II. LA PROPOSITION DE LOI : CONSACRER, ÉTENDRE ET FAVORISER LE RECOURS AU POUVOIR PRÉFECTORAL DE DÉROGATION
A. CONSACRER AU NIVEAU LÉGISLATIF LE POUVOIR PRÉFECTORAL DE DÉROGATION DANS LES MATIÈRES RÉGLEMENTAIRES
L'article 1er de la proposition de loi tend à consacrer dans la loi le pouvoir de dérogation reconnu aux préfets en matière réglementaire.
Dans cette perspective, il reprend pour partie la rédaction du décret du 8 avril 2020 précité, assortie de plusieurs modifications ayant pour objectif d'en élargir la portée :
- d'abord, le préfet serait habilité à déroger non seulement aux normes arrêtées par l'administration de l'État relevant de sa compétence, mais également à celles relevant de la compétence des agences et autres services déconcentrés de l'État ;
- ensuite, le pouvoir de dérogation serait étendu à certaines normes « de fond » puisque, s'agissant des collectivités territoriales, l'article 1er précise que la dérogation pourrait être mise en oeuvre si elle a « pour effet de faciliter la conduite des projets locaux » ;
- enfin, la liste limitative de matières auxquelles est aujourd'hui cantonné le pouvoir de dérogation n'est pas reprise, permettant son extension à toutes matières.
L'article introduit, par ailleurs, une dualité dans les finalités de la dérogation, selon que celle-ci bénéficie « à une collectivité territoriale » ou « à une entreprise ou un particulier ».
B. DÉVELOPPER LES POSSILIBITÉS DE DÉROGATIONS CIRCONSTANCIÉES À CERTAINES NORMES LÉGISLATIVES
L'article 2, tout en conservant les exceptions existantes à l'obligation faite au maître d'ouvrage d'assurer une participation minimale de 20 % au financement de son projet, permettrait au préfet d'accorder, au cas par cas, une dérogation à cette obligation à une collectivité pour un projet déterminé.
L'article 3 reconnaîtrait au préfet, de façon très encadrée, une faculté de dérogation à certaines obligations du code de l'environnement afin de faciliter la construction ou le maintien d'ouvrages construits dans les cours d'eaux, tels que les moulins.
L'article 4 ouvrirait au préfet la possibilité de déroger aux normes arrêtées par les fédérations sportives en octroyant aux collectivités territoriales un délai pour la mise en conformité d'installations sportives, par exemple en cas d'accès à un niveau supérieur de compétition.