B. LA DÉMARCHE DE LA COMMISSION DES LOIS EST GLOBALE
1. Les travaux de la mission d'information
La mission d'information, créée en son sein par la commission des lois, sur la présomption d'innocence et le secret de l'enquête et de l'instruction a eu connaissance au cours de ses travaux, qui se sont déroulés d'octobre 1994 à avril 1995, des arrêts des cours d'appel de Toulouse et d'Aix ayant conduit aux arrêts de la Cour de cassation du 30 juin 1995.
Parmi ses 23 propositions et 4 recommandations, son rapport «Justice et transparence» (n° 247, 1994-1995) contenait donc une Proposition n° 16 qui s'inscrivait à l'intérieur d'un dispositif d'ensemble renforçant la protection de la présomption d'innocence, notamment par une meilleure garantie du secret de l'enquête et de l'instruction, et accroissant la transparence des procédures de mise en état. Dans cet édifice cohérent, la mission avait pensé pouvoir proposer que l'avocat, sous sa propre responsabilité, puisse communiquer à son client les copies à lui remises. ( ( * )2)
La mission ouvrait le débat sur un nouvel équilibre en cours d'instruction entre les droits de la défense, la liberté de communication, la protection de la présomption d'innocence et les nécessités de l'instruction. Elle n'envisageait la communication des copies que dans la mesure où leur non-publication était mieux garantie. Elle aménageait simultanément des « fenêtres » sur l'instruction respectueuses des règles du débat contradictoire et public.
2. Le texte proposé par M. Michel Dreyfus-Schmidt
Le 8 novembre 1995, la commission des lois a examiné une première fois sur le rapport de M. Michel Dreyfus-Schmidt sa proposition de loi autorisant un accès direct à leur dossier des personnes mises en examen.
M. Michel Dreyfus-Schmidt souhaitait remanier la proposition initiale tout en restant dans le cadre d'une modification limitée pour l'essentiel à l'article 114 du code de procédure pénale.
Il a donc proposé à la commission de renoncer à la gratuité proposée Par la proposition initiale ainsi qu'à la remise directe des copies à la personne ne bénéficiant pas d'un avocat. Il a en revanche suggéré de permettre à l'avocat de transmettre à son client des copies du dossier tout en prévoyant la possibilité pour le juge d'instruction de s'y opposer, après avis du bâtonnier et par ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre d'accusation.
Il a également proposé de subordonner la communication de la copie à la signature préalable par la partie d'une attestation par laquelle elle prendrait acte de la double interdiction de publier la copie, sous peine d'une amende de 25 000 F et de la communiquer à un tiers pour des besoins autres que ceux de la défense.
Il a enfin complété ce dispositif par trois modifications concernant l'obtention par les parties de copies du dossier de l'instruction, une fois celle-ci achevée ( ( * )3) .
La commission a estimé qu'elle ne pouvait traiter isolément ce problème, notamment au regard de la réflexion d'ensemble menée par la mission.
A l'issue d'un vote par lequel elle a décidé qu'il serait inopportun d'examiner immédiatement cette question, M. Michel Dreyfus-Schmidt a indiqué qu'il ne pouvait demeurer rapporteur ( ( * )4) .
3. Les conclusions négatives de la commission des lois
Lors d'une deuxième réunion ( ( * )5) , le 6 décembre 1995, la commission des lois a entendu son nouveau rapporteur. Il a rappelé la chronologie dans laquelle s'inscrivait la proposition n° 378 : travaux de la mission d'information, arrêts purement confirmatifs de la Cour de cassation, perspective d'une future réforme de la procédure pénale, notamment à l'issue de la réflexion confiée par le Garde des Sceaux à Mme le Professeur Michèle-Laure Rassat.
Dans ce contexte, il a indiqué à la commission que la question de la communication des copies des pièces ne pouvait être considérée, contrairement à ce que laissait supposer les défenseurs de la proposition, comme la simple régularisation d'une pratique inévitable. Au contraire, la remise des copies à une personne tenue au secret de l'instruction suppose une approche globale de l'équilibre des droits de la défense, des nécessités de l'instruction et de la protection de la présomption d'innocence.
En conséquence, à l'issue d'un échange de vues prolongé, la commission a estimé qu'aucune urgence particulière ne justifiait de traiter isolément cette question, et que celle-ci ne devait pas être dissociée de la réflexion globale qu'elle souhaitait voir aboutir rapidement dans le cadre de la réforme de procédure pénale d'ensemble annoncée par le Garde des Sceaux.
Pour ces motifs, votre commission des lois a décidé de ne pas retenir le texte de la proposition n° 378 de M. Michel Dreyfus-Schmidt et des membres du groupe socialiste apparenté et rattachés.
En application de l'article 42 (6, c) du Règlement, votre commission propose au Sénat de se prononcer en faveur de ses conclusions négatives.
* (2) cf p. 180 du rapport « Justice et transparence », le compte rendu de la réunion de la mission du 5 avril 1995.
* (3) cf. annexe 2, texte intégral des propositions soumises par M. Dreyfus-Schmidt.
* (4) . cf. annexe 1, l'extrait du compte rendu de la réunion du 8 novembre 1995.
* (5) cf. annexe 3, l'extrait du compte rendu de cette réunion.