EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Pouvoir du préfet de déroger aux normes
réglementaires
L'article 1er tend à consacrer au niveau législatif le pouvoir de dérogation aux normes réglementaires reconnu aux préfets depuis 2017, dont les modalités de mise en oeuvre sont aujourd'hui fixées par décret.
Tout en procédant à son inscription dans la loi, cet article étendrait parallèlement le champ du pouvoir de dérogation reconnu aux préfets, notamment en supprimant la liste limitative de matières dans lesquelles ceux-ci peuvent en faire usage et en leur permettant également de déroger aux règles de fond.
Souscrivant pleinement à l'extension de ce pouvoir de dérogation qui permet une plus grande adaptation des normes aux spécificités locales, la commission s'est attachée à consolider et clarifier l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de dérogation, à l'initiative de la rapporteure et a ensuite adopté cet article.
1. Les préfets sont dotés d'un pouvoir de dérogation aux normes réglementaires, introduit à titre expérimental en 2017, puis généralisé et pérennisé en 2020
1.1. La reconnaissance d'un pouvoir préfectoral de dérogation aux normes
a) L'expérimentation d'un pouvoir préfectoral de dérogation
Le décret n° 2017-1785 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au préfet a autorisé certains préfets7(*), à titre expérimental et pour une durée de deux ans, à déroger aux normes arrêtées par l'administration de l'État (décrets, arrêtés ministériels, etc.).
Les normes arrêtées par l'administration de l'État
La notion de « normes arrêtées par l'administration de l'État » peut sembler ambiguë à première vue et laisser penser que les préfets concernés ne peuvent déroger qu'aux arrêtés de l'État.
Cette notion doit toutefois être entendue plus largement, comme indiqué par le rapporteur public Louis Dutheillet de Lamothe, dans ses conclusions sur l'affaire « Association les Amis de la Terre France8(*) » : « Malgré l'ambiguïté créée par la formule "normes arrêtées par l'administration de l'État", il faut selon nous comprendre que l'on peut également déroger à des normes décrétées par l'État ».
Cette notion englobe par conséquent l'ensemble des actes pris par le pouvoir réglementaire étatique (décrets, arrêtés ministériels, circulaires réglementaires, etc.).
Ce décret a ainsi autorisé les préfets concernés à prendre, par arrêté motivé, des décisions non réglementaires relevant de leur compétence, pour déroger aux normes arrêtés par l'administration de l'État dans les matières suivantes :
- subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales ;
- aménagement du territoire et politique de la ville ;
- environnement, agricultures et forêts ;
- construction, logement et urbanisme ;
- emploi et activité économique ;
- protection et mise en valeur du patrimoine culturel ;
- activités sportives, socio-éducatives et associatives.
b) Un pouvoir de dérogation généralisé et pérennisé en 2020
Au vu du bilan positif de l'expérimentation lancée en 2020, le pouvoir préfectoral de dérogation a été pérennisé à droit constant et étendu à l'ensemble du territoire national par le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet.
Le bilan de l'expérimentation d'un pouvoir préfectoral de dérogation
Réalisé en novembre 2019 par la direction des missions de l'administration territoriales et de l'encadrement supérieur (DMATES), le bilan de l'expérimentation lancée en 2017 est apparu positif.
L'évaluation conduite sur la base des 130 arrêtés préfectoraux de dérogation et des retours des préfets concernés par l'expérimentation a en effet permis de mettre en lumière :
- l'absence de tout contentieux ;
- un usage raisonné du pouvoir de dérogation ;
- une instruction fluide et réactive des demandes de dérogation ;
- un avis unanimement favorable des préfets concernés par l'expérimentation.
c) Le caractère innovant du pouvoir préfectoral de dérogation
Le dispositif ainsi institué au bénéfice des préfets constituait alors une véritable innovation.
En effet, de nombreuses dispositions autorisent les préfets, dans des cas très précis, à déroger aux normes qu'ils instituent. À titre d'exemple, l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales permet au préfet de déroger au principe de participation minimale du maître d'ouvrage, par exemple pour les projets d'investissement en matière de rénovation du patrimoine protégé.
Toutefois, comme relevé par l'inspection générale de l'administration (IGA), le pouvoir préfectoral de dérogation institué d'abord à titre expérimental en 2017, avant d'être pérennisé en 2020, constitue une innovation, en ce qu'il permet au préfet « de décider, le cas échéant d'initiative, de s'affranchir d'une norme nationale qui n'est pas identifiée à l'avance comme étant dérogeable, en prenant une mesure dont le contenu n'est pas prédéfini9(*) ».
1.2. Le pouvoir de dérogation reconnu aux préfets est strictement encadré
a) L'encadrement du pouvoir préfectoral de dérogation résultant de la lettre des décrets l'ayant institué
Dès sa création à titre expérimental, le pouvoir de dérogation reconnu aux préfets a été strictement encadré. Ainsi, cette faculté ne peut être mise en oeuvre que si la dérogation :
- est justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales ;
- a pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques ;
- est compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
- ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
b) Le renforcement de l'encadrement du pouvoir préfectoral de dérogation par le Conseil d'État
Plusieurs décisions rendues par le Conseil d'État sont venues renforcer encore davantage l'encadrement du pouvoir préfectoral de dérogation.
Ainsi, dans une décision rendue en 201910(*), le Conseil d'État a validé le décret instituant l'expérimentation, tout en précisant que celui-ci limitait les dérogations « d'une part, aux règles qui régissent l'octroi des aides publiques afin d'en faciliter l'accès, d'autre part, aux seules règles de forme et de procédure applicables dans les matières énumérées afin d'alléger les démarches administratives et d'accélérer les procédures ».
Par la suite, dans une seconde décision rendue en 202211(*), le Conseil d'État a indiqué que le pouvoir de dérogation reconnu aux préfets ne méconnaissait pas le principe d'égalité, tout en précisant que l'exercice de ce pouvoir ne « devrait pas conduire à des différences de traitement injustifiées ». En particulier, il a précisé que l'usage de ce pouvoir ne permettait pas aux préfets « dans le ressort territorial de leur action, de traiter différemment des situations locales analogues ».
Comme précisé par l'IGA dans le rapport précité, cette décision impose donc aux préfets, « d'examiner, au-delà du dossier particulier qui leur est soumis à l'instant « T », si la dérogation envisagée n'aurait pas vocation à être étendue, le cas échéant d'initiative, aux autres situations similaires dont ils auraient connaissance ou même qui se présenteraient à eux ultérieurement. Dans ce cas en effet, au vu du précédent, l'abstention d'une nouvelle décision dérogatoire, à situation comparable, pourrait être utilement contestée au contentieux, pour méconnaissance du principe d'égalité ».
1.3. Le bilan de l'exercice du pouvoir préfectoral de dérogation
a) Une faculté jugée utile
Depuis l'entrée en vigueur du pouvoir préfectoral de dérogation, plus de 900 arrêtés de dérogation ont été portés à la connaissance de la DMATES, ce qui témoigne de l'appropriation de cette possibilité par les préfets.
Du reste, le nombre effectif d'arrêtés de dérogation édictés depuis la création de ce dispositif est sans doute supérieur, dans la mesure où la circulaire du 28 octobre 2024 portant simplification de l'action publique a supprimé l'obligation d'information préalable des préfets de région, ainsi que l'obligation de saisine préalable de l'administration centrale.
Concernant les matières et les bénéficiaires des mesures de dérogation prises par les préfets, il ressort des informations transmises par la DMATES que :
- 95 % des dérogations ont été prises en matière de subvention aux collectivités et de système d'endiguement ;
- 89 % des dérogations concernent les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Les préfets entendus par la rapporteure ont estimé que le pouvoir de dérogation qui leur est reconnu avait prouvé son utilité. Simon Bertoux, préfet de l'Ariège, a par exemple indiqué que « les dérogations accordées ont par exemple permis de dénouer des difficultés techniques dans les dossiers engagés ou en cours d'instruction, ou de revoir les plans de financement a posteriori de la première décision attributive de subvention ».
