deux ans, d'un « groupe de vacataires opérationnels » au sein des services d'incendie et de secours de cinq départements « particulièrement vulnérables » choisis par le ministère de l'intérieur, sans que le critère de vulnérabilité soit défini ni qu'une condition de volontariat des départements soit imposée.
L'objectif de ces groupes de vacataires est précisé par l'exposé des motifs du texte et par les alinéas 4 à 7 et 9 de l'article unique. Il en ressort toutefois une certaine confusion quant à la raison d'être de ces groupes. En effet, le quatrième alinéa dispose que ces groupes auraient vocation à « répondre à des situations d'urgence opérationnelle au sein de nos territoires ». Or, l'exposé des motifs du texte et le neuvième alinéa de l'article unique évoquent une mobilisation « de manière programmée » pour assurer « des gardes postées » dont le « champ de mission » serait « laissé à la libre appréciation » du SDIS, ce qui, outre que cela est satisfait par la pratique actuelle du volontariat, ne correspond pas à la même temporalité que la « situation d'urgence » précitée.
Ces groupes seraient placés sous l'autorité du préfet et du directeur départemental du service d'incendie et de secours, les « conditions matérielles » de leur fonctionnement étant en parallèle définis « avec » le président du conseil d'administration du SDIS.
Les volontaires souhaitant devenir vacataires opérationnels devraient alors souscrire un contrat précisant la durée maximale d'affectation, laquelle ne pourrait excéder soixante jours. Seuls pourraient s'engager dans ces groupes les sapeurs-pompiers volontaires déjà en exercice et qui répondent aux conditions d'expérience et de formation requises dans le domaine de la sécurité civile. Les sapeurs-pompiers professionnels encore en activité seraient quant à eux explicitement exclus du dispositif. Il s'agit donc de créer un statut intermédiaire entre le sapeur-pompier professionnel et le sapeur-pompier volontaire, le dispositif prévu par le présent texte ne se substituant pas à ces deux statuts mais ayant théoriquement vocation à offrir, selon l'exposé des motifs du texte, une nouvelle « possibilité pour les volontaires déjà sous contrat d'intensifier leur engagement ».
Il convient de noter que le texte ne précise pas quel serait le régime indemnitaire de ces vacataires, le terme de vacataire s'appliquant d'ailleurs davantage à un professionnel qu'à un volontaire, ce qui pourrait laisser entendre que l'indemnité horaire du vacataire devrait être plus élevée que celle d'un sapeur-pompier volontaire classique.
La remise de plusieurs rapports est prévue par le texte pour apprécier le bien-fondé de cette expérimentation, en vue d'une éventuelle pérennisation.