C. FAVORISER ET SÉCURISER LE RECOURS AU POUVOIR DE DÉROGATION

La proposition de loi entend, parallèlement, lever les freins au recours au pouvoir préfectoral de dérogation.

D'une part, l'article 5 tend à créer une « conférence de dialogue » qui se substituerait à la commission départementale de conciliation des documents d'urbanisme. Cette nouvelle instance aurait notamment vocation à exercer les missions suivantes :

associer les élus locaux à l'exercice du pouvoir de dérogation à l'échelle du département, en leur permettant d'émettre des avis sur les projets d'arrêtés préfectoraux de dérogation ;

- évoquer les difficultés locales liées à la complexité d'application et d'interprétation de certaines normes, et formuler des propositions de simplification ;

- se voir notifier les déférés préfectoraux engagés à l'encontre de certains documents d'urbanisme.

D'autre part, l'article 6 vise à sécuriser, au plan pénal, l'exercice par le préfet de son pouvoir de dérogation. Il prévoit, à cet effet :

- de compléter l'article 121-3 du code pénal pour préciser les conditions dans lesquelles, dans le cadre d'une infraction non intentionnelle résultant de l'exercice du pouvoir de dérogation, la responsabilité pénale du préfet peut être engagée ;

- à l'article 122-4 du même code, d'étendre la cause objective d'exonération de responsabilité pénale en cas d'acte commandé par l'autorité légitime à l'hypothèse où l'acte serait « expressément autorisé » par la hiérarchie.

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