Par ailleurs, dans la Marne, 17 arrêtés de dérogation ont été pris au cours des quatre dernières années, dont la plupart concernaient des dossiers de subventions aux collectivités territoriales, tels que :
- le versement d'un montant d'avance dérogatoire au titre du fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) ;
- l'octroi de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), au titre d'opérations de restauration d'églises classées ;
- le report de la date de démarrage autorisée d'une opération subventionnée par la DETR.
Enfin, toujours selon la DMATES, aucun recours contentieux n'a été engagé à l'encontre d'un arrêté de dérogation. En revanche, un recours a été engagé contre le refus d'un préfet de faire usage de son pouvoir de dérogation12(*).
b) Une faculté faiblement mobilisée et inégalement mise en oeuvre
Si le pouvoir préfectoral de dérogation a été jugé utile par les préfets, il n'en demeure pas moins que cette possibilité a été faiblement utilisée et inégalement mise en oeuvre.
Ainsi, selon un rapport de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, consacré au pouvoir de dérogation des préfets13(*) :
- douze préfets de département n'ont jamais utilisé le pouvoir de dérogation ;
- douze autres préfets de département n'y ont recouru qu'une unique fois ;
- a contrario, six préfets de département ont pris plus de 20 arrêtés de dérogation.
Nombre d'arrêtés de dérogation pris par département
Source : délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette utilisation faible et inégale du pouvoir préfectoral de dérogation.
En premier lieu, elle peut être liée à la liste des matières dans lesquelles des dérogations peuvent être prises par les préfets, qui demeure limitée et exclut, par exemple, les domaines du transport, de la fonction publique territoriale ou encore de la santé publique.
En deuxième lieu, l'exercice du pouvoir de dérogation se heurte fréquemment à l'existence de normes législatives et européennes. Comme mis en lumière dans le rapport de l'IGA et de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) de 2024 consacré à l'adaptation des politiques publiques aux spécificités territoriales14(*), « de nombreuses procédures auxquelles certains porteurs de projet souhaiteraient déroger relèvent du niveau législatif et/ou européen, comme les procédures d'autorisation environnementale, ou relatives aux espèces protégées ».
En troisième lieu, les préfets eux-mêmes ont exprimé des réticences à déroger aux normes.
D'abord, cette réticence est liée à l'existence de freins culturels, comme l'a indiqué à la rapporteure Laurent Touvet, préfet du Pas-de-Calais. Selon lui, « déroger va à l'encontre de toute la culture de l'administration. Déroger, c'est appliquer la règle différemment d'un dossier à l'autre, c'est allonger les délais d'instruction, et renoncer à une application mécanique du droit. Les fonctionnaires sont élevés dans la culture du principe d'égalité, celui de faire respecter la loi. Leur demander de s'en écarter conduit à beaucoup de réticences ».
Ensuite, ces hésitations à se saisir du pouvoir de dérogation sont aussi liées aux enjeux que présente un dossier. Toujours selon Laurent Touvet, « il arrive aussi qu'on hésite à déroger quand l'enjeu économique, médiatique ou politique est très important : ne pas risquer alors un contentieux perdant en s'écartant de la règle ».
Enfin, il ressort des auditions que de nombreux préfets hésitent également à s'emparer du pouvoir de dérogation qui leur est reconnu en raison du « risque pénal » lié à son exerce et inhérent aux décisions dérogeant à la règle commune.
2. Le dispositif proposé : l'élargissement et la consécration du pouvoir préfectoral de dérogation au niveau législatif
L'article 1er tend à inscrire dans la loi le pouvoir de dérogation reconnu aux préfets, tout en procédant dans le même temps à son élargissement, afin de faciliter sa mise en oeuvre.
À cet effet, cet article permettrait d'abord au préfet de région ou de département de déroger aux normes arrêtées par l'administration de l'État, pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence - comme prévu par le droit en vigueur - mais également de la compétence des agences ou des services déconcentrés de l'État. Il s'agirait ainsi de permettre aux préfets de prendre des arrêtés de dérogation relevant par exemple de la compétence des agences régionales de santé (ARS), des rectorats, des agences de l'eau ou encore de l'office national des forêts (ONF)15(*).
Toujours dans l'objectif de lever les freins à la mise en oeuvre du pouvoir préfectoral de dérogation, le dispositif proposé prévoit de supprimer la liste limitative des matières dans lesquelles le pouvoir de dérogation peut être mise en oeuvre. Cet élargissement permettrait ainsi aux préfets de déroger aux normes arrêtées par l'administration de l'État dans toutes les matières, comme par exemple en matière de santé publique ou de transport. Un décret en Conseil d'État préciserait cependant les matières dans lesquelles l'exercice du pouvoir de dérogation serait exclu, pour des raisons de sécurité ou de défense.
L'article 1er permettrait par ailleurs aux préfets, dans certains cas, de déroger aux règles de fond, ce qui n'est actuellement pas permis par le droit en vigueur.
Ainsi, lorsque la dérogation bénéficierait à une collectivité territoriale ou à l'un de ses groupements, la dérogation devrait avoir pour effet d'alléger le poids des normes sur les finances locales ou de faciliter la conduite des projets locaux, ce qui inclut les dérogations aux règles de fond.
En revanche, lorsque la dérogation interviendrait au bénéfice d'une entreprise ou d'un particulier, elle se limiterait aux seules règles de forme - sauf s'il s'agit de favoriser l'accès aux aides publiques - puisqu'elle devrait avoir pour effet d'alléger les démarches administratives et de réduire les délais de procédure.
Concernant l'encadrement du recours au pouvoir de dérogation, l'article 1er reprend une partie des conditions actuellement fixées par le décret du 8 avril 2020, et dispose que la dérogation ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé. Les autres conditions seraient fixées par décret en Conseil d'État.
3. La position de la commission : consolider et clarifier encore davantage l'exercice par les préfets de leur pouvoir de dérogation
3.1. L'inscription du pouvoir préfectoral de dérogation au niveau législatif a été plébiscitée par les acteurs concernés
La commission s'est montrée favorable à l'inscription dans la loi du pouvoir préfectoral de dérogation ainsi qu'au principe de son élargissement.
Les préfets entendus par la rapporteure ont en effet unanimement salué cette ambition. Ainsi, Simon Bertoux, préfet de l'Ariège, a indiqué que « la portée symbolique d'une inscription du droit de dérogation dans la loi serait importante : elle reconnaîtrait le rôle du représentant de l'État dans les collectivités à évaluer l'intérêt général des projets qu'il a à connaître et à soutenir, et à adapter la norme nationale aux particularités locale ».
De plus, l'extension proposée est « de nature à ouvrir le champ des possibilités d'adaptation, et à inciter à la créativité dans l'adaptation de la norme générale aux réalités locales ».
3.2. Préciser le dispositif pour consolider et clarifier encore davantage l'exercice du pouvoir préfectoral de dérogation
À l'initiative de la rapporteure, la commission a réécrit le dispositif de façon à clarifier et consolider encore davantage l'exercice du pouvoir préfectoral de dérogation (amendement COM-4).
Elle a d'abord précisé que les préfets recourant à ce pouvoir de dérogation pourraient, à ce titre, prendre des décisions réglementaires et non-réglementaires. Il n'apparaissait en effet pas pertinent de limiter cette prérogative à la seule édiction de décisions individuelles. Les auditions conduites ont en effet montré qu'il pourrait être utile d'autoriser les préfets à prendre des décisions réglementaires pour déroger, par exemple, aux règles de composition de certaines instances locales.
Elle a ensuite remplacé la notion d'« agences ou (...) services déconcentrés de l'État », non définie en droit, par la notion de « services et (...) établissements publics de l'État ayant un champ d'action territorial », issue de l'article 27 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.
Elle a également supprimé la distinction entre les dérogations pouvant être prises par le préfet, respectivement, au profit des collectivités territoriales et des entreprises et des particuliers. Elle a en effet jugé que cette distinction n'était pas pertinente et pouvait conduire à exclure un certain nombre de bénéficiaires potentiels, tels que les associations.
Enfin, la commission a souhaité clarifier l'exercice du pouvoir de dérogation, selon qu'il s'agisse de règles de forme ou de règles de forme.
D'une part, le préfet pourra déroger aux règles de forme pour alléger les démarches administratives ou adapter les délais de procédure.
D'autre part, il sera autorisé à :
- déroger aux règles de fond, pour favoriser l'accès aux aides publiques, comme prévu par le droit en vigueur ;
- prévoir des adaptations mineures des règles de fond pour faciliter la réalisation de projets locaux.
Il est en effet apparu indispensable à la rapporteure de permettre aux préfets de déroger aux règles de fond pour garantir la bonne prise en compte des spécificités locales.
Enfin, la commission a entendu encadrer le pouvoir préfectoral de dérogation directement dans la loi et a ainsi précisé que les dérogations et adaptations prises par les préfets devraient :
- être compatibles avec les engagements européens et internationaux de la France ;
- ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens ;
- ne pas porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article 2
Simplification du régime des dérogations au
principe de participation minimale des collectivités
territoriales maîtres d'ouvrage
L'article 2 vise à simplifier l'octroi de dérogations au principe de participation minimale des collectivités territoriales et de leurs groupements aux projets d'investissement dont elles assurent la maîtrise d'ouvrage.
À cet effet, il unifie le régime en vigueur des dérogations accordées par le préfet, en prévoyant que, désormais, le représentant de l'État dans le département pourra accorder une dérogation à ce principe, pour un motif d'intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales, en particulier lorsque la contribution minimale du maître d'ouvrage s'avère disproportionnée au regard de sa capacité financière.
La commission a accueilli favorablement cette mesure de simplification, qui facilitera l'octroi de dérogations à la participation minimale des maîtres d'ouvrage et, partant, la réalisation d'opérations d'investissement pour les collectivités territoriales et leurs groupements - plus particulièrement pour celles ayant peu de moyens financiers. Elle a par conséquent adopté cet article, après l'avoir modifié pour procéder à une correction rédactionnelle et pour réintroduire une mesure adoptée précédemment par le Sénat, laquelle prévoit une dérogation automatique au principe de participation minimale pour certains projets d'investissement réalisés par les communes rurales.
1. Pour limiter le développement des financements croisés, des règles imposant une participation minimale des collectivités territoriales aux projets d'investissement ont été instaurées
1.1. Le faible encadrement initial de la participation des collectivités territoriales maîtres d'ouvrage aux projets d'investissement a entraîné le développement des financements croisés
a) Le faible encadrement initial de la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements aux opérations d'investissement
La participation financière des collectivités territoriales aux opérations d'investissement faisait initialement l'objet d'un encadrement minimal. Le seul encadrement résultait ainsi de l'application :
- de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, qui pose le principe suivant lequel « les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi » ;
- de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement, qui prévoyait qu'une subvention de l'État ne pouvait avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable par le demandeur.
b) La hausse du recours aux financements croisés par les collectivités territoriales
Le faible encadrement de la participation des collectivités aux opérations d'investissement a donné lieu à un développement important de la pratique des financements croisés ou cofinancements, caractérisée par le financement par plusieurs personnes publiques de la réalisation d'un projet d'investissement commun.
La recherche croissante de cofinancements s'explique principalement par le manque de moyens de certaines collectivités territoriales, en particulier des petites communes, pour financer elles-mêmes les équipements et aménagements dont elles ont besoin.
D'autres facteurs ont cependant concouru à l'accroissement de la pratique des cofinancements, tels que le développement des contrats de plan État-région ou encore l'intervention croissante des fonds européens, ces derniers ne pouvant être versés que si d'autres personnes publiques apportent leur soutien financier.
Par ailleurs, les cofinancements étaient plébiscités par de nombreux élus locaux, arguant notamment de l'impossibilité de se passer du soutien financier des autres strates et du ralentissement de l'investissement public local qu'induirait une limitation du recours à cette pratique. Les élus locaux soutenaient également que les cofinancements favorisaient la coopération entre collectivités territoriales et que l'analyse des dossiers d'investissement par plusieurs acteurs permettait de limiter les erreurs.
1.2. Face aux inconvénients posés par le développement des financements croisés, le législateur a introduit des règles afin de limiter le recours à cette pratique
a) Les inconvénients posés par la pratique des cofinancements
Le recours aux financements croisés présente plusieurs inconvénients.
En premier lieu, les financements croisés portent atteinte à la transparence et à la lisibilité de l'action publique pour les citoyens, ces derniers ne parvenant pas toujours à identifier la collectivité territoriale à l'origine d'un investissement et responsable d'un aménagement.
En deuxième lieu, les cofinancements rendent le montage des dossiers beaucoup plus complexe pour les élus et ralentissent la réalisation des projets.
En troisième lieu, ils peuvent entraîner la mise en place d'une tutelle d'une collectivité sur une autre. En effet, une petite commune dont les ressources financières sont limitées peut devenir tributaire des autres niveaux de collectivités pour mettre en oeuvre des projets d'aménagement.
Enfin, les financements croisés ne favorisent ni la maîtrise de la dépense publique locale ni la responsabilisation des collectivités territoriales.
b) L'introduction de règles visant à limiter le recours aux cofinancements
Face aux multiples inconvénients que présente la pratique des financements croisés, la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dite « RCT », complétée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite « MAPTAM », a introduit une règle fixant un taux minimal de participation du maître d'ouvrage aux projets d'investissement.
Depuis lors, aux termes de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, doit assurer une participation minimale au financement de ce projet, fixée à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.
En sus, depuis l'entrée en vigueur de la loi « MAPTAM », aux termes de l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, toute collectivité territoriale « chef de file » doit assurer une participation minimale au financement de ce projet, fixée à 30 % du montant total des financements apportées par des personnes publiques.
Parallèlement, pour tirer les conséquences de la suppression de la clause générale de compétence des départements et des régions, leurs modalités d'intervention financière ont été encadrées lorsqu'ils apportent leur soutien financier à des opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une autre strate et qui ne rentrent pas dans leur champ de compétence.
Ainsi, s'agissant des départements, l'article L. 1111-10 du code précité prévoit que ces derniers peuvent financer des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou leurs groupements :
- à la demande des communes et de leurs groupements ;
- pour des raisons de solidarité territoriale et si l'initiative privée est défaillante, afin de financer des projets en faveur de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural ;
- pour financer des projets en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural.
L'objectif de l'introduction de ces règles était de limiter le recours aux financements croisés, de responsabiliser les collectivités territoriales lançant des projets d'investissement et de mieux maîtriser la dépense publique locale.
1.3. De nombreuses dérogations aux règles de participation minimale des collectivités territoriales maîtres d'ouvrage ont toutefois été introduites au fil du temps par le législateur
De nombreuses dérogations et exceptions à la règle posée par l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales fixant un taux minimal de participation de 20 % pour les collectivités territoriales et leurs groupements maître d'ouvrage ont été introduites de manière ponctuelle depuis 2010.
a) Les dérogations et exceptions présentant un caractère automatique
Certaines dérogations s'appliquent automatiquement.
Il en est ainsi pour la Corse, qui bénéficie d'une exonération spécifique et permanente pour certains projets d'investissement16(*). Dans cette collectivité, le taux de participation minimal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs communes membres assurant la maîtrise d'ouvrage s'établit ainsi à 10 % pour les projets d'investissement en matière d'eau potable et d'assainissement, d'élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale lorsque les projets n'entrent pas dans le champ de compétence communautaire.
Les collectivités ultramarines bénéficient également d'une exonération automatique et permanente17(*). Les collectivités de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont pas tenues d'apporter une participation minimale lorsqu'elles assurent la maîtrise d'ouvrage d'un projet. Cette exonération a été introduite afin de ne pas pénaliser leur investissement, pour tenir compte des difficultés budgétaires structurelles auxquelles sont confrontées ces collectivités, alors qu'elles présentent des besoins d'équipement supérieurs à ceux des collectivités métropolitaines.
Une dérogation permanente existe aussi en cas d'intervention d'un fonds européen18(*). En effet, pour les opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional, dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne, le taux de participation minimale du maître d'ouvrage est fixé à 15 %.
Par ailleurs, la règle de participation minimale du maître d'ouvrage ne s'applique pas aux opérations figurant dans les contrats de projet État-région, dans les contrats de convergence ou dans toute opération dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par l'État, ses établissements publics ou la société SNCF Réseau.
b) Les dérogations accordées au cas par cas par le représentant de l'État dans le département
Certaines dérogations au taux de participation minimale du maître d'ouvrage peuvent en revanche être accordées au cas par cas par le préfet de département, dans les situations suivantes :
- pour la rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine19(*) ;
- pour les opérations concernant le patrimoine non protégé20(*), lorsqu'il l'estime justifié par l'urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu'il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage. Selon l'étude d'impact de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, le « patrimoine non protégé » s'entend comme « l'ensemble des biens immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique » auxquels il faut ajouter « les éléments du patrimoine culturel immatériel » ;
- pour la réparation des dégâts causés par des calamités publiques21(*), au vu de l'importance des dégâts et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés ;
- pour les projets d'investissement concernant les ponts et ouvrages d'art, les équipements pastoraux, la défense extérieure contre les incendies et la construction, la reconstruction, l'extension et la réparation des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique22(*), si son importance est disproportionnée par rapport à la capacité financière du maître d'ouvrage ;
- pour les projets d'investissement destinés à restaurer la biodiversité au sein d'un site Natura 200023(*) exclusivement terrestre, au vu de l'importance de la dégradation des habitats et des espèces et des orientations fixées dans le document d'objectifs mentionné à l'article L. 414-2 du code de l'environnement, lorsque le représentant de l'État estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage.
Par ailleurs, en matière de rénovation urbaine24(*), le taux de participation peut également être inférieur à 20 % du montant total prévisionnel de la dépense subventionnée.
2. Le dispositif proposé : l'unification du régime des dérogations à la participation minimale des collectivités territoriales maîtres d'ouvrage octroyées par le préfet
2.1. La simplification de l'octroi, par le préfet, de dérogations à la participation minimale du maître d'ouvrage
L'article 2 de la proposition de loi vise à simplifier le régime des dérogations au principe de participation minimale du maître d'ouvrage octroyées par le préfet de département.
À cet effet, il procède à une réécriture complète du III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, afin :
- d'une part, de maintenir le principe d'une participation minimale du maître d'ouvrage à hauteur de 20 % du montant total des financements apportées par des personnes publiques au projet d'investissement ;
- d'autre part, de prévoir de façon générale que le représentant de l'État dans le département peut accorder une dérogation à ce principe pour les collectivités territoriales et leurs groupements maîtres d'ouvrage, pour un motif d'intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales, en particulier lorsque la contribution du maître d'ouvrage est disproportionnée par rapport à sa capacité financière.
Cette dérogation générale se substituerait à toutes les dérogations pouvant à l'heure actuelle être octroyées par le préfet, pour des projets d'investissement précis, et évoquées précédemment - lesquelles constituaient, selon l'exposé des motifs de la proposition de loi, « un inventaire à la Prévert » méritant d'être simplifié.
Ce faisant, le champ des dérogations serait sensiblement élargi, puisque le préfet pourrait octroyer une dérogation au principe de participation minimale du maître d'ouvrage pour tout projet d'investissement.
2.2. Le maintien des dérogations et exceptions applicables automatiquement, sans intervention du préfet
Parallèlement, le dispositif maintiendrait les dérogations en vigueur applicables automatiquement :
- aux opérations d'investissement réalisés par les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- à certains projets d'investissement réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par leurs communes membres ;
- aux opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional, dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne.
3. La position de la commission : approuver une mesure qui facilitera l'octroi de dérogations au principe de participation minimale du maître d'ouvrage, et le compléter par un dispositif au bénéfice des communes rurales
3.1. Une mesure bienvenue pour faciliter l'octroi de dérogations au principe de contribution minimale du maître d'ouvrage
La commission a approuvé l'unification du régime des dérogations au principe de participation minimale du maître d'ouvrage accordées par le préfet.
À l'heure actuelle, l'octroi de dérogations par le représentant de l'État apparaît en effet plus que complexe, puisqu'il faut vérifier que le projet d'investissement concerné entre bien dans le champ des dérogations prévues par l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Cette situation rend plus difficile, pour les maîtres d'ouvrage, le montage des dossiers pour formuler une demande de dérogation à destination du préfet, dans un contexte de difficultés d'accès à l'ingénierie locale.
Le champ des dérogations existantes apparaît en outre trop restreint : à titre d'exemple, la voirie n'est pas couverte par ces dérogations.
Compte tenu de ces difficultés, très peu de dérogations sont octroyées par les préfets de département. À titre d'exemple, en 2022, seule une centaine de dérogations auraient ainsi été accordées, pour environ 22 000 projets d'investissement lancés cette année-là25(*).
La commission souscrit donc entièrement à l'unification et à l'extension proposées du pouvoir de dérogation du préfet en matière de participation minimale du maître d'ouvrage, susceptibles de faciliter l'octroi de dérogations aux collectivités territoriales et à leurs groupements et par conséquent, la réalisation des opérations d'investissement indispensables au développement des territoires.
La rapporteure relève par ailleurs que cette mesure a été jugée bienvenue par les préfets entendus au cours des auditions, à l'instar du préfet du Pas-de-Calais, Laurent Touvet, ainsi que de Simon Bertoux, préfet de l'Ariège, qui ont chacun salué la simplification que propose le dispositif.
3.2. Une mesure complétée pour faciliter la réalisation d'opérations d'investissement par les communes rurales
À l'initiative d'Hussein Bourgi et des autres membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (amendement COM-3) ainsi que de Marie-Claude Lermytte, Dany Wattebled et plusieurs de leurs collègues (amendement COM-1 rect.), le dispositif prévu par l'article 2 a été complété, par une disposition adoptée par le Sénat le 14 février 202426(*).
La liste des dérogations au principe de participation minimale du maître d'ouvrage dont bénéficient automatiquement certaines collectivités territoriales a donc été étendu pour prévoir une participation de 5 % seulement pour les projets d'investissement réalisés par les communes de moins de 2 000 habitants, dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 2 000 habitants.
Cette dérogation concernerait les projets d'investissement les plus structurants pour les territoires, c'est-à-dire les projets d'investissement en matière de rénovation du patrimoine protégé ou non protégé, de rénovation énergétique des bâtiments, d'eau potable et d'assainissement, de protection contre les incendies, de voirie communale ainsi que ceux concernant les ponts et ouvrages d'art.
L'objectif de ce dispositif est de permettre aux communes rurales dont les budgets sont les plus contraints de réaliser les investissements indispensables pour leur territoire et leurs habitants, auxquels elles ne peuvent procéder à l'heure actuelle en raison de leurs difficultés budgétaires, et du reste à charge élevé qu'implique l'application de la règle de participation minimale de 20 % du maître d'ouvrage.
La commission a en outre, à l'initiative de la rapporteure et par l'adoption d'un amendement COM-5, supprimé la précision relative à la procédure à suivre par le maître d'ouvrage pour demander l'octroi d'une dérogation au préfet, cette mention n'apparaissait en effet pas de nature législative.
La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
Article 3
Faculté
de dérogation à certaines normes environnementales de nature
législative pour préserver l'existence d'ouvrages
hydrauliques
L'article 3 tend à créer une faculté de dérogation à certaines obligations législatives prévues par le code de l'environnement en matière de continuité écologique afin de préserver l'existence d'ouvrages hydrauliques, tels que des moulins.
La commission a adopté cet article, tout en soulignant que des adaptations du dispositif pourront s'avérer nécessaires lors de l'examen de la proposition de loi en séance publique.
1. Les obligations législatives applicables aux ouvrages hydrauliques sur les cours d'eau classés : un objectif de continuité écologique
La directive-cadre sur l'eau de 200027(*) a imposé aux États membres des objectifs en matière d'atteinte du bon état écologique (chimique et biologique) des cours d'eau, définissant un cadre juridique contraignant
La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, dite « LEMA », prise en application de cette directive européenne, a revu les critères de classement des cours d'eau ou sections de cours d'eau pour préserver leur bon état écologique et celui des milieux aquatiques.
L'article L. 214-17 code de l'environnement prévoit la possibilité d'un classement en deux catégories pour les cours d'eau français, sur lesquels les ouvrages hydrauliques doivent assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
Les deux types de listes arrêtées par les préfets coordonnateurs de bassin
La liste n° 1 repose sur une logique de préservation des cours d'eau à fort enjeu contre toute nouvelle atteinte aux conditions de la continuité écologique. Elle consiste en une liste de cours d'eau en très bon état écologique ou identifiés comme réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
En outre, le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau ou d'assurer la protection des poissons migrateurs (tels que les saumons et anguilles).
La liste n° 2 repose sur une logique de restauration de la continuité écologique des cours d'eau sur les ouvrages existants, sans remettre en cause les usages existants avérés. Cette liste correspond aux cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. À la différence de celles prévues en liste n° 1 d'application immédiate, ces obligations s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans après publication des listes.
Source :
Rapport
n° 498 (2020-2021) de Guillaume
Chevrollier
relatif à la continuité écologique
des cours d'eau
La nécessité de préserver ou restaurer un bon niveau de continuité écologique sur l'ensemble des cours d'eau découle notamment de l'obligation, prévue par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, de laisser un débit assurant la vie, la circulation et la reproduction des espèces dans les tronçons de cours d'eau à l'aval et d'empêcher la pénétration des espèces dans les canaux d'amenée ou de fuite.
L'atténuation de l'impact des ouvrages hydrauliques sur la continuité des cours d'eau peut ainsi être exigée en application de ces dispositifs, lors des renouvellements d'autorisations, de remises en exploitation d'ouvrages longuement abandonnés et arrêtés, d'équipements d'ouvrages existants pour une production hydroélectrique ou lors de modifications apportées à des ouvrages existants.
Sur le fondement de ces obligations, de nombreux ouvrages tels que les moulins ont fait l'objet d'un « effacement », en raison notamment d'une politique de subventionnement des agences de l'eau plus favorable aux effacements qu'aux aménagements. D'après Guillaume Chevrollier, rapporteur en 2021 d'une mission d'information de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur cette thématique, « [l]a structuration des aides apportées par les agences de l'eau sur la question de la continuité écologique des cours d'eau conduit dans les faits à accorder une prime à la destruction des ouvrages. »28(*)
2. La reconnaissance au préfet d'une faculté encadrée de dérogation aux obligations en matière de continuité écologique pour préserver certains ouvrages hydrauliques
L'article 3 tend à rétablir l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement afin d'y inscrire une faculté, ouverte aux préfets, de déroger aux obligations prévues aux articles L. 214-17 et L. 214-18 du même code.
De telles dérogations devront répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- être justifiées par le fait que le respect des obligations auxquelles il est dérogé est de nature à remettre en cause l'usage actuel ou potentiel de l'ouvrage ou à fragiliser l'équilibre économique de son exploitation ;
- ne pas porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé ;
- être fondée sur l'existence de circonstances locales ;
- être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France.
3. Partageant l'objectif de préservation des ouvrages hydrauliques, la commission a adopté cet article dans l'attente d'éventuelles adaptations en séance publique
La commission partage l'objectif, poursuivi par l'article 3, de préservation de certains ouvrages hydrauliques, tels que les moulins à eau, eu égard notamment à la valeur patrimoniale.
Le préfet semble à ce titre le mieux placé pour apprécier, à une échelle territoriale plus fine, l'impact réel de ces ouvrages sur la continuité écologique.
Toutefois, consciente de la nécessité d'encadrer strictement le dispositif et de veiller à sa conformité avec les engagements européens de la France, la commission a souligné que des adaptations pourront s'avérer nécessaires lors de l'examen de cet article en séance publique.
La commission a adopté l'article 3 sans modification.
Article 4
Dérogation du préfet aux règles
édictées par les fédérations sportives
L'article 4 tend à permettre aux préfets de région et de département de déroger aux règles édictées par les fédérations sportives afin d'adapter les délais de mise en conformité des installations sportives. Ces mises en conformité induisent en effet des coûts élevés pour les collectivités propriétaires des installations sportives concernées, parfois disproportionnés au regard de leurs moyens budgétaires. L'objectif est donc de permettre une mise en conformité progressive des installations existantes, pour ne pas grever démesurément les budgets des collectivités concernées.
Favorable à cette mesure qui permettra de prendre en compte la capacité financière des collectivités concernées, la commission a adopté cet article sans modification.
1. Les fédérations sportives délégataires définissent les règles applicables aux équipements sportifs
1.1. Le pouvoir réglementaire des fédérations sportives délégataires
Les fédérations sportives délégataires disposent d'un pouvoir réglementaire encadré.
Les fédérations sportives
Les fédérations sportives regroupent plusieurs associations sportives29(*) et sont chargées d'organiser la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives30(*).
Parmi les fédérations sportives, les fédérations agréées31(*) correspondent à celles qui ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires, ainsi qu'un règlement disciplinaire conforme à un règlement type et ayant souscrit un contrat d'engagement républicain32(*). Leur agrément, délivré par le ministre chargé des sports, leur permet de participer à l'exécution d'une mission de service public et de bénéficier d'aides de l'État. Au 31 janvier 2024, 120 fédérations agréées étaient dénombrées en France, parmi lesquelles 92 fédérations unisport et 28 fédérations multisports.
Parmi les fédérations sportives agréées, on distingue les fédérations délégataires ayant conclu un contrat de délégation avec l'État33(*). Pour chaque discipline sportive, une seule fédération sportive peut recevoir délégation du ministre chargé des sports. Au 1er janvier 2024, 89 fédérations délégataires étaient recensées.
Aux termes de l'article L. 131-15 du code du sport, les fédérations délégataires sont chargées :
- d'organiser les compétitions sportives donnant lieu à la délivrance des titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;
- de procéder aux sélections correspondantes ;
- de proposer un projet de performance fédéral, constitué d'un programme d'excellence sportive, d'un programme d'accession au haut niveau et d'un programme d'accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ;
- de proposer l'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs « Espoirs » et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux.
L'article L. 131-16 du code du sport précise que les fédérations délégataires édictent :
- les règles techniques propres à leur discipline ;
- les règles ayant pour objet de contrôler l'application et de sanctionner le non-respect par les acteurs des compétitions sportives des règles techniques qu'elles fixent ;
- les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ;
- les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent ;
- les règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives, par exemple de réaliser des prestations de pronostics sportifs sur l'une des compétitions de leur discipline, lorsqu'ils sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs.
Les règlements fédéraux
Selon les informations transmises par l'Association nationale des ligues de sport professionnelles (ANLSP), les règlements fédéraux pris au titre de ce pouvoir réglementaire fixent ainsi :
- les règles techniques de jeu et d'arbitrage ;
- les conditions de participation aux compétitions (licences, statuts des clubs et des joueurs) ;
- les règlements disciplinaires ;
- les normes d'équipements sportifs ;
- les règles économiques et contractuelles (contrats, contrôle de gestion, statut des sportifs).
1.2. À ce titre, les fédérations délégataires définissent les règles applicables aux équipements sportifs
a) Les règles applicables aux équipements sportifs
Comme le prévoit l'article R. 131-33 du code du sport, les fédérations délégataires sont plus précisément chargées, au titre du pouvoir réglementaire qui leur est dévolu, de définir les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent.
Ces équipements sportifs englobent l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur celle-ci, ainsi que les installations qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, concourent au déroulement des compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes.
Les règles applicables aux équipements sportifs varient en général en fonction de la catégorie de laquelle ils relèvent.
À titre d'exemple, l'annexe I du règlement général de la fédération française de rugby, relative aux installations sportives, classe les enceintes sportives en cinq catégories. La catégorie A correspond aux enceintes sportives accueillant entre autres les rencontres internationales tandis que la catégorie E rassemble les enceintes sportives accueillant les entraînements, le « rugby loisir » ou encore l'école de rugby.
Les exigences varient ainsi en fonction de la catégorie de l'enceinte sportive. Par exemple, les installations sportives de catégorie A doivent impérativement disposer de deux vestiaires d'au moins 60 mètres carrés chacun, tandis qu'aucune exigence particulière concernant les vestiaires ne s'applique aux enceintes sportives de catégorie E.
b) L'encadrement des règles applicables aux équipements sportifs
Plusieurs dispositions sont venues encadrer le pouvoir réglementaire des fédérations délégataires en matière d'équipements sportifs.
Ainsi, les fédérations délégataires ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, de règles dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition du nombre de places affectées à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs ou d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions34(*).
De même, elles ne peuvent imposer le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé35(*).
Par ailleurs, les règles applicables aux équipements sportifs doivent :
- être nécessaires à l'exécution de la délégation accordée par le ministre chargé des sports ;
- être proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée :
- prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes, notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires36(*).
2. L'introduction d'un pouvoir de dérogation du préfet aux règles établies par les fédérations délégataires, pour adapter la durée de mise en conformité des installations sportives
L'article 4 tend à permettre au préfet de région ou de département de déroger aux règles édictées par les fédérations délégataires sur le fondement de l'article L. 131-16 du code du sport afin de prévoir des délais pour la mise en conformité des installations existantes, au regard notamment de l'importance des travaux nécessaires et des capacités financières des collectivités territoriales concernées.
Comme l'a indiqué Jérôme Bonet, préfet du Gard, au cours de son audition, les collectivités territoriales sont en effet majoritairement propriétaires des installations sportives accueillant les compétitions sportives. Les règles prises par les fédérations délégataires et applicables à ces équipements doivent donc être appliquées par les collectivités territoriales.
En particulier, la mise en conformité des installations sportives est prise en charge financièrement par les collectivités territoriales.
Or, le changement de catégorie d'une installation sportive, pour permettre par exemple la tenue de compétitions internationales, peut induire des coûts élevés de mise en conformité, afin de répondre aux exigences définies par les fédérations délégataires. Ces coûts peuvent être disproportionnés pour certaines collectivités territoriales, notamment les petites communes.
L'objectif du dispositif proposé est donc de permettre au préfet d'adapter le délai de mise en conformité, afin de ne pas pénaliser les collectivités territoriales, lorsque les coûts de mise en conformité apparaissent disproportionnés au regard de leur capacité financière.
Ce dispositif a été accueilli favorablement par les préfets entendus par la rapporteure au cours des travaux préparatoires. Jérôme Bonet, préfet du Gard, a ainsi indiqué qu'il « paraît important que le représentant de l'État dans le département ou la région puisse déroger aux règles édictées par les fédérations délégataires pour la mise en conformité des installations sportives existantes, car ces installations sont la propriété des collectivités territoriales. L'objectif visé est de permettre aux collectivités territoriales, propriétaires de ces installations sportives, de prévoir des plans de financement adapté ».
Dans ces conditions, la commission a approuvé le dispositif prévu par l'article 4, qui permettra de prendre en compte les capacités financières des collectivités territoriales concernées.
La commission a adopté l'article 4 sans modification.
Article 4 bis
(nouveau)
Faculté de dérogation aux modalités de
versement du Fonds de compensation pour la taxe
sur la valeur ajoutée (FCTVA)
Issu d'un amendement présenté par la rapporteure, l'article 4 bis vise à créer une faculté de dérogation aux règles d'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au profit des collectivités territoriales.
Lorsqu'elles réalisent un investissement d'un montant particulièrement élevé au regard de leur capacité financière, elles pourraient ainsi demander au préfet le versement anticipé (en « année N » plutôt que « N+2 ») de la compensation correspondante.
La commission a salué cette mesure de soutien à l'investissement local qui bénéficiera particulièrement aux petites communes et a, en conséquence, adopté cet article.
Le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) constitue un prélèvement sur recettes (PSR) de l'État visant à soutenir l'investissement des collectivités territoriales.
Il donne lieu à l'attribution, aux collectivités territoriales et leurs groupements bénéficiaires, d'un versement, à un taux forfaitaire37(*), destiné à assurer une compensation de la charge de TVA qu'elles supportent sur un certain nombre de dépenses éligibles.
Le régime de droit commun donne lieu à un versement en « année N+2 »38(*) de la compensation, soit deux ans après la réalisation de la dépense éligible concernée.
Certaines collectivités bénéficient toutefois d'un versement en « année N+1 ». En effet, les collectivités qui s'étaient engagées dans le plan de relance de l'État en 2009 et 2010 bénéficient, à ce titre, d'un régime de versement dérogatoire : les dépenses prises en compte pour la détermination de leurs attributions au titre du FCTVA sont celles de l'année précédente.
Issu de l'adoption d'un amendement COM-6 de la rapporteure, l'article 4 bis prévoit la création d'une faculté de dérogation à ces règles de versement, à la main du préfet. Il permettrait aux collectivités territoriales bénéficiaires du FCTVA de demander au préfet, lorsqu'elles réalisent une opération d'investissement d'un montant particulièrement élevé, l'obtention d'un versement anticipé du montant de FCTVA correspondant.
Sur décision du préfet, le montant correspondant serait alors intégré au versement annuel dont aurait dû bénéficier la collectivité au titre de l'année en cours. Ce versement dérogatoire en « année N » devrait donc permettre d'éviter, en particulier aux petites communes, de faire face à des difficultés de trésorerie liées au décalage du versement des compensations attribuées au titre du FCTVA, et ainsi de renforcer l'investissement local.
La commission a adopté l'article 4 bis ainsi rédigé.
Article
5
Création d'une « conférence de
dialogue » associant les élus locaux à l'exercice du
pouvoir de dérogation
L'article 5 tend à remplacer la commission départementale de conciliation des documents d'urbanisme par une « conférence de dialogue » dont les attributions seraient élargies aux enjeux de dérogation et de simplification des normes.
Cette instance aurait vocation à associer les élus locaux à l'exercice du pouvoir préfectoral de dérogation, notamment en leur permettant d'émettre des avis sur les projets d'arrêtés de dérogation du préfet. Elle aurait également pour mission d'identifier les cas complexes d'interprétation des normes et de formuler des propositions en matière de simplification.
Convaincue de l'intérêt d'un espace d'échanges entre les services de l'État et les élus locaux dédié aux questions de dérogation et de simplification des normes, la commission a toutefois jugé préférable de confier cette mission à une instance existante, plutôt que d'en créer une nouvelle. Elle a donc adopté cet article, modifié par un amendement visant à élargir les compétences du comités locaux de cohésion territoriale (CLCT) en ce sens.
1. La nécessité d'une meilleure association des élus locaux à l'exercice par le préfet de son pouvoir de dérogation
D'après les données fournies par la DMATES à la rapporteure, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet, près de 90 % des arrêtés de dérogation ont bénéficié aux collectivités territoriales.
Pour autant, ce dispositif demeure largement méconnu des élus locaux : en effet, 80 % des élus ayant répondu à la consultation menée à la fin de l'année 2024 par la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales ont déclaré ne « pas connaître cette procédure »39(*).
Afin de favoriser la mobilisation de ce dispositif, il apparaît important que les élus locaux puissent devenir force de proposition en la matière, ce qui suppose de faire connaître à l'ensemble des acteurs locaux intéressés les potentialités du pouvoir de dérogation.
2. Le remplacement de la commission départementale de conciliation des documents d'urbanisme par une « conférence de dialogue »
L'article 5 tend à créer, en lieu et place de la commission départementale de conciliation des documents d'urbanisme, une « conférence de dialogue » visant à mieux associer les élus à l'exercice du pouvoir préfectoral de dérogation.
La commission départementale de conciliation des documents d'urbanisme : missions et composition
Instituée dans chaque département en application de l'article L. 132-14 du code de l'urbanisme, la commission de conciliation est chargée, à titre principal, de rechercher un accord entre, d'une part, l'autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les plans locaux d'urbanisme (PLU) ou les cartes communales et, d'autre part, les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.
Présidée par un élu communal, la commission est composée, conformément à l'article R. 132-10 du code de l'urbanisme, de :
- six élus communaux représentant au moins cinq communes différentes et à Paris au moins cinq arrondissements ;
- six personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement.
Elle peut être saisie par le préfet, les maires, les présidents d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), certaines personnes publiques et représentants d'associations en cas de différends.
Elle formule ses propositions dans le délai de deux mois à compter de la saisine, lesquelles sont rendues publiques. Ces propositions n'ont pas de valeur contraignante (article R. 132-19 du code de l'urbanisme).
À cet effet, serait introduit un nouveau titre II (« Dialogue entre les collectivités territoriales et l'État ») au sein du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce titre sera composé des articles L. 1121-1 et L. 1121-2, précisant les missions attribuées à la nouvelle instance.
Instituée auprès du représentant de l'État dans le département, celle-ci serait ainsi chargée :
- d'émettre des avis sur des projets d'arrêtés préfectoraux de dérogation aux normes ;
- d'émettre des avis sur des cas complexes d'interprétation des normes, de mise en oeuvre de dispositions législatives ou règlementaires ;
- d'identifier les difficultés locales en la matière et les porter à la connaissance de l'administration centrale ;
- de formuler des propositions de simplification.
En outre, serait introduite une obligation incombant au préfet de département de notifier à la nouvelle instance son recours lorsqu'il envisage de déférer certains documents d'urbanisme40(*).
Enfin, l'article 5 prévoit la remise au Gouvernement, par le préfet de département, d'un rapport annuel « sur les difficultés rencontrées en matière d'application des normes, assorti de ses propositions en matière de simplification ».
3. La position de la commission : élargir les attributions des comités locaux de cohésion territoriale aux enjeux de dérogation et de simplification
La commission a pleinement souscrit à l'objectif poursuivi par ce dispositif : il convient de faire connaître et d'évaluer l'exercice du pouvoir préfectoral de dérogation à l'échelle des territoires et, pour ce faire, d'associer pleinement les élus locaux.
Cet enjeu d'appropriation du dispositif par les acteurs locaux est d'autant plus crucial que la portée du pouvoir de dérogation serait sensiblement étendue par les modifications apportées à l'article 1er par la commission. En effet, celles-ci tendent notamment à permettre des adaptations à des « normes de fond » lorsqu'elles ont pour effet de faciliter la réalisation des projets locaux.
Toutefois, la commission a, par l'adoption d'un amendement COM-7 de sa rapporteure, substantiellement modifié les modalités d'organisation de ce dialogue territorial en matière de dérogation et de simplification.
Elle a en effet jugé préférable, en lieu et place de la création d'une nouvelle instance, d'élargir les attributions des comités locaux de cohésion territoriale (CLCT). Réunis au moins deux fois par an par le délégué territorial - qui n'est autre que le préfet de département - de l'Agence nationale de la cohésion des territoriales (ANCT), ces CLCT constituent d'ores et déjà un lieu de coordination et d'échanges avec les élus locaux sur l'accompagnement dont bénéficient ou souhaitent bénéficier les collectivités territoriales pour mener à bien leurs projets.
En complétant l'article L. 1232-2 du CGCT, l'amendement vise à étendre les attributions des CLCT aux questions relatives à l'usage par le préfet de son droit de dérogation et, partant, aux enjeux de simplification du droit applicable. En effet, l'accroissement du nombre et de la complexité des normes pesant sur les collectivités constitue bien souvent un frein dans la conduite et la réalisation des projets locaux.
Aussi le préfet aura-t-il l'obligation de présenter la liste des arrêtés de dérogation qu'il a pris au cours de l'année écoulée et d'en dresser un bilan détaillé. Les autres membres du comité, à commencer par les élus, pourront alors présenter leurs observations et leurs recommandations.
Dans la même perspective, l'amendement prévoit l'intégration des parlementaires à la liste des membres qui composent les CLCT. À ce jour, les préfets ont en effet une pratique différente, certains CLCT accueillant l'ensemble des parlementaires à leurs travaux, et d'autres pas. La présence des parlementaires permettra ainsi de mieux faire connaître les difficultés rencontrées tant par les élus que les services déconcentrés et, ainsi, favorisera l'identification de normes, y compris législatives, méritant d'être simplifiées.
Enfin, la commission a jugé nécessaire de préserver la cohérence, le fonctionnement et le rôle de la commission départementale de conciliation des documents d'urbanisme, dont l'action en matière de résolution amiable des conflits est reconnue par les élus locaux, qui ont exprimé leur attachement à cette instance. À cet égard, l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) a indiqué à la rapporteure être « très attachée à cette commission et au rôle qu'elle peut jouer » pour la « résolution amiable des conflits en matière d'urbanisme ».
La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.
Article
6
Sécurisation, au regard de la responsabilité pénale,
de l'action des préfets exerçant leur pouvoir de
dérogation
L'article 6 entend sécuriser la situation des préfets au regard de la responsabilité pénale qu'ils sont susceptibles d'encourir à raison de l'exercice de leur pouvoir de dérogation.
À cette fin, il prévoit, d'une part, de compléter l'article 121-3 du code pénal pour préciser les conditions dans lesquelles leur responsabilité pénale peut être engagée dans le cadre d'une infraction non intentionnelle résultant de l'exercice du pouvoir de dérogation et, d'autre part, de modifier la définition générale de la cause objective d'exonération de responsabilité pénale en raison d'un acte commandé par l'autorité légitime (article 122-4 du même code), afin qu'elle trouve également à s'appliquer en cas d'acte « expressément autorisé ».
Jugeant nécessaire de clarifier les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des préfets peut être engagée à raison du recours au pouvoir de dérogation, la commission a modifié le dispositif proposé en précisant les conditions dans lesquelles le régime des infractions non intentionnelles s'appliquera à cette situation, et supprimé la modification de l'article 122-4 relatif à l'exonération de responsabilité pour commandement de l'autorité légitime.
Elle a adopté l'article 6 ainsi modifié.
1. La responsabilité pénale encourue par les préfets en cas d'infraction non intentionnelle
1.1. Les conditions d'engagement de la responsabilité pénale des préfets en cas de lien de causalité indirect avec le dommage
Les préfets, comme tous les décideurs publics, sont responsables pénalement des infractions qu'ils commettent dans leurs fonctions, y compris en cas de « causalité indirecte » entre la faute pénale et le dommage causé.
Sont ainsi pleinement applicables aux préfets les dispositions, introduites par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, dite « Fauchon », prévues au quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal.
Cet alinéa dispose que : « les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ».
1.2. La responsabilité pénale encourue à raison de l'exercice par le préfet de son pouvoir de dérogation
Si, usant du pouvoir de dérogation dont il dispose, le préfet a concouru à créer une situation à l'origine d'un dommage, sa responsabilité pénale peut être engagée sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal.
Interrogée sur ce point par la rapporteure, la DMATES a confirmé que les préfets « ont fait part de leur préoccupation s'agissant du risque pénal en cas de mise en oeuvre de leur droit de dérogation [et exprimé] un besoin légitime d'une véritable sécurisation pénale, d'autant plus si ce droit de dérogation venant à être élargi, à toutes les matières par exemple ».
Tant les auditions de préfets menées par la rapporteure que les récents travaux de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales41(*) ont permis d'identifier ce risque pénal comme étant un véritable frein à la mobilisation par les préfets de leur pouvoir de dérogation.
De même, du rapport remis au Premier ministre par Christian Vigouroux le 13 mars 2025 et consacré aux enjeux de sécurisation de l'action des autorités publiques42(*), il ressort que s'ils sont « unanimement convaincus de l'utilité opérationnelle d'un tel dispositif, les préfets ont néanmoins une perception aiguë des risques encourus dans l'usage d'un droit potentiellement générateur de dommages dont il pourrait être demandé réparation à l'État au civil, ou à eux-mêmes, au pénal ».
2. La sécurisation de l'action des préfets par la modification du régime général de la responsabilité pénale
En réponse à ces inquiétudes et afin de sécuriser, au plan de la responsabilité pénale, l'action des préfets usant de leur pouvoir de dérogation, l'article 6 prévoit deux dispositifs distincts.
- Une modification de l'article 121-3 du code pénal visant à préciser les conditions d'engagement de la responsabilité pénale du préfet dans le cadre d'une infraction non intentionnelle qui résulterait d'une dérogation
Le 1° de l'article 6 de la proposition de loi vise à insérer, à l'article 121-3 du code pénal, un alinéa précisant que « [l]orsque le représentant de l'État dans la région ou le département déroge à des normes législatives ou réglementaires, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que s'il est établi qu'il a soit violé de façon manifestement délibérée les conditions de recours à cette dérogation, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ».
La principale portée juridique d'une telle adjonction réside dans la précision selon laquelle la violation « manifestement délibérée [d']une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » exigée au quatrième alinéa dudit article serait constituée, en l'espèce, si le préfet a délibérément violé les conditions de recours au pouvoir de dérogation.
- Un élargissement général de la cause objective d'exonération de responsabilité pénale pour « commandement de l'autorité légitime »
Le 2° de l'article 6 prévoit une modification du second alinéa de l'article 122-4 du code pénal, afin d'étendre la définition de la cause objective d'exonération de responsabilité pénale en cas d'acte commandé par l'autorité légitime aux cas où un tel acte aurait été « expressément autorisé » par la même autorité.
Cette mesure semble destinée à couvrir l'hypothèse dans laquelle un préfet aurait expressément demandé - et reçu - de l'administration centrale une autorisation à prendre un arrêté de dérogation.
3. Si elle a jugé utile de sécuriser l'action des préfets, la commission a clarifié et recentré le dispositif proposé
La commission a jugé légitimes les inquiétudes exprimées par les préfets, qui ont fait figurer le « risque pénal » au rang des motifs susceptibles de constituer un obstacle à la mobilisation du pouvoir de dérogation.
À l'initiative de sa rapporteure, la commission a adopté un amendement COM-8 de rédaction globale de l'article 6 visant à en recentrer et à préciser le dispositif, en y apportant deux principales modifications.
D'une part, elle a supprimé la modification envisagée de l'article 122-4 du code pénal, visant à élargir la cause objective d'exonération pénale en cas d'acte commandé par l'autorité légitime aux cas où un tel acte aurait été « expressément autorisé ». Cette mesure n'est pas apparue nécessaire pour améliorer la protection des préfets, pour deux raisons.
Premièrement, le pouvoir de dérogation, tel que consacré par la proposition de loi, constitue une prérogative propre des préfets, qui décident d'y recourir selon leur libre initiative. Ainsi, l'on peine à percevoir dans quelle hypothèse un préfet serait « expressément autorisé » à mettre en oeuvre une dérogation par arrêté. Cette analyse est confortée par la suppression, par la circulaire du Premier ministre en date du 28 octobre 202443(*), des obligations d'information préalable des préfets de région et de saisine préalable de l'administration centrale sur les projets de dérogation.
Deuxièmement, la mesure initialement envisagée aurait conduit à modifier la rédaction d'une cause objective d'irresponsabilité pénale, avec des conséquences sur le régime général de la responsabilité pénale qui outrepassent largement le champ de la proposition de loi et le cas spécifique de préfets faisant usage de leur pouvoir de dérogation. À cet égard, la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) a notamment estimé que le dispositif initial aurait pu « permettre à toute personne, publique ou privée, de s'exonérer relativement aisément de toute responsabilité pénale, dès lors qu'elle peut justifier d'une autorisation d'un supérieur hiérarchique ».
D'autre part, a été introduite une nouvelle rédaction des conditions dans lesquelles le préfet pourrait voir sa responsabilité pénale engagée dans le cadre d'une infraction non intentionnelle provoquée à raison de l'exercice de son pouvoir de dérogation. La nouvelle rédaction de l'article 6 reprend, pour l'essentiel, les dispositions issues de la loi dite « Fauchon » de 200044(*) (art. 121-3, al. 4 du code pénal).
La rédaction retenue précise notamment que la condition de violation manifestement délibérée d'une obligation prévue par la loi ou le règlement s'entendrait, en l'espèce, d'une violation manifestement délibérée des conditions d'exercice du pouvoir de dérogation telles qu'elles résultent de l'article 1er de la proposition de loi. Dès lors, la nouvelle rédaction comporte une référence à l'article 121-3 du code pénal, sans pour autant y codifier la nouvelle disposition.
La commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.
* 7 Cette expérimentation concernait les préfets des régions et des départements de Pays de la Loire, de Bourgogne-Franche-Comté et de Mayotte, les préfets de département du Lot, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et la Creuse, ainsi que le représentant de l'État à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et, par délégation, le préfet délégué dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
* 8 Conseil d'État, 17 juin 2019, Les amis de la Terre France, n° 421 841.
* 9 IGA, Évaluation de la mise en oeuvre du décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet, juin 2022.
* 10 Conseil d'État, 17 juin 2019, Les amis de la Terre France, n° 421 841.
* 11 Conseil d'État, 21 mars 2022, Associations Les amis de la Terre France et autres, n° 440 871.
* 12 Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 mai 2022, n° 20BX00332.
* 13 Rapport d'information n° 346 (2024-2025) du 13 février 2025 de Rémy Pointereau et Guylène Pantel sur le pouvoir préfectoral de dérogation aux normes.
* 14 IGA et IGEDD, Évaluation de l'emploi des dispositions législatives et réglementaires d'adaptation des politiques publiques aux spécificités territoriales : expérimentation, différenciation et dérogation, mai 2024.
* 15 Rapport d'information n° 346 (2024-2025) du 13 février 2025 de Rémy Pointereau et Guylène Pantel sur le pouvoir préfectoral de dérogation aux normes.
* 16 Cinquième alinéa du III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.
* 17 Premier alinéa du III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.
* 18 Avant-dernier alinéa du III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
* 19 Troisième alinéa du III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
* 20 Troisième alinéa du III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
* 21 Quatrième alinéa du III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
* 22 Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
* 23 Sixième alinéa du III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
* 24 Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
* 25 Rapport n° 324 (2023-2024) du 7 février 2024 d'Hussein Bourgi sur la proposition de loi créant une dérogation à la participation minimale pour la maîtrise d'ouvrage pour les communes rurales.
* 26 Proposition de loi créant une dérogation à la participation minimale pour la maîtrise d'ouvrage pour les communes rurales.
* 27 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
* 28 Rapport n° 498 (2020-2021) de Guillaume Chevrollier relatif à la continuité écologique des cours d'eau.
* 29 Article L. 131-3 du code du sport.
* 30 Article L. 131-1 du code du sport.
* 31 Article L. 131-8 du code du sport.
* 32 Article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
* 33 Article L. 131-14 du code du sport.
* 34 Article R. 131-33 du code du sport.
* 35 Ibid.
* 36 Article R. 131-34 du code du sport.
* 37 Fixé à 16,176 % par le premier alinéa de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales.
* 38 Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, « les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »
* 39 Rapport d'information n° 346 (2024-2025) de Rémy Pointereau et Guylène Pantel, relatif au pouvoir préfectoral de dérogation aux normes, du 13 février 2025.
* 40 Les certificats d'urbanisme, les décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code général des collectivités territoriales (CGCT), les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents d'urbanisme en tenant lieu ou les cartes communales.
* 41 Rapport d'information n° 346 (2024-2025) de Rémy Pointereau et Guylène Pantel, relatif au pouvoir préfectoral de dérogation aux normes, du 13 février 2025.
* 42 Rapport de Christian Vigoureux au Premier ministre, « Sécuriser l'action des autorités publiques dans le respect de la légalité et des principes du droit », 13 mars 2025.
* 43 Circulaire du 28 octobre 2024 relative à la simplification de l'action publique et accompagnement des projets locaux.
* 44 Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